Infirmation partielle 15 mai 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 mai 2025, n° 24/10561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 19 décembre 2023, N° 22/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST ( CIC EST ) c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [ Localité 12 ] FONDERIE REBBERG |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/214
Rôle N° RG 24/10561 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSVE
S.A. BANQUE CIC EST (CIC EST)
C/
[S] [N] épouse [L]
[Z] [L]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] FONDERIE REBBERG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Lisa VIETTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00099.
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC EST (CIC EST),
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 754 800 712
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE,
INTIMES
Madame [S] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 9]
assignée à jour fixe le 18/01/24 à domicile
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 9]
assigné à jour fixe le 18/01/24 à sa personne
Tous deux représentés et plaidant par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 12] FONDERIE REBBERG
venant aux droits de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
assignée à jour fixe le 31/01/24 à personne habilitée
représentée par Me Lisa VIETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Le CIC Est a entrepris à l’encontre de monsieur [Z] [L] et de madame [S] [N] épouse [L], selon commandement de payer délivré le 4 février 2022, la vente sur saisie immobilière de biens leur appartenant situés dans un ensemble en copropriété cadastré section [Cadastre 7] n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3], dénommé '[Localité 10]' [Adresse 13], constituant les lots n°53, 67, 165 en se fondant sur des actes notariés des 1er et 2 septembre 2008 constatant le cautionnement donné par monsieur [L] à la banque CIC Est pour garantir les engagements de la SCI Canopée, à hauteur de 283 500 ' et à la banque Crédit Mutuel [Localité 12] [Localité 14] pour le même montant de cautionnement de 283 500 ' sur une opération totale de 947 000 ' au titre des deux engagements de la débitrice principale.
La SCI Canopée qui avait acquis avec ces fonds, un immeuble industriel, a été déclarée en liquidation judiciaire le 17 février 2014.
Un jugement d’orientation du 19 décembre 2023 du juge de l’exécution de Marseille :
— déclarait recevable la déclaration de créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] Fonderie,
— disait que la créance de la banque CIC Est est prescrite,
— disait la procédure de saisie immobilière nulle,
— ordonnait la radiation du commandement de payer valant saisie du 4 février 2022,
— rejetait la demande de dommages et intérêts,
— condamnait la banque CIC Est à payer monsieur [L] et madame [N] une indemnité de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 janvier 2024 au greffe de la cour, la banque CIC Est formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 10 janvier 2024 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe.
Le banque CIC Est faisait assigner madame et monsieur [L], débiteurs saisis, ainsi que la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] Fonderie Rebberg, d’avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe avant l’audience du 17 avril 2024.
Un arrêt du 20 juin 2024 prononçait le retrait du rôle de la procédure qui était l’objet d’une demande de réenrôlement par conclusions du 28 juin suivant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 28 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la banque CIC Est demande à la cour de :
— ordonner le réenrôlement de l’affaire RG 24/00070,
— recevoir son appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le délai de prescription quinquennal,
— infirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la prescription de sa créance, la nullité de la procédure de saisie immobilière, la radiation du commandement, sa condamnation à une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens, et statuant à nouveau,
— déclarer recevable la créance du CIC Est comme non prescrite,
— dire régulière la procédure de saisie immobilière,
— valider sa créance à hauteur de 303 281,54 ' outre intérêts jusqu’à parfait paiement,
— condamner les époux [L] à payer à la Banque CIC Est une indemnité de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que les époux [L] invoquent le bénéfice d’une prescription biennale, il doit être retenu que le financement vise un prêt professionnel au profit de la SCI Canopée, qui n’est donc pas un consommateur. L’immeuble a été loué à une SAS Juker exploitant d’une charcuterie industrielle dont le fonds de commerce fut aussitôt acheté par [T] [L], associé de la SARL du même nom, avec [Z] [L]. La nature professionnelle du financement est établie. La banque n’ayant accordé aucun service à la caution personne physique c’est bien la prescription quinquennale qui s’applique (Cass 9 juin 2017 n°16-21247).
