Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 20 févr. 2025, n° 23/03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 avril 2023, N° 21/03421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03174 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTSI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/03421
APPELANTE
S.A.R.L. BM ENERGIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897
INTIMÉ
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Saliha HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [O] a été engagé en qualité d’aide staffeur par la société à responsabilité limitée (SARL) BM Energies, ayant pour activité les « travaux de plâtrerie » et employant plus de onze salariés, par un contrat de travail à durée déterminée du 17 juin 2020 jusqu’au 16 décembre 2020, qui a été renouvelé jusqu’au 16 juin 2021, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle du bâtiment de la région parisienne.
Par un courrier daté du 11 juin 2021, l’employeur a informé le salarié du terme de son contrat à durée déterminée.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et contestant la rupture de celui-ci, M. [O] a, par requête du 29 novembre 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 19 avril 2023, notifié aux parties le 28 avril suivant, a :
— déclaré M. [O] recevable en ses demandes,
— requalifié le contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI),
— requalifié la rupture du contrat de travail de M. [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société BM Energies à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 1 617,95 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 1 617,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 438,18 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 617,95 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 161,79 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 1 617,95 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 859,59 euros à titre au titre de remboursement des frais supplémentaires,
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances salariales et les créances indemnitaires porteront intérêts de droit, à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation par assignation d’huissier soit le 12 janvier 2022, devant le premier bureau de jugement,
— ordonné à la société BM Energies de délivrer à M. [O] les documents sociaux de fin de contrat (un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision, certificat de travail, attestation pôle emploi rectifiée, attestation de salaire pour la caisse primaire d’assurance maladie), conformes au jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour de la date du prononcé du jugement, limité à 60 jours,
— ordonné l’exécution provisoire sur la totalité de la condamnation du jugement,
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
— débouté la société BM Energies de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société BM Energies aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 mai 2023, la société BM Energies a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 juillet 2023, la cour d’appel de Paris (pôle 6-chambre 2) a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par la société BM Energies.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er août 2023 la société BM Energies demande à la cour :
à titre principal :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes Bobigny des chefs de jugement critiqués suivants :
— déclare M. [O] recevable en ses demandes,
— requalifie le CDD de M. [O] en CDI,
— requalifie la fin de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société BM Energies prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— 1 617,95 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 1 617,95 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 438,18 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 617,95 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 160 euros au titre congés payés y afférent,
— 1 617,95 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 859,59 euros au titre de remboursement de frais supplémentaires,
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’intérêt à taux légal interviendra à compter du jugement et de la date de convocation, à un entretien préalable pour les créances salariales,
— dit la capitalisation des intérêts,
— ordonne la remise des documents sociaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, dans un délai de 2 semaines à compter de la date de la mise à disposition du jugement,
— exécution provisoire sur la totalité du jugement,
— déboute la société BM Energies de ses demandes,
— met la totalité des dépens à la charge de la société,
et statuant à nouveau,
— constater que M. [O] était lié contractuellement à la société BM Energies par un CDD et non par un CDI,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [O] au remboursement de la somme de 644,32 euros au titre du paiement indu du maintien de salaire injustifié et des IJSS y afférentes pour la somme de 427,52 euros,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
subsidiairement :
— débouter M. [O] de sa demande non fondée d’indemnité de licenciement en raison de son ancienneté inférieure à 8 mois,
— tenir compte de l’ancienneté recalculée de 6 mois pour la détermination de l’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois au regard de la convention collective applicable soit un montant de 805 euros et les congés payés y afférents pour 80,50 euros,
— condamner M. [O] à la restitution de l’indemnité de précarité si la cour faisait droit à sa demande de requalification de CDD en CDI, soit 1 472,69 euros,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2024 la M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a requalifié son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
par conséquent,
— dire et juger recevable son action en requalification à l’encontre de la société BM Energies,
— recevoir ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BM Energies, en ce qu’elles sont recevables et bien fondées,
en conséquence, condamner la société BM Energies à lui verser les sommes suivantes :
— licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 235,90 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 1 617,95 euros,
— congés payés afférents : 131,76 euros,
— indemnité de licenciement : 438,18 euros,
— indemnité de requalification : 1 617,95 euros,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 235,90 euros,
y ajoutant,
— dommages et intérêts pour défaut de perception des IJSS : 12 512,40 euros,
— congés payés sur arrêt maladie : 646,50 euros,
— astreinte par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir concernant la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation destinée à Pôle emploi rectifiés : 50 euros,
— astreinte par document et par jour de retard, des bulletins de paie des mois de mars, avril et juin 2021 : 50 euros,
en toute hypothèse,
— condamner la société BM Energies aux entiers dépens de la présente instance,
— condamner la société BM Energies à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir la condamnation des intérêts au taux légal sur le tout à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et prononcer la capitalisation des intérêts,
— laisser les dépens à la charge de la société BM Energies.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries s’est tenue 13 décembre 2024.
Lors de cette audience il a été demandé aux parties de communiquer leurs observations éventuelles par note en délibéré à envoyer au plus tard le 20 décembre 2024, eu égard aux éléments suivants :
« Dans le dispositif de ses conclusions, le salarié, intimé, ne formule, aux termes de ses conclusions, aucune prétention tendant à l’infirmation, à la réformation ou à l’annulation du jugement déféré.
Il demande cependant, sur certains postes, des montants supérieurs à ceux alloués par les premiers juges.
Or, il convient de rappeler que :
— il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’intimé qui entend faire un appel incident doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement ;
— en cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement ;
— cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d’appel, a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020), l’appel dont s’agit étant postérieur à cette décision. »
Aucune note en délibéré n’a été communiquée par les parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
L’employeur soutient que le contrat de travail conclu avec M. [O] stipule qu’il a été engagé pour faire face à un accroissement temporaire d’activité à la suite de la période de confinement, qu’il justifie de son activité imprévisible après cette période, que le salarié a signé un avenant de renouvellement en toute connaissance de cause, que ne pouvant prévoir l’évolution de son activité, il a agi avec prudence en faisant signer un contrat de travail à durée déterminée puis un avenant à ce contrat fixant le terme au 11 juin 2021, sans promettre un contrat à durée indéterminée, que seuls les documents qu’il communique comportent la même signature, ceux produits par le salarié, dont la plainte qu’il a déposée, faisant apparaître des signatures toutes différentes, que l’expertise graphologique produite par le salarié, qui dénie sa signature, n’est pas fiable, dès lors qu’il a choisi les documents soumis à l’expert.
Dans l’hypothèse d’une confirmation de la requalification en contrat à durée indéterminée, il estime que la somme de 427,52 euros doit lui être remboursée par le salarié qui a bénéficié d’un maintien de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie du 1er au 16 juin 2021, que l’ancienneté de celui-ci est de cinq mois dans la mesure où la période de suspension du contrat de travail n’entre pas en compte, de sorte que les demandes indemnitaires devront être rejetées, y compris celle relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu’aucun préjudice n’est établi.
Il ajoute que l’indemnité de requalification n’est pas due car il n’a jamais eu la volonté de proposer un contrat à durée indéterminée, et que l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée a été payée comme le révèlent les bulletins de paie.
Le salarié répond qu’il appartient à l’employeur de justifier du motif de surcroît temporaire d’activité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le motif tiré des fêtes de fin d’année ne pouvant être valable jusqu’en juin 2021, que quoi qu’il en soit il a poursuivi son activité après le terme convenu du contrat de travail à durée déterminée, de sorte que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée s’impose, qu’il conteste avoir signé un avenant et être l’auteur des mentions manuscrites apposées, comme en attestent l’expertise graphologique ainsi que la comparaison des écritures sur les différents documents, précisant qu’il ne sait ni lire ni écrire et qu’il a déposé plainte.
Il soutient que le contrat à durée déterminée devait être renouvelé avant le 16 décembre 2020, ce qui n’a pas été le cas, de sorte que dès le lendemain, il était en contrat à durée indéterminée.
Il indique que dans ces conditions il doit être considéré qu’il a été licencié sans cause réelle et sérieuse, ses demandes indemnitaires, comprenant l’indemnité de requalification, étant justifiées, au regard de son ancienneté d’un an et de ses difficultés à retrouver du travail.
Il ajoute que la jurisprudence ayant évolué en la matière, il a également droit aux congés payés relatifs à la période de suspension de son contrat de travail pour maladie.
Il conteste devoir rembourser la moindre somme au titre du maintien de salaire dès lors qu’il était en arrêt de travail pour maladie.
L’article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article L. 1245-1 du même code dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et qu’il ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, en l’espèce 'un surcroît temporaire d’activité', il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de sa réalité.
En application des dispositions de l’article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée, sans signature d’un nouveau contrat à durée déterminée, et quelle que soit la nature de l’emploi occupé, le contrat de travail devient un contrat à durée indéterminée, même si ultérieurement un nouveau contrat à durée déterminée est signé.
Cette règle s’impose dès lors que la relation contractuelle se poursuit en l’absence d’un nouveau contrat.
En vertu de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée , il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le fait que les parties aient été liées par un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 17 juin 2020 au 16 décembre suivant est établi par les pièces de la procédure et non contesté, seuls le motif du recours à ce contrat ainsi que l’avenant le renouvelant étant contestés par le salarié qui affirme ne pas avoir signé ce document.
Il appartient à l’employeur qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail écrit d’en rapporter la preuve.
S’agissant de la contestation d’écriture élevée par le salarié, l’article 287 du code de procédure civile dispose que 'si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée (…), le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. (…)' et, précise l’article 288 du même code, procède 'à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer, et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture (…)' .
L’article 288 du code de procédure civile ajoute que «dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.»
Il s’ensuit que la vérification d’écritures par le juge est une mesure d’instruction de droit lorsqu’une partