Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 août 2025, n° 25/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1002
N° RG 25/00996 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REO3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le douze août à 12h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 août 2025 à 17H59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[R] [O] en réalité [V] [O]
né le 29 juillet 1996 à [Localité 2] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 11 août 2025 à 15 h 28 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 août 2025 à 09h45, assisté de E. BERTRAND, greffier lors des débats et de C.MESNIL, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [U] [S], interprète en langue arabe, assermenté
[R] [O] en réalité [V] [O] comparant assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 juin 2025 de la préfecture des Bouches du Rhône à l’encontre de M. X se disant [O] [R] ou [V] né le 29 juillet 1996 à [Localité 2] (Algérie),
Vu la décision de placement en rétention concernant le susnommé en date du 6 août 2025 adoptée par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 6 août 2025 à 18h01,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 août 2025 à 9h18 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 26 jours,
Vu la requête en contestation de la régularité du placement en rétention en date du 10 août 2025 à 00h52,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 août 2025 à 17h59 concernant l’étranger ordonnant jonction des requêtes, déclarant l’ensemble des actes réguliers et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 11 août 2025 à 15h28,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé a, reprenant la teneur de sa déclaration d’appel motivée à laquelle il convient de se reporter, soulevé l’irrégularité de la retenue pour vérification du droit au séjour en raison de l’impossibilité pour l’étranger malgré sa demande d’avoir accès à un médecin avant la fin de la retenue, l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention en raison d’une motivation stéréotypée et une absence de prise en compte de sa situation personnelle (arrivée comme mineur en 2011, adresse personnelle fixe à [Localité 1], souhait de partir, vulnérabilité non interrogée), la tardiveté des diligences en raison d’une saisine des autorités consulaires seulement le 7 août, enfin la crise diplomatique franco-algérienne rendant non raisonnable la perspective d’éloignement.
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé n’a pas comparu.
L’étranger, assisté d’un interprète en langue arabe, a déclaré : Je veux partir de France. J’y ai fait de la prison. Merci de me laisser une chance.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur la régularité de la procédure :
M. [V] a usé le 5 août à 18h20 de son droit à être visité par un médecin après notification de ses droits dans le cadre de sa retenue. Les forces de l’ordre ont averti le médecin de permanence de l’UMJ local à 19h15 lequel a indiqué en retour 'prendre en compte la demande’ et précisé 'qu’il se rendra dans les locaux dans les plus brefs délais'.
A l’issue de sa mesure de retenue, le lendemain à 18h, M. [V] n’avait pas été visité par un médecin qui ne s’était pas déplacé.
Faute de démonstration d’un grief de nature à porter substantiellement atteinte aux droits de M. [V] qui ne justifie d’aucun problème de santé particulier de nature à suspecter une mainlevée de la mesure de retenue dont il était l’objet, le moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Le premier juge a intégralement repris les éléments de motivation en droit et en fait de l’arrêté querellé en question en date du 6 août 2025 (deux condamnations pour des faits d’ILS en 2020 et 2022, absence alléguée de toute vulnérabilité, aucun passeport, aucun lieu de résidence effectif er personnel, deux précédentes mesures d’éloignement les 11 août 2020 et 11 octobre 2022) lesquels sont conformes aux exigences légales prévues par les articles L.741-6 et L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rappelant avec pertinence le périmètre du contrôle qui porte sur l’existence de la motivation et non sa pertinence et l’absence d’exigence d’exhaustivité dès lors que les éléments retenus sont pertinents et utiles.
La motivation du premier juge sera adoptée, le moyen soulevé rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Conforme aux exigences des articles L.741-1,3,4 742-1 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête en prolongation de la mesure de rétention est justifiée dès lors que l’étranger est sans ressource et sans hébergement stable ou permanent au sens de l’administration.
Ses garanties de représentation sont insuffisantes.
La saisine des autorités consulaires algériennes a été opérée le 7 août 2025 à 9h43, précision faite que M. [V] avait été reconnu par l’Algérie.
Ces diligences sont à ce stade, dès lors, suffisantes, utiles et non tardives, la mesure de rétention ne faisant que débuter.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 août 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [R] [O] en réalité [V] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. MICK.
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