Confirmation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 27 mai 2026, n° 24/03306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/335
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
le 2 juin 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 27 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/03306
N° Portalis DBVW-V-B7I-IMAD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mars 2025
APPELANTE et DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [X] [U]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉES et DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :
L’Association [1], prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [2], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’association [1]
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [3], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’association [1]
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 3]
Représentées par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de Colmar
Association [4]
ayant siège [Adresse 5] à [Adresse 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Président de Chambre
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu l’appel interjeté le 09 septembre 2024 par Mme [X] [U] contre le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 22 août 2024 dans la procédure l’opposant à l’association [1], la S.E.L.A.R.L. [2], en qualité d’administrateur judiciaire de l’association, la S.E.L.A.R.L. [5], en qualité de mandataire judiciaire de l’association [1] et l’association [6] ' Délégation AGS ' [7] de Nancy,
Vu l’avis adressé aux parties ayant constitué avocat à s’expliquer sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour absence de signification des écritures de l’appelant à l’AGS de [Localité 4] dans le délai de quatre mois de la déclaration d’appel,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mars 2025 déclarant caduque la déclaration d’appel,
Vu la requête en déféré de Mme [U], reçue au greffe le 24 mars 2025, aux termes de laquelle elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, de déclarer l’appel recevable et, subsidiairement, de prononcer la caducité uniquement à l’égard de l’AGS ' [7] de [Localité 4],
Vu l’absence de conclusions sur déféré de l’association [1], de la S.E.L.A.R.L. [2] et de la S.E.L.A.R.L. [5],
MOTIFS
Vu les articles 553, 908 et 911 du code de procédure civile,
Il résulte de l’ordonnance du 11 mars 2025 que la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée pour absence de signification des écritures justificatives d’appel à l’AGS.
L’appelante ne soutient pas qu’elle aurait signifié sa déclaration et ses conclusions d’appel à la délégation [8] qui était partie à la procédure de première instance et qui est visée comme intimée dans la déclaration d’appel.
Pour contester l’ordonnance du conseiller de la mise en état, Mme [U] fait valoir qu’en première instance, les organes de la procédure collective ont été mis en cause suite au placement en redressement judiciaire de l’association [1], qu’en cours de délibéré, l’AGS a informé le conseil de prud’hommes que l’association [1] avait bénéficié d’un plan de redressement et qu’elle se trouvait à nouveau in bonis, ce qui entraînait, selon elle, la mise hors de cause de l’AGS. Elle soutient que le maintien de la demande de condamnation de l’AGS résulte d’une erreur de plume et qu’elle n’aurait pas dû figurer sur le jugement.
Il apparaît toutefois que, dans ses dernières conclusions déposées devant le 27 juin 2024, Mme [U] demandait de déclarer le jugement commun et opposable à l’AGS, demande sur laquelle le conseil de prud’hommes a statué en mettant hors de cause l’AGS. Par ailleurs, dans la déclaration d’appel, Mme [U] dirige son appel contre l’association [1], contre les organes de la procédure collective et contre l’AGS. Celle-ci n’ayant pas constitué avocat, il appartenait bien à l’appelante de lui signifier ses conclusions dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile, ce qu’elle ne soutient pas avoir fait, le non-respect de cette formalité étant sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 du même code.
À titre subsidiaire, Mme [U] demande que la caducité soit limitée à l’appel dirigé contre l’AGS. La Cour de cassation rappelle cependant, au visa des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce, que les sommes dues par l’employeur résultant de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, au régime de la procédure collective, que ces sommes doivent faire l’objet d’une inscription au passif de l’association et qu’elles sont soumises à la garantie de l’AGS (Soc., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-24.272).
Il en résulte que la mise en cause de l’AGS sur le fondement de l’article L. 631-18 du code de commerce et de l’article L. 3253-15 du code du travail était toujours nécessaire à hauteur d’appel et que le litige entre, d’une part, Mme [U] et, d’autre part, son employeur, les représentants de la procédure collective et l’AGS présente un caractère indivisible, l’absence de demande de Mme [U] contre l’AGS dans ses conclusions d’appel, étant à ce titre sans incidence. La caducité de la déclaration d’appel formée contre l’AGS vaut donc pour toutes les parties à la procédure et il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Mme [U] étant par ailleurs condamnée aux dépens de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] [U] aux dépens de la procédure de déféré.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Propriété ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Technique ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Désistement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Réitération ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Associations ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Bénéficiaire ·
- Indemnité ·
- Domicile ·
- Mandataire ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Exécution déloyale
- Contrats ·
- Acquéreur ·
- Plan de prévention ·
- Risque naturel ·
- Prévention des risques ·
- Vente ·
- Extensions ·
- Urbanisme ·
- Agent immobilier ·
- Vendeur ·
- Acte authentique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suisse ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Interprète
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Lot ·
- Mission ·
- Mandataire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Gré à gré ·
- Prix minimum ·
- Procédure accélérée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Caractère ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Promotion professionnelle ·
- Véhicule ·
- Préjudice esthétique ·
- Réparation du préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Agrément ·
- Expert ·
- Rente
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Rapport ·
- Malfaçon
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.