Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 15 mai 2025, n° 23/03932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 octobre 2023, N° F22/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
15/05/2025
ARRÊT N°25/183
N° RG 23/03932
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ7O
CB/ND
Décision déférée du 12 Octobre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(F22/00110)
D. ARJO
SECTION ENCADREMENT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Julia BONNAUD-CHABIRAND
— Me Jean-charles CHAMPOL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Eric CHAUVIN de la SELARL CABINET ERIC CHAUVIN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. BC PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [J] a été embauché selon contrat de travail à compter du 13 octobre 2014 en qualité de responsable foncier [Localité 1] par la Sarl BC Promotion. Un avenant contractuel du 26 juin 2019 a modifié la rémunération fixe et les commissions de M. [J].
La convention collective applicable est celle nationale de la promotion immobilière. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 6 janvier 2022, un protocole de rupture conventionnelle a été signé par les parties.
Par courrier en date du 19 janvier 2022, contenant mise à pied à titre conservatoire, la société a indiqué se rétracter de la rupture conventionnelle et convoqué M. [J] à un entretien préalable fixé au 26 janvier 2022.
Le 27 janvier 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 31 janvier 2022, M. [J] a été licencié pour faute grave.
Par courrier du 7 février 2022, M. [J] a sollicité une précision des motifs de son licenciement auprès de son employeur. L’employeur y a répondu par courrier en date du 18 février 2022.
Le 30 juin 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester le bien-fondé son licenciement.
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Ordonné la jonction de la procédure entre les instances enregistrées sous les numéros RG 22/00110 et RG 22/00982, sous le numéro RG 22/00110.
Débouté M. [J] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail en raison de l’absence de faute grave de la SARL BC promotion durant l’exécution du contrat.
Jugé que le licenciement pour faute grave de M. [J] notifié par la SARL BC promotion le 31 janvier 2022 est fondé.
Débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement.
Dit que M. [J] a été rempli de ses droits en matière de commissions telles que prévues contractuellement
Débouté donc M. [J] de ses multiples demandes de rappel de commissions et de sa demande au titre du travail dissimulé.
Débouté la SARL BC promotion de sa demande reconventionnelle d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamné M. [J] à verser à la SARL BC promotion la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux entiers dépens.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 14 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 23 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [J] demande à la cour :
D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté M. [J] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail en raison de l’absence de faute grave de la SARL BC promotion durant l’exécution du contrat.
Jugé que le licenciement pour faute grave de M. [J] notifié par la SARL BC promotion le 31 janvier 2022 est fondé.
Débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement.
Dit que M. [J] a été rempli de ses droits en matière de commissions telles que prévues contractuellement.
Débouté donc M. [J] de ses multiples demandes de rappel de commissions et de sa demande au titre du travail dissimulé.
Débouté la SARL BC promotion de sa demande reconventionnelle d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamné M. [J] à verser à la SARL BC promotion la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne au entiers dépens.
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Ordonné la jonction de la procédure entre les instances enregistrées sous les numéros
RG 22/00110 et RG 22/00982, sous le numéro RG 22/00110.
Débouté la SARL BC promotion de sa demande reconventionnelle d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence et statuant à nouveau :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [J],
Débouter la SARL BC promotion de son appel incident
À titre principal :
Juger que la SARL BC promotion a commis des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail de M. [J]
Prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL BC promotion produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner en conséquence la SARL BC promotion au paiement des sommes suivantes :
— 80 000 euros, au titre des dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur (8 mois de salaire),
— 30 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 000 euros au titre des congés payés y afférents,
— 22 500 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 17 500 euros au titre de rappel de commissions outre la somme de 1 750 euros au titre des congés payés y afférents,
— 56 100 euros au titre des commissions liées aux lots immobiliers en cours de réalisation, outre la somme de 5 610 euros au titre des congés payés y afférents,
— 60 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au titre de l’article L.8223-1 du code du travail,
Débouter la SARL BC promotion de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner la SARL BC promotion à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À titre subsidiaire :
Juger que le licenciement dont a fait l’objet M. [J] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamner en conséquence la SARL BC promotion au paiement des sommes suivantes :
— 80 000 euros, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire),
— 30 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 000 euros au titre des congés payés y afférents,
— 22 500 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 17 500 euros au titre de rappel de commissions outre la somme de 1 750 euros au titre des congés payés y afférents,
— 56 100 euros au titre des commissions liées aux lots immobiliers en cours de réalisation, outre la somme de 5 610 euros au titre des congés payés y afférents,
— 60 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au titre de l’article L.8223-1 du code du travail,
— 2 700 euros à titre de rappel de commissions outre la somme de 270 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter la SARL BC promotion de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Il soutient ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de ses commissions et avoir subi des pressions pour réduire son activité, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat. Subsidiairement, il conteste le motif du licenciement.
