Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 sept. 2025, n° 25/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1197
N° RG 25/01190 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF2F
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 septembre à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2025 à 16h37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [J] [B] alias X se disant [N] [S]
né le 15 Août 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 23 septembre 2025 à 18 h 06 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 septembre 2025 à 10h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [J] [B] alias X se disant [N] [S]
assisté de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [N] [M], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 23 septembre 2025 à 16h37, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X. se disant [N] [S] alias M. X se disant [J] [T] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par de Monsieur X. se disant [N] [S] alias M. X se disant [J] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 septembre 2024 à 18h06, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
L’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 24 septembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
[C] le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que 'intéressé
a été condamné le 1er juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et 2 ans d’interdiction du territoire national pour trafic de stupéfiants et fourniture d’identité imaginaire.
a été condamné le 26 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour maintien irrégulier sur le territoire après interdiction du territoire à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec mise à execution.
La nature des infractions (trafic de stupéfiant particulièrement lucratif, fourniture d’identité imaginaire), le fait de ne pas se conformer à une decision de justice lui interdisant de rester sur le territoire, la nature et le quantum des peines prononcées (interdiction du territoire et maintien en detention) outre le caractère particulièrement récent des condamnations démontre la menace réelle et actuelle à l’ordre public.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que les critères d’une troisième prolongation étaient réunis.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X. se disant [N] [S] alias M. X se disant [J] [T] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 23 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [J] [B] alias X se disant [N] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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