Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 mai 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/663
N° RG 25/00659 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBWC
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 mai à 14h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 à 17H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Z] [P]
né le 01 Février 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 27 mai 2025 à 18 h 37 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 mai 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [Z] [P]
assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 mai 2025 à 17h39 qui a ordonné la prolongation de la rétention de
Vu l’appel interjeté par Monsieur [Z] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mai 2025 à 18h37, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de menace pour l’ordre public, absence de diligences utiles et absences de perspectives d’éloignement.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant en l’absence de l’appelant à l’audience du 28 mai 2025 à 11h15.
En l’absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’absence de signature de la requête :
L’article 4 743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2 du même code.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la copie produite permettait d’identifier le nom du signataire.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la prolongation de la rétention :
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l’a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
En l’espèce, la saisine du magistrat du siège est fondée sur la menace pour l’ordre public et vise l’ensemble des textes applicables à la possibilité d’effectuer une troisième prolongation. Il constitue à lui seul un critère suffisant.
Si l’un des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la saisine du magistrat du siège est fondée sur la menace pour l’ordre public et vise l’ensemble des textes applicables à la possibilité d’effectuer une quatrième prolongation. Il constitue à lui seul un critère suffisant.
Il convient d’indiquer qu’à la différence du critère concernant l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs afin d’apprécier le risque de dangerosité future. C’est la menace pour l’avenir qui compte en tenant compte de l’absence ou de la présence de gages suffisants démontrant une réelle volonté de réinsertion.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il n’existe pas d’élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai, la préfecture de la Haute-Garonne restant à ce jour sans réponse des autorités consulaires algériennes.
Comme retenu dans la précédente ordonnance rendue, concernant la menace à l’ordre public, il ressort de la fiche pénale et de l’extrait ° 2 du casier judiciaire que l’intéressé a été condamné à quatre reprises pour différentes infractions et notamment des faits d’évasion, de violences conjugales, d’infractions en lien avec la législation sur les stupéfiants et des faits de violation de domicile. Il apparaît que l’intéressé a commis des infractions graves (violences notamment), qu’il en a commis plusieurs et que la dernière condamnation est récente comme datant de 2024. Par ailleurs, Monsieur [Z] [P] ne justifie pas de gages concrets de réinsertion.
Ces éléments sont suffisants pour justifier la menace à l’ordre public.
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse du consulat, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [Z] [P] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La demande sera donc rejetée et la décision de première instance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [P] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 27 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Z] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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