Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 9, 22 janvier 2026, n° 25/00277
BAT 26 juin 2025
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CA Paris
Infirmation 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exécution de la mission conformément à la convention d'honoraires

    La cour a estimé que la SELARL a effectivement obtenu le résultat escompté pour la cliente, ce qui justifie le paiement de l'honoraire de résultat.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour les frais engagés

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité pour les frais engagés par la SELARL dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Selarl [D] [R] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats pour obtenir le paiement d'un honoraire de résultat de 1000 euros TTC, non réglé par sa cliente, Madame [T] [Y], malgré la récupération partielle de son permis de conduire. Le bâtonnier avait initialement débouté l'avocat de cette demande.

La cour d'appel a été saisie du recours de la Selarl [D] [R] et a jugé que le recours était recevable. Elle a examiné la convention d'honoraires qui stipulait que l'honoraire de résultat était dû dès l'apparition d'un solde positif sur le permis de conduire, quelle qu'en soit la cause.

La cour d'appel a infirmé la décision du bâtonnier, considérant que la Selarl [D] [R] avait rempli sa mission et obtenu le résultat escompté. Elle a donc condamné Madame [T] [Y] à payer l'honoraire de résultat de 1000 euros TTC, ainsi qu'une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 9, 22 janv. 2026, n° 25/00277
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/00277
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 26 juin 2025, N° 211/406693
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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