Dans ses dernières écritures en date du 25 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé la société BC promotion en son appel incident de la décision rendue le 12 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
— « débouté la SARL BC promotion de sa demande reconventionnelle d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail »
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [J] au paiement d’une indemnité de 15 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner M. [J] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [J] aux dépens.
Elle soutient que le salarié a été rempli de ses droits au titre des commissions. Elle ajoute que la faute grave est établie. Elle forme une demande reconventionnelle en invoquant une déloyauté dans l’exécution du contrat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat,
Si la saisine du conseil a certes été postérieure à l’entretien préalable, il n’en demeure pas moins qu’elle est intervenue avant la rupture de sorte que la date de saisine, que l’employeur considère comme tardive, ne saurait constituer un motif de rejet de la demande de résiliation judiciaire.
Ce mode de rupture suppose que soient établis des manquements graves de l’employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite de l’exécution du contrat. La charge de la preuve repose sur le salarié.
M. [J] soutient tout d’abord ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des commissions.
La part variable de la rémunération était, aux termes du dernier avenant en date du 1er juillet 2019, stipulée dans les termes suivants ;
Monsieur [J] [N] continuera à percevoir en plus de cette rémunération fixe, la partie variable sous forme de commissions forfaitaires versées à l’acte authentique égales à :
— 100 euros brut par lots immobiliers initiés par la direction ou par le service développement,
— 200 euros brut par lots immobiliers initiés par vos soins avec ou sans apporteur d’affaires.
Les parties s’opposent sur cette notion d’affaires « initiées » ou non par le salarié, le terme n’étant pas autrement défini de sorte qu’il y a bien lieu à interprétation.
M. [J] fait valoir que des projets qu’il avait initiés avec le concours d’apporteurs d’affaires ont été considérés l’ayant été par la direction de sorte que sa commission a été réduite et qu’il se trouvait soumis au bon vouloir de l’employeur quant à la détermination du montant des commissions.
L’employeur considère que les apporteurs d’affaires étaient en l’espèce ceux de la société qui les rémunérait et non ceux de M. [J] de sorte qu’il ne pouvait prétendre au taux plein de la commission.
Le critère du paiement par la société de l’apporteur d’affaires ne peut être déterminant puisque M. [J], salarié, ne pouvait procéder sur ses salaires au paiement de la commission d’un apporteur d’affaires indépendant.
Surtout, il apparaît que l’avenant du 1er juillet 2019 faisait suite à un avenant du 1er mars 2018 qui fixait les taux de commission dans les termes suivants :
— 40 euros brut par lots immobiliers initiés par Monsieur [V] [G] ou par le service développement,
— 100 euros brut par lots immobiliers initiés par vos soins avec un apporteur d’affaires,
— 200 euros brut par lots immobiliers initiés par vos soins sans apporteur d’affaires.
L’avenant suivant, c’est-à-dire celui objet du litige, ne distinguait plus pour le droit à commission selon que l’opération était réalisée avec ou sans apporteur d’affaires. Seule subsistait la distinction entre les affaires initiées par M. [J] et les affaires initiées par le service développement.
