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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 25/04990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04990 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVRF
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 10 avril 2025 par la Cour d’appel de Paris pôle social chambre 10
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représenté par Me Benjamin BEAULIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R118
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël BORDIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a été réexaminée sans débats par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 décembre 2020, notifié le 13 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a :
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la SA Gan Assurances de sa demande reconventionnelle
— condamné M. [R] aux dépens.
Le 9 février 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 10 avril 2025, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— débouté la société Gan Assurances de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [R] aux dépens d’appel.
Le 28 juillet 2025, M. [R] a notifié par le RPVA une requête en omission de statuer.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de répertoire 25/4990.
Aux termes de sa requête, M. [R] demande à la cour de compléter l’arrêt rendu le 10 avril 2025 comme suit :
— infirmer le jugement rendu le 11 décembre 2020 en ce qu’il l’a débouté de la demande présentée à titre subsidiaire, relative à son licenciement et de celle présentée à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement
— dire et juger le licenciement, notifié par courrier du 18 novembre 2018, dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Gan Assurances à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 290 647,50 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 26 944,38 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 694,44 euros pour congés afférents
— condamner encore la société Gan Assurances à payer à M. [R] la somme de 32 496,62 euros nets à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement
— condamner encore Gan Assurances à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les dépens à la charge du Trésor public.
Par observations notifiées par voie électronique le 11 octobre 2025, la société Gan Assurances demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter M. [R] de sa demande de compléter l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 avril 2025 n° RG 21/01722
En conséquence,
— reconnaître l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 avril 2025 sur l’ensemble des chefs de demande de M. [R]
— condamner M. [R] à verser à Gan Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [R] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu’elle a effectivement omis de statuer :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions
— débouter M. [R] de sa demande que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse présentée à titre subsidiaire et de ses demandes indemnitaires au titre de l’indemnité de préavis, les congés payés afférents et de rappel d’indemnité légale de licenciement
Y ajoutant,
— condamner M. [R] à verser à Gan Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [R] aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour devait considérer qu’elle a effectivement omis de statuer et ferait droit à la demande de reconnaissance du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [R] :
— limiter le montant des condamnations à :
* 18 528,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 852 euros de congés payés afférents ou, en tout état de cause, à 23 038 euros bruts, outre 2 303 euros de congés payés afférents
* 16 292,87 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de licenciement
* de plus justes proportions s’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Au cas présent, la cour a omis de statuer sur la demande subsidiaire tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et sur les demandes indemnitaires subséquentes.
Sur le licenciement pour inaptitude
M. [R] soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir en premier lieu que l’annonce de son licenciement lui a été faite dès l’entretien préalable par M. [L], Directeur des Ressources Humaines.
Il affirme ensuite que son inaptitude est la conséquence des manquements fautifs de l’employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité.
Il souligne enfin qu’il appartient à Gan Assurances de justifier de la consultation des représentants du personnel sur son reclassement, préalablement à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour inpatitude.
Gan Assurances conteste le fait que le salarié aurait fait l’objet d’un licenciement verbal à l’occasion de l’entretien préalable. La société souligne que cette affirmation ne ressort que du compte-rendu établi par Mme [Z], laquelle avait le 18 juillet 2019, antérieurement à cet entretien, engagé une action en justice pour solliciter la résiliation de son contrat de travail, sur les mêmes fondements que M. [R].
Elle affirme ensuite n’avoir commis aucun manquement à l’égard du salarié.
Enfin, elle souligne que le médecin du travail a conclu que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », ce qui avait pour conséquence de la dispenser d’une recherche de reclassement et donc d’une consultation du CSE.
Il est mentionné dans le document intitulé « Entretien préalable au licenciement de [J] [R] – accompagné de Mme [K] [Y] – le mercredi 13 novembre avec M. [V] [L] DRH ' Témoignage de Mme [K] [Y], chargée de missions de Gan assurances » (pièce 32 appelant) que « M. [L] ouvre l’entretien en précisant que celui-ci est destiné à acter du licenciement pour inaptitude de [J] [R] suite à la décision du médecin du travail », « le licenciement sera notifié dans un délai de 48 heures » et que « [J] [R] allait être licencié et que c’était d’ailleurs la raison de ce rendez-vous ».
La cour retient que ce document dactylographié, qui ne supporte aucune signature, est dépourvu de toute force probante.
Ensuite, il avait été considéré dans l’arrêt du 10 avril 2025, que l’employeur n’avait commis aucun manquement grave à l’égard de M. [R].
Enfin, la cour rappelle que lorsque le médecin du travail conclut expressément que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l’employeur n’est pas tenu de consulter le CSE avant de procéder au licenciement pour inaptitude, quelle que soit l’origine de cette inaptitude,
Compte tenu de ces éléments, M. [R] sera débouté de sa demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires subséquentes (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et rappel sur indemnité légale de licenciement).
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que l’arrêt du 10 avril 2025 (n° RG 21/01722) rendu par la chambre 6-10 de la cour d’appel de Paris, a omis de statuer sur la demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur les demandes indemnitaires subséquentes,
DIT que le dispositif de l’arrêt 10 avril 2025 (n° RG 21/01722) sera complété comme suit :
— DEBOUTE M. [G] [R] de sa demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des demandes indemnitaires subséquentes (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et rappel sur indemnité légale de licenciement),
DIT qu’il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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