Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 2 juil. 2025, n° 21/09485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 octobre 2021, N° 19/01839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09485 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVK2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/01839
APPELANT
Monsieur [W] [F] [X] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P469
INTIMEE
SOCIETE NC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère, pour la présidente empêchée, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er octobre 2008, M. [W] [F] [X] [B] a été embauché par la société NC, qui exploite une boulangerie-pâtisserie traiteur sous le nom commercial « boulangerie Canelas » et emploie plus de 40 salariés, en qualité de responsable du personnel.
En 2011, M. [X] [B] a acquis 20 % du capital social de la société.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie pâtisserie.
M. [X] [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2019.
Par acte du 7 juin 2019, M. [X] [B] a assigné la société NC devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
En décembre 2019, M. [X] [B] a notifié à la société NC son départ à la retraite.
Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Déboute M. [W] [F] [X] [B] de l’ensemble de ses demandes.
— Déboute la SAS NC de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. [W] [F] [X] [B] aux dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2021, M. [X] [B] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société NC.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, M. [X] [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny le 14 octobre 2021 en ce qu’il a :
o Débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
o Condamné M. [B] aux dépens.
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny le 14 octobre 2021 en ce qu’il a débouté la SAS NC de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile
Et, statuant à nouveau :
— Condamner la société NC à verser à M. [B] la somme de 155 740,26 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 15 574,03 euros bruts au titre des congés payés y afférents pour la période allant du 1er juin 2016 et 30 janvier 2019 ;
— Condamner la société NC à verser à M. [B] la somme de 106 589,13 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 10 658,91 bruts au titre des congés payés y afférents pour la période allant du 1er juin 2016 et 30 janvier 2019 ;
— Condamner la société NC à verser à M. [B] la somme de 26 898,30 euros bruts à titre de majoration pour travail de nuit des heures supplémentaires non rémunérées, outre 2 689,83 euros bruts de congés payés afférents ;
— Condamner la société NC à verser à M. [B] la somme de 20 849,40 euros bruts au titre de la majoration pour travail de nuit, outre 2 084,94 euros bruts de congés payés afférents et 1 441,02 euros bruts au titre des jours de repos liés à son statut de travailleur de nuit, outre 144,10 euros bruts de congés payés afférents ;
— Condamner la société NC à verser à M. [B] la somme de 70 564,44 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Condamner la société NC à verser à M. [B] la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions relatives à l’amplitude quotidienne maximale, aux repos quotidiens et hebdomadaires et à la durée maximale de travail hebdomadaire
— Condamner la société NC à verser à M. [B] la somme de 4 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société NC de ses demandes reconventionnelles,
— Condamner la société NC aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, la société NC demande à la cour de :
— Confirme le jugement querellé dans toutes ses dispositions
Y ajoutant
Qu’elle :
— Constate le caractère abusif de la présente procédure d’appel,
En conséquence,
Qu’elle :
— Condamne M. [B] à une amende civile
— Condamne M. [B] à 3 000 euros de dommages et intérêts
— Condamne M. [B] aux entiers dépens
— Condamne M. [B] au versement de 3000 euros au titre de l’Article 700
— Déboute M. [B] de toutes ses demandes ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires :
M. [X] [B] soutient qu’il n’a conclu aucune convention individuelle de forfait jours avec la société NC et que la clause du contrat qui le prive du droit d’obtenir le paiement des heures supplémentaires réalisées est nulle. Il ajoute que ses conditions réelles d’emploi excluent toute qualification de cadre dirigeant, peu important par ailleurs sa qualité d’actionnaire, et fait valoir qu’il exerçait concrètement des fonctions de boulanger, travaillant à la confection des produits vendus dans la journée, qu’il était contraint d’être présent aux heures de présence des autres salariés et ne disposait donc d’aucune autonomie dans la gestion de son temps.
La société NC réplique que le salarié ne saurait prétendre au paiement d’heures supplémentaires, dès lors qu’il dirigeait la société et prenait des décisions autonomes, qu’il était en charge du temps de travail des salariés et qu’il jouissait de la plus haute rémunération de la société, s’étant par ailleurs porté caution solidaire.
En ce qui concerne la qualité de cadre dirigeant :
Selon l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d’un salarié, il appartient au juge d’examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l’article L. 3111-2 du code du travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié, dont la fonction prévue par le contrat de travail était celle de responsable du personnel qualifié de cadre, percevait la rémunération la plus élevée et il ressort des attestations produites qu’il bénéficiait d’une liberté dans l’organisation de son emploi du temps.
S’agissant du critère relatif au pouvoir de décision, la société produit des attestations de salariés se plaignant du mode de management de M. [X] [B], surnommé « l’homme au fouet », ainsi qu’un rapport d’enquête interne du 20 mars 2020 qui évoque diverses difficultés et rapporte notamment des plaintes de deux salariés indiquant qu’ils s’étaient vu refuser par l’appelant un décalage ponctuel de leurs heures de travail ou l’octroi d’un jour de repos.
Aucune pièce ne permet toutefois de démontrer que l’intéressé, qui était en outre associé minoritaire, participait à la direction de l’entreprise, que ce soit au titre de la définition des choix d’orientation de la société ou de la prise de décisions, autres que de gestions courantes.
Si le salarié assumait ainsi les fonctions de responsable du personnel, très souvent présent sur les lieux de l’entreprise, il ne ressort notamment pas des attestations produites qu’il prenait part aux décisions gouvernant la gestion des personnels, ni qu’il aurait été titulaire d’une délégation de pouvoirs.
Il en résulte que M. [X] [B] n’était pas habilité à prendre des décisions de manière largement autonome.
Dès lors, la société n’est pas fondée à soutenir que M. [X] [B] disposait de la qualité de cadre dirigeant excluant le droit au paiement d’heures supplémentaires.
En ce qui concerne les heures supplémentaires alléguées :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
M. [X] [B] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires et produit, au soutien de sa demande :
— un récapitulatif des heures supplémentaires alléguées des mois de juillet 2016 à juin 2018 ;
— une attestation de Mme [D] indiquant qu’elle le voyait souvent arriver vers 16 h, mais également très souvent le matin « car il avait travaillé pendant la nuit » ;
— une attestation de M. [H] [O], qui indique avoir travaillé au sein de la société de mai 2015 à mai 2018, que M. [X] [B] lui ouvrait la porte à 7h le matin, et que lorsqu’il finissait sa journée vers 17h-18h, celui-ci était « déjà présent pour lancer la fabrication de la nuit » ;
— des attestations de deux restaurateurs aux termes desquels ceux-ci indiquent qu’ils avaient M. [X] [B] comme interlocuteur et que ce dernier pouvait venir rapidement les dépanner ou leur apporter des commandes manquantes en cas de besoin, le soir vers 18 h, et ce quel que soit le jour considéré ;
— une attestation de M. [K], maître d’hôtel événementiel, qui déclare qu’il a été amené à être présent dans les locaux de la société tant en journée que durant la nuit et que M. [X] [B] était présent.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre. Dès lors, il incombe à ce dernier de répliquer utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur produit des attestations de salariés, et notamment M. [R] [T] et M. [E] [V], déclarant que l’intéressé était régulièrement absent ou encore qu’il « arrivait en chemise, car il y avait toujours une soirée qui l’attendait » même si « de temps en temps, il repassait à la fin du service (') pour contrôler ».
Ces éléments ne comportent toutefois aucune donnée objective sur les temps effectivement travaillés permettant de contredire l’existence des heures supplémentaires alléguées par le salarié.
Au regard de l’ensemble des éléments produits par l’une et l’autre partie, l’existence d’heures supplémentaires est établie, dans une moindre mesure que celle alléguée par le salarié dans la mesure où les déclarations contenues dans les attestations et les allégations chiffrées résultant des tableaux produits ne se recoupent que très partiellement, aucun caractère systématique des heures supplémentaires n’étant établi, et le salarié n’ayant pas décompté ses absences.
La cour évalue ainsi à la somme de 17 155 euros les sommes dues au titre des heures supplémentaires impayées, outre 1 715 euros au titre des congés payés correspondants.
Le jugement sera donc infirmé et il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de ces sommes.
En ce qui concerne les majorations des heures supplémentaires de nuit :
En application de l’article 23 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, le salarié aurait dû percevoir une majoration de 25 % du salaire de base par heure de travail effectif effectuée entre 20 heures et 6 heures.
Au regard des pièces produites, il y a lieu d’évaluer cette majoration à la somme de 4 290 euros.
En ce qui concerne la contrepartie obligatoire en repos :
L’article L.3121-30 du code du travail instaure, au profit du salarié, une contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Celle-ci s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
L’article D. 3121-23 du même code prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Au regard des développements qui précèdent, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que des heures supplémentaires auraient été effectuées par le salarié au-delà du contingent annuel.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre par M. [X] [B].
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Aux termes du 2° de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s’être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, le seul fait de mentionner sur la fiche de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement exécuté ne suffisant pas à caractériser une intention de dissimulation.
En l’espèce, au regard des éléments du dossier, l’intention de dissimulation de la société NC n’est pas établie. Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [X] [B] tendant à l’octroi d’une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la rémunération du travail de nuit :
L’appelant sollicite la somme de 1 441,02 euros bruts au titre des jours de repos liés à son statut de travailleur de nuit, outre 144,10 euros bruts de congés payés afférents, faisant valoir qu’il effectuait plus de 600 heures de travail de nuit chaque année.
L’employeur n’apporte aucun élément de nature à contredire ces allégations.
Par suite, il y a lieu, par voie d’infirmation, d’accueillir la demande et de condamner la société au paiement de la somme de 1 441,02 euros bruts au titre des jours de repos liés à son statut de travailleur de nuit, outre 144,10 euros bruts au titre des congés payés.
Sur la demande indemnitaire à raison des manquements aux dispositions relatives à l’amplitude quotidienne maximale, aux repos quotidiens et hebdomadaires et à la durée maximale de travail hebdomadaire :
M. [X] [B] soutient qu’il arrivait fréquemment que son employeur ne respecte pas l’amplitude horaire, le droit au repos quotidien et hebdomadaire ainsi que la durée maximum hebdomadaire de travail prévus par la convention collective, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice dès lors qu’il a été privé de la jouissance de son temps libre.
Aux termes de l’article 23 de la convention collective, la durée maximale quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures mais peut atteindre exceptionnellement 10 heures. La durée maximale hebdomadaire du travailleur de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines et 44 heures en cas de recours à la modulation.
Le seul constat du dépassement de ces durées maximales de travail ouvre droit à réparation.
La charge de la preuve du respect des seuils et plafonds applicables incombe à l’employeur.
En l’espèce, la société NC n’apportant aucun élément de nature à établir un tel respect, les manquements allégués par l’appelant sont établis et lui ont causé un préjudice dont la réparation sera fixée à la somme de 6 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la société NC tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Compte tenu des développements qui précèdent et de l’absence de tout abus de droit, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de M. [W] [X] [B] au titre du travail dissimulé et de la contrepartie obligatoire en repos :
— rejeté la demande reconventionnelle de la société NC tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société NC à payer à M. [W] [F] [X] [B] les sommes de :
— 17 155 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1 715 euros au titre des congés payés correspondants ;
— 4 290 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires ;
— 1 441,02 euros bruts au titre du repos compensateur pour travail de nuit, outre 144,10 euros bruts au titre des congés payés ;
— 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation des manquements de l’employeur à ses obligations relatives à la durée du travail ;
CONDAMNE la société NC aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société NC à payer à M. [W] [F] [X] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière P/ La présidente
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