Il n’est certes pas exclu que des affaires aient été initiées par le service développement avec le concours d’un apporteur d’affaires puis confiées à M. [J] de sorte que pour ces affaires la commission serait de 100 euros par lot. Cependant, encore faut-il disposer d’éléments, étant rappelé que la rémunération de l’apporteur d’affaires ne peut être un critère puisqu’elle ne pouvait être versée que par la société. Or, les éléments produits par la société démontrent que les affaires qu’elle considère comme ayant été initiées par elle, avec le concours d’un apporteur d’affaires, ont en réalité été initiées par M. [J] avec ce même concours. En effet, il est ainsi produit en pièce 4 un échange de courrier électronique où l’employeur interroge M. [J] en ces termes confirme moi stp dossier par dossier que c’est toi qui en es l’initiateur et que tu as donné le contact à [Z] (et non l’inverse). [Z] fait ici référence à M. [L], apporteur d’affaires habituel de la société. Si la société était à l’initiative du dossier elle aurait été parfaitement à même de rappeler à son salarié qu’elle l’avait initié, alors que la question de savoir qui de l’apporteur d’affaires ou de M. [J] a été à l’origine du contact est finalement indifférente au regard des termes de la stipulation rappelée ci-dessus. Ceci est encore confirmé par l’attestation de M. [L] qui certes rappelle que la société BC promotion était sa cliente mais surtout qu’il avait pour interlocuteur M. [J]. Aucun élément ne vient faire ressortir une affaire transmise par M. [L] au service développement et ensuite attribuée à M. [J] pour traitement.
Dans de telles conditions, il apparaît que les affaires revendiquées par M. [J] ont été initiées par lui, certes avec le concours d’un apporteur d’affaires ce qui demeurait indifférent aux termes de la stipulation contractuelle. Dès lors la commission de 17 500 euros a été calculée à tort sur un taux de 100 euros par lot pour les opérations de [Localité 5] et [Localité 7]. En considération d’un taux de 200 euros par lot, la somme complémentaire de 17 500 euros outre 1 750 euros au titre des congés payés afférents lui est due par infirmation du jugement.
En second lieu M. [J] invoque des pressions de son employeur pour réduire son activité et pour le couper de M. [L], apporteur d’affaires. Il est manifeste que la relation de travail entre les parties s’était dégradée. Toutefois, les éléments produits par le salarié sous forme d’échanges de courriers électroniques démontrent qu’il existait manifestement une divergence entre les parties sur le point de savoir qui était à l’initiative des dossiers. La cour a tranché ci-dessus mais ceci ne caractérise pas des actes pour couper M. [J] de l’apporteur d’affaires. De même l’employeur invoquait ce qu’il considérait comme un sous-investissement du salarié dans son emploi. Ceci pouvait être erroné, étant observé que des affaires étaient effectivement signées, mais ne caractérise pas une volonté de réduire l’activité du salarié.
Le seul manquement retenu par la cour porte donc sur le rappel de commissions. Le montant est certes non négligeable mais il convient de tenir compte de la chronologie. Si les parties étaient en discussion sur la question du taux de commission et si la cour n’a pas validé l’analyse de l’employeur, il subsiste qu’il n’existait aucune demande expresse et précise du salarié avant la saisine du conseil laquelle est intervenue immédiatement après le début de la procédure disciplinaire. Dans de telles conditions, il ne peut être considéré que le non-paiement des commissions à leur taux exact, qui constituait un manquement, ne permettait pas la poursuite de l’exécution du contrat de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du contrat de travail.
Sur le droit de suite,
M. [J] sollicite en outre un rappel de commission sur les affaires dont les actes authentiques ont été signés après la rupture. Il admet avoir perçu 9 500 euros au taux de 100 euros dont il tient compte dans sa réclamation pour un total de 56 100 euros et présente un tableau en pièce 13, faisant ressortir six opérations avec des annotations manuscrites dont il résulte qu’il a très manifestement été établi dans le cadre d’une négociation. L’employeur qui soutient avoir rempli le salarié de ses droits s’explique uniquement sur deux opérations. En effet, les deux autres pour lesquelles il développe une argumentation sont celles objet de l’analyse ci-dessus et ne concernent pas le droit de suite.
Les 9 500 euros versés après la rupture du contrat correspondent à l’opération de [Localité 1] pour 97 lots dans le tableau du salarié mais 95 lots dans le courrier de l’employeur au taux de 100 euros. Pour les mêmes motifs que ci-dessus c’est le taux de 200 euros par lot qui doit être admis mais la cour retiendra 95 lots le salarié n’ayant pas spécialement contesté le nombre de lots. Il reste dû la somme de 9 500 euros.
S’agissant du programme de [Localité 6] plage, l’employeur soutient que le salarié a été rémunéré sur la base de 100 euros le lot. Aucun paiement n’apparaît alors que cette opération était incluse dans la discussion de la rupture conventionnelle. Il est donc dû 5 400 euros à ce titre, s’agissant d’un programme de 27 lots au taux de 200 euros.
Pour les quatre autres opérations, l’employeur ne donne aucun élément et se contente d’affirmer que le salarié a été rempli de ses droits étant rappelé que c’est lui qui dispose des éléments de calcul de la part variable de la rémunération. Les commissions sont donc dues pour les montants réclamés par le salarié.
Au total le rappel de commissions pour les lots signés après la rupture du contrat de travail s’établit donc à 55 700 euros outre 5 570 euros au titre des congés payés afférents. Par infirmation du jugement l’employeur sera condamné au paiement de ces sommes.
Sur le licenciement,
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, le motif a été énoncé dans les termes suivants :
Nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour faute grave.
Cette décision est justifiée par les faits qui vous ont été exposés lors de cet entretien et qui vous sont ici rappelés :
A votre demande, nous avons engagé une procédure visant à discuter d’une rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
Cette procédure a abouti à la signature d’une convention de rupture en date du 6 janvier dernier. Dans le cadre de cet accord intervenu, nous vous avons dispensé de travail le temps de la procédure tout en restant rémunéré et bénéficiant de l’intégralité de vos avantages.
Nous avons eu connaissance, le 14 janvier dernier (confirmés le 19 janvier), de faits graves commis par vos soins à notre préjudice.
Nous vous avons alors immédiatement notifié notre décision de nous rétracter quant à l’accord de rupture conventionnelle et engagé la présente procédure.
Les faits qui vous sont reprochés relèvent de la plus grande déloyauté de votre part puisqu’il ressort que vous avez au cours de la semaine N°2 contacté les propriétaires de terrains pour lesquels nous sommes tirés en vue de l’acquisition pour l’établissement d’un de nos programmes immobiliers.
Vous avez indiqué à ces particuliers que nous « revenions sur notre décision d’acquisition au motif prétendu que ces terrains ne nous intéressaient plus car trop petits en nombre de logements », afin de les convaincre de poursuivre leur projet de vente avec un autre promoteur concurrent qui ne serait autre que votre futur employeur'
Votre démarche faite à l’aune de fausses informations n’ayant pour autre but que de tenter de détourner cette acquisition au profit d’un concurrent, la société XF Promotion.
Lors de l’entretien préalable vous avez prétendu que ces particuliers « avaient du mal comprendre vos échanges ».
Il nous semble tout à fait impossible que les propriétaires aient pu seuls s’imaginer qu’il fallait changer la promesse de vente au profit d’une société XF Promotion dont ils ont donné le nom au Notaire qui a par ailleurs confirmé avoir été informé de votre démarche par ces propriétaires.
Cet officier Ministériel n’a à aucun moment laissé entendre pouvaient avoir un raisonnement pouvant prêter à confusion.
Il s’avère donc, alors que vous étiez toujours juridiquement lié à notre Société par contrat signé le 13 octobre 2014, que vous avez commis un acte d’une particulière déloyauté constituant à l’évidence une violation de vos obligations contractuelles et justifiant qu’il soit mis un terme à votre contrat de travail pour faute grave sans préavis ni indemnité de licenciement.
La date d’envoi de la présente marquera la fin de votre contrat de travail. Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 19 janvier 2022. Dès lors, la période non travaillée du 19 janvier 2022 au 31 janvier 2022 ne sera pas rémunérée.
L’employeur s’est ainsi placé sur le terrain de la déloyauté contractuelle. Pour justifier de cette faute, dont la matérialité est contestée, il produit uniquement deux pièces, deux échanges de courriers électroniques avec d’une part un notaire et d’autre part le représentant légal de la société qui devait embaucher M. [J], qu’il convient d’analyser.