Elle expose que la créance est exigible depuis 2011, la liquidation judiciaire date du 17 février 2014 clôturée pour insuffisance d’actif le 12 décembre 2016, mais qu’elle avait déclaré sa créance par LRAR du 3 mars 2014, créance admise ainsi qu’il résulte d’un avis d’admission du 14 décembre 2015. Elle soutient donc qu’il n’y a aucune prescription se fondant sur les dispositions de l’article L622-25-1 du code de commerce.(Cass. com. 23.11.2022 n° 21-13386, Cass 23.10.2019 n°17-25656 et Cass 01.07.2020 n°18-24979) car la prescription n’a recommencé à courir qu’à compter de la clôture de la procédure, le 12 décembre 2016. Le CIC développe aussi un argumentaire sur l’effet 'interversif’ de l’admission de créance valant décision de justice et dès lors, permettant de retenir le délai de 10 ans pour exécuter, délai qui peut être opposé à la caution (Cass 30.10.2007 n°04.1665) même si elle admet que l’action contre la caution reste soumise au délai quinquennal. La banque indique avoir à nouveau interrompu la prescription par un commandement aux fins de saisie vente le 6 juillet 2021.
De plus, dans les instances qui l’ont opposée aux époux [L] qui contestaient la validité du cautionnement, considéré comme disproportionné, ces derniers ont demandé des dommages et intérêts se compensant avec leurs dettes ce qui était donc reconnaître les droits de leur créancier (cf conclusions du 14 juin 2018, jugement de Mulhouse 10 janvier 2017 infirmé par la cour d’appel de Colmar le 31 décembre 2018 ayant rejeté la demande de dommages et intérêts). Elle rappelle également avoir une mesure conservatoire sous la forme d’une hypothèque régulièrement renouvelée depuis 2012.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 22 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé, les époux [L] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal,
— déclarer irrecevables les moyens de fait nouveaux soutenus par la banque CIC Est, consistant à faire reconnaître l’interruption de la prescription de sa créance par :
* la reconnaissance de ladite créance par les époux [L] dans leurs conclusions déposées devant la cour d’appel de Colmar,
* l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive et le renouvellement de l’hypothèque judiciaire définitive sur le bien appartenant aux époux [L],
— déclarer irrecevable le moyen de fait nouveau soutenu par la banque CIC Est tendant à faire juger que sa créance n’aurait été exigible qu’à compter du 31 décembre 2018,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de
Marseille le 19 décembre 2023 en ce qu’il a :
* déclaré prescrite la créance de la banque CIC Est,
* dit la procédure de saisie immobilière nulle,
* ordonné la radiation du commandement de payer en date du 4 février 2022, signifié par Me [W] , Huissier de Justice associé à [Localité 8] et publié le 14 mars 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 3ème Bureau volume 2022 S n°66;
* condamné la banque CIC Est à payer la somme de 2 500 euros à monsieur [Z] [L] et madame [S] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la banque CIC EST aux dépens de l’instance,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a déclaré recevable la déclaration de créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] Fonderie Rebberg,
Statuant de nouveau,
— déclarer prescrits le titre exécutoire et la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] Fonderie Rebberg,
A titre subsidiaire,
— autoriser la vente amiable du bien immobilier leur appartenant à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 275 000 ',
En tout état de cause,
— condamner la société banque CIC Est à leur payer la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente
instance d’appel.
