Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 avr. 2026, n° 25/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 janvier 2025, N° 23/00346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/00823 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCSC
AFFAIRE :
[W] [X]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00346
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [X]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [X] [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374 substituée par Me Fatima BELGHOMARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374
APPELANT
****************
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [O] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié, en qualité d’analyste achat, de la société [1] (la société), M. [W] [X] a déclaré, le 8 juin 2021, une maladie accompagnée d’un certificat médical initial du 7 juin 2021, faisant état d’un 'état dépressif réactionnel'.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a, le 3 mars 2022, refusé de prendre en charge cette maladie après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de [Localité 3] Ile-de-France.
Contestant la décision de la caisse, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 3 janvier 2023, a rejeté son recours.
M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 26 avril 2024, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine, lequel a rendu un avis défavorable le 6 septembre 2024.
Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal a :
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé la décision de la caisse refusant à la prise en charge de l’affection décrite par le certificat médical initial du 7 juin 2021: Etat dépressif réactionnel ;
— condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration du 18 mars 2026, M. [X] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Versailles du 17 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
— de juger, après sollicitation de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui avait été saisi, que la maladie dont il souffre a un caractère professionnel ;
— de juger qu’il a droit au bénéfice des prestations prévues par la législation relative aux risques professionnels ;
— de condamner la caisse aux dépens ;
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de droit ;
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement du 17 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles ;
— de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [X] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
M. [X] expose qu’il a été victime de graves soucis de santé, qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé depuis 2014 ; qu’il est en télétravail permanent mais que sa carrière a subi un coup d’arrêt directement lié à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé ; qu’il a obtenu un master 2 en management en 2011 mais qui ne lui a pas permis d’évoluer professionnellement malgré ses demandes répétées ; qu’il a constaté un manque de reconnaissance et des humiliations dans certaines circonstances ; qu’il a été placé en arrêt maladie à compter du 3 mai 2021.
Il précise avoir alerté à plusieurs reprises son employeur sur le fait que ses collègues étaient mieux positionnés que lui sans raison apparente objective ; qu’il n’était pas informé de la parution des postes qui pouvaient l’intéresser ; que ses supérieurs hiérarchiques ne voulaient plus lui adresser la parole après ses alertes ; qu’il a créé un modèle de données permettant d’identifier les PME/TPE et ETI ainsi que les achats inclusifs mais que son nom a été rayé d’une note officielle au profit de l’un de ses collègues ; que son avis n’est pas demandé pour diverses modifications.
Il ajoute qu’il a été placé en invalidité 2ème catégorie depuis le 1er juin 2024.
De son coté, la caisse expose que l’avis défavorable du comité régional s’impose à elle et que le second comité régional a également rendu un avis défavorable ; que M. [X] manque à faire la preuve d’un lien entre sa maladie et le travail.
Elle ajoute que le taux d’incapacité permanente partielle de 25% constitue une condition de recevabilité du dossier transmis au CRRMP et non une condition de prise en charge de la maladie ; que la notification d’une pension d’invalidité ne présage en rien de la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, son octroi étant lié à un arrêt de travail prescrit au titre de la législation de l’assurance maladie et non de celle relative aux risques professionnels.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
C’est par des motifs pertinents que la Cour approuve que le tribunal a conclu qu’il n’était pas démontré que l’origine du conflit proviendrait du comportement fautif et discriminatoire de l’employeur et que le lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [X] et sa pathologie n’était pas établi.
En effet, les seuls éléments extérieurs avancés par M. [X] pour justifier de ce lien sont le témoignage de sa femme ainsi que des certificats médicaux qui se contentent de rapporter les propos de M. [X] sans que les médecins aient eux-mêmes constaté une discrimination ou un harcèlement de la part de ses supérieurs hiérarchiques.
Les autres pièces traduisent les plaintes répétées de M. [X] mais ne manifestent pas une volonté de la part de la société de le brimer ou d’empêcher toutes évolutions de carrière ou de salaires.
Les éléments produits par la société et non contestés par M. [X] montrent qu’il est devenu cadre l’année où il a passé son diplôme, en 2011, qu’il a de fait bénéficié d’une augmentation de salaire. Il a également bénéficié d’une augmentation de salaire et des primes en 2019 et 2020 sans qu’il justifie d’une différence par rapport à ses collègues.
Si le nom de M. [X] a pu ne pas être mentionné dans un dispositif dont il était à l’origine, cet élément ne saurait à lui seul être constitutif d’une discrimination entraînant une maladie professionnelle.
Il résulte des articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui se trouvent dans le livre troisième du code relatif aux assurances sociales et aux diverses catégories de personnes rattachées au régime général (distinct du livre quatrième sur les accidents du travail et les maladies professionnelles) que la pension d’invalidité n’est versée que dans le cadre d’une maladie non professionnelle.
Le fait que M. [X] bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie ne permet pas d’en tirer une conclusion sur le caractère professionnel de l’affection qu’il a déclarée.
M. [X], régulièrement suivi, a été déclaré apte par la médecine du travail sous réserve d’un télétravail permanent.
Il ne rapporte ainsi pas la preuve d’un lien direct et essentiel entre son travail habituel et la pathologie déclarée.
Dès lors, le jugement qui a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X] sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [X], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [X] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande d’indemnité de M. [W] [X] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction présidente
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