Or la cour ne peut que constater qu’il n’en résulte aucune constatation personnelle par les correspondants de l’employeur. Ainsi, le notaire fait valoir que son client a été contacté par M. [J] et précise il a indiqué avoir changé d’employeur et travailler à ce jour avec la société XF promotion qui reprendrait ce dossier à votre place (ce dernier ne vous intéresserait plus car devenu trop petit en nombre de logements). Le notaire ne fait ainsi que relater les propos que lui a tenus un client après une conversation qu’il aurait eue avec M. [J] et en employant le conditionnel quant au contenu. Le second échange entre [W] [C], représentant légal de XF promotion, et l’employeur, outre des considérations générales sur la probité, ne fait que relater le fait qu’il était revenu sur sa proposition d’embauche mais sans même énoncer concrètement le fait qui l’avait amené à prendre cette décision. Il est manifeste qu’il donnait crédit à la version de l’employeur mais n’énonce aucun élément matériellement vérifiable et les constatations personnelles qui auraient pu être les siennes.
Dès lors l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et le licenciement, par infirmation du jugement, est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences,
M. [J] peut donc prétendre à l’indemnité de préavis de trois mois. Celle-ci doit être calculée sur la base, non d’un salaire moyen, mais du salaire qui aurait été celui de M. [J] pendant la période de préavis. La question des commissions a été traitée ci-dessus et a donné lieu à des rappels alors que le salarié ne fait pas état d’affaires qu’il aurait pu être amené à concrétiser pendant la période de préavis. Le montant de l’indemnité doit donc être calculé sur la base du salaire fixe incluant l’avantage en nature voiture (4 794,20 euros au total) puisqu’il a perçu les commissions de façon distincte. L’indemnité de préavis s’établit donc à 14 382,60 euros outre 1 438,26 euros au titre des congés payés afférents.
M. [J] peut également prétendre à l’indemnité de licenciement laquelle doit être calculée en considération du salaire moyen des trois ou douze derniers mois de salaire selon la formule la plus avantageuse pour lui. La référence de 10 000 euros qu’il prend peut donc être admise au regard des énonciations figurant sur la moyenne des trois derniers mois. Il en résulte en considération d’une indemnité de sept ans et six mois (incluant le préavis) que l’indemnité légale est la plus favorable et qu’il est dû la somme de 18 725 euros.
M. [J] peut enfin prétendre à des dommages et intérêts. Ceux-ci tiendront compte du salaire qui était le sien, d’une ancienneté de sept années complètes, des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail mais également de l’absence d’éléments sur la situation du salarié après la rupture. Le montant des dommages et intérêts sera ainsi fixé à 50 000 euros.
Il sera fait application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
Dans le cadre de son subsidiaire sur les effets du licenciement, M. [J] formule une demande complémentaire pour 2 700 euros de rappels de commissions outre 270 euros au titre des congés payés afférents. Cette demande n’est cependant pas explicitée et encore moins justifiée alors qu’il a été retenu des rappels de commissions pour tous les programmes visés par le salarié. Cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur le travail dissimulé,
Le contrat est rompu et il a été admis des rappels de commissions. Cependant, le refus de l’employeur de régler la part variable de la rémunération à partir d’une analyse, même erronée, des stipulations contractuelles ne saurait être suffisante pour caractériser une dissimulation intentionnelle d’emploi salarié par minoration. Il n’y a donc pas lieu à l’indemnité de l’article L. 8223-1 du code du travail et la demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur,
La société BC promotion sollicite la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat sans s’expliquer sur le montant, en faisant uniquement valoir que le salarié a tenté de détourner un client au profit d’un concurrent.
La cour ne peut que constater que d’une part elle n’a pas retenu la faute grave articulée à ce titre comme établie et que d’autre part et surtout seule la faute lourde du salarié peut engager sa responsabilité pécuniaire et que l’employeur ne s’est jamais placé sur ce terrain.
Cette demande ne pouvait qu’être rejetée. Il y a lieu à confirmation de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
L’action comme l’appel étaient bien fondés de sorte que la société BC promotion sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 12 octobre 2023 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la Sarl BC promotion,
Le confirme de ces deux chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl BC promotion à payer à M. [J] les sommes de :
— 17 500 euros à titre de rappels de commissions,
— 1 750 euros au titre des congés payés afférents,
— 55 700 euros à titre de rappels de commissions (droit de suite),
— 5 570 euros au titre des congés payés afférents,
— 14 382,60 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1 438,26 euros au titre des congés payés afférents,
— 18 725 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois,
Déboute M. [J] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et du surplus de ses demandes de commissions,
Condamne la Sarl BC promotion aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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