Ils soulignent que la banque CIC Est a attendu plus de 8 ans après la clôture de la procédure collective pour poursuivre la saisie immobilière. Sur le fondement de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, ils affirment que le créancier n’est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel, pour éviter la prescription de la créance, le fait qu’ils avaient assigné en disproportion et manquement au devoir de conseil et reconnu leur dette envers le CIC Est en soutenant compensation dans l’instance qu’ils avaient engagée pour obtenir indemnisation, ou même le fait que la banque ne pouvait agir avant que le jugement du tribunal de Mulhouse du 10 janvier 2017 qui mettait à néant sa créance, ne soit infirmé par la cour d’appel de Colmar le 31 décembre 2018. Serait également irrecevable le moyen lié aux renouvellements de l’hypothèque. Les jurisprudences invoquées par le CIC Est ne sont pas applicables à l’espèce, ils se référent à un arrêt de la haute juridiction du 12 juillet 2016 (n°15-17321) qui retient que le créancier n’étant pas empêché d’agir contre la caution, l’effet interruptif prend fin à la date de son admission dans la procédure collective. Or l’admission de créance date du 14 décembre 2015 de sorte que la banque avait jusqu’au 14 décembre 2020 pour agir. Le jugement favorable obtenu à [Localité 12] ne remettait pas en cause la créance de la CIC Est, mais allouait des dommages et intérêts aux époux [L], sans remettre en cause le titre exécutoire. Une compensation évoquée dans les conclusions devant la cour ou le tribunal n’est ni claire ni non équivoque pour valoir reconnaissance des droits du créancier (Cass 7 janvier 2021 n°19-23262) et il s’agissait devant la cour de Colmar d’un subsidiaire. Le renouvellement d’une inscription d’hypothèque définitive n’est pas une mesure conservatoire interruptive.
Le paiement intervenu pour 125 904.47 ' le 5 septembre 2016, par le liquidateur judiciaire n’est pas entouré d’assez de précision pour qu’on puisse le rattacher à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] et on s’interroge pour savoir pourquoi il n’a pas alors bénéficié à la caution. Là encore, la prescription est acquise le 14 décembre 2020 à défaut d’interruption de la prescription. A titre subsidiaire, ils envisagent la vente amiable pour un bien qui a été estimé à 315 000 '.
Aux termes de ses dernières écritures notifiés le 12 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] Fonderie Rebberg demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé non prescrite sa déclaration de créance à la procédure de saisie immobilière,
— à titre subsidiaire,
— ordonner sa subrogation dans les poursuites du créancier poursuivant, la banque CIC Est,
— ordonner à la banque CIC Est de lui remettre l’intégralité des pièces de la procédure de saisie immobilière,
— fixer sa créance à la somme de 308 717,17 ' selon décompte arrêté au 30 mai 2022, date de sa déclaration de créance outre intérêts jusqu’à parfait paiement et frais,
— en tout état de cause, condamner monsieur [L] au paiement d’une indemnité de 6 000 ' au titre de l’article 700 CPC,
— Les condamner aux dépens de l’instance.
Elle soutient que la prescription de son action en recouvrement est soumise à la prescription quinquennale et a été interrompue par sa déclaration de créance du 17 mars 2014 jusqu’au jugement de clôture de la procédure collective du 12 décembre 2016 en vertu d’une jurisprudence constante (Com 25 octobre 2023 n°22-18.680). Elle conteste l’application de la solution invoquée par les époux [L] ( Com 12 juillet 2016 n°15-17.231 ) limitée au seul cas d’insaisissabilité du bien inopposable au créancier déclarant et non soumis aux effets restrictifs de droit de la procédure collective.
En outre, elle invoque l’interruption de la prescription par l’effet d’un paiement partiel du 5 septembre 2016 du mandataire de la SCI Canopée et d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 31 mai 2021 aux époux [L].
Enfin, elle ne s’opposait pas à la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 290 000 '.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de certains moyens d’interruption de la prescription soulevés par la banque CIC Est,
Selon les dispositions de l’article R 311-5 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15 à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Il s’en déduit que l’effet dévolutif de l’appel d’un jugement d’orientation doit être qualifié de limité et que le juge d’appel doit connaître des mêmes prétentions et moyens de droit et de fait que le premier juge ; les demandes et moyens nouveaux doivent donc être déclarés irrecevables devant la cour.
En l’espèce, les moyens relatifs à la reconnaissance de dette dans une précédente instance, l’inscription et le renouvellement d’hypothèque judiciaire provisoire et l’impossibilité d’agir avant l’arrêt infirmatif du 31 décembre 2018, n’ont pas été soumis au premier juge et sont donc irrecevables devant la cour.
— Sur l’interruption de la prescription de l’action en recouvrement de la Banque CIC Est,
Selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Selon l’article 2246 du code civil, l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution simple ou solidaire (Civ 1ère 21 mars 2018 n°17-11.293).
Selon les articles 2241 et 2242 du code civil, une demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance. Selon l’article 2244 du code précité, une mesure d’exécution forcée interrompt un délai de prescription.
L’article L 622-25-1 du code de commerce qui dispose que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure, ne s’applique pas aux procédures ouvertes avant le 1er juillet 2014. Cependant, le droit positif antérieur considérait que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice (Com 15 mars 2005 n°03-17783) qui interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective (Com 10 février 2015 n°13-21953 et Civ 2ème 10 janvier 2019 n°16-24742).
Cette règle prétorienne est constante puisque le droit positif le plus récent confirme qu’il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l’article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective (Com 25 octobre 2023 n°22-18.680).
Par ailleurs, le droit positif invoqué par les époux [L] considère qu’un ' créancier inscrit, à qui est inopposable la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à son débiteur, peut faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble.
Si l’effet interruptif de prescription d’une déclaration de créance s’étend aux poursuites de saisie immobilière qui tendent au même but, soit le recouvrement de la créance, ce créancier, lorsqu’il a déclaré sa créance, ne peut, dès lors qu’il n’est pas dans l’impossibilité d’agir sur l’immeuble, au sens de l’article 2234 du code civil, bénéficier de la prolongation de l’effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu’à la clôture de la procédure collective, cet effet prenant fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d’admission'. (Com 12 juillet 2016 n°15-17.321).
Une décision ultérieure précise qu’en l’absence de décision sur la demande d’admission, l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective (Com 24 mars 2021 n°19-23.413).
Il résulte des deux arrêts précités que la Cour de cassation confirme la finalité de la règle : lorsque le créancier déclarant est empêché d’agir à titre individuel jusqu’à la clôture de la procédure collective, il bénéficie de l’interruption de la prescription jusqu’à cette date.
Par contre, dans le cas particulier où la déclaration d’insaisissabilité du bien est inopposable au créancier, il n’est pas empêché de procéder au recouvrement de sa créance (car le bien n’est pas intégré dans la procédure collective) et ne peut bénéficier de l’interruption que jusqu’au prononcé de l’ordonnance d’admission de sa créance au motif que cette dernière lui permet d’exercer son droit de recouvrement.
Ils instaurent donc une exception au principe de l’interruption de la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective mais à la condition que la déclaration d’insaisissabilité d’un bien, opposable au liquidateur, soit inopposable au créancier notamment au motif qu’elle est postérieure à la naissance de ses droits.
En l’espèce, le créancier a prononcé la déchéance du terme le 31 décembre 2011 et le commandement de payer valant saisie a été délivré sur le fondement de l’acte notarié des 1er et 2 septembre 2008 et non de l’ordonnance d’admission de créance du 14 décembre 2015 au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Canopée.
Les époux [L] conviennent en appel de l’application de la prescription quinquennale de l’article L110-4 du code de commerce à l’égard de la société anonyme Banque CIC Est, commerciale par la forme.
Le droit positif précité, prononcé au visa de l’article L 622-24 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014 et à l’égard de la caution d’un débiteur en procédure collective, comme en l’espèce, considère que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective (Com 25 octobre 2023 n°22-18.680).
La solution prétorienne (Com 12 juillet 2016 n°15-17.731) invoquée par les époux [L] concerne l’action en recouvrement du 'créancier inscrit, à qui est inopposable la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à son débiteur'. Elle n’est pas applicable à l’espèce relative à l’action en recouvrement contre un bien immobilier, propriété de la caution, et non celui du débiteur objet d’une déclaration notariée d’insaisissabilité.
Ainsi, la déclaration de créance du 3 mars 2014 de la Banque CIC Est est une demande en justice qui a interrompu la prescription quinquennale précitée jusqu’à la clôture de la procédure collective prononcée le 12 décembre 2016 pour insuffisance d’actif.
Enfin, le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 6 juillet 2021 aux époux [L] fondé sur les actes notariés des 1er et 2 septembre 2008, constitue une nouvelle cause d’interruption de la prescription en application de l’article 2244 du code civil de sorte que l’action en recouvrement de la banque CIC Est n’était pas prescrite au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie du 4 février 2022.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en recouvrement de la banque CIC Est, annulé la procédure de saisie immobilière, et ordonné la radiation du commandement du 4 février 2022; la saisie immobilière sera donc validée.
Lorsque la cour d’appel infirme un jugement d’orientation mettant fin à la procédure, elle doit statuer sur la mention de la créance et la suite de la procédure sans se borner à renvoyer devant le premier juge (Civ 2 ème chambre, 16 mai 2019, 18-10.033).
En l’espèce, il y a lieu de mentionner la créance du créancier poursuivant pour un montant non contesté de 303 281,54 ' dont 283 500 ' en principal, arrêté au 7 décembre 2021, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
— Sur la validité de la déclaration de créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] Fonderie Rebberg à la procédure de saisie immobilière,
Il résulte des motifs précités que la prescription quinquennale de l’action en recouvrement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] Fonderie Rebberg a été interrompue par sa déclaration de créance du 17 mars 2014 au passif de la procédure collective jusqu’au jugement de clôture de la procédure collective du 12 décembre 2016. Un nouveau délai de prescription de cinq ans a donc commencé à courir à compter de cette date.
Or, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] Fonderie Rebberg justifie avoir fait délivrer aux [L], le 31 mai 2021, un commandement de payer la somme de 302 605,32 ' aux fins de saisie-vente fondé sur les actes notariés des 1er et 2 septembre 2008 revêtus de la formule exécutoire le 17 mars 2009.
Cet acte d’exécution forcée a interrompu la prescription en application de l’article 2244 du code civil. La discussion sur l’existence d’un paiement partiel du 5 septembre 2016 du mandataire de la SCI Canopée et son effet interruptif de prescription devient sans objet en l’état de l’effet interruptif du commandement du 31 mai 2021.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la déclaration de créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] Fonderie Rebberg.
— Sur la demande d’autorisation de vente amiable,
L’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon les dispositions de l’article R 322-21 du code précité, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En l’espèce, le projet de vente du cabinet Foncia mentionne que le bien immobilier saisi est situé dans une copropriété très prisée avec vue sur la mer et stationnement de sorte que sa situation et les conditions économiques du marché sont de nature à favoriser sa vente amiable. Il évalue ledit bien à 315 000 '.
Par conséquent, il y a lieu d’autoriser la vente amiable du bien immobilier saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à 290 000 '.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties.
Les époux [L] succombent pour l’essentiel et supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les moyens d’interruption de la prescription de la créance de la Banque CIC Est pour cause de reconnaissance de dette dans une précédente instance, d’inscription et de renouvellement d’hypothèque judiciaire provisoire et d’impossibilité d’agir avant l’arrêt infirmatif du 31 décembre 2018,
INFIRME le jugement déféré sauf sur la validation de la déclaration de créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] Fonderie Rebberg,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE recevable l’action en recouvrement forcé exercée par la Banque CIC Est,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
MENTIONNE le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 303 281,54 ' dont 283 500 ' en principal, arrêté au 7 décembre 2021, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution,
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi, à un prix qui ne pourra être inférieur à 290 000 ', laquelle devra intervenir dans les délais de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de quoi, il sera procédé à une vente forcée du bien conformément au cahier des conditions de vente,
RAPPELLE que les débiteurs doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin,
RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] et madame [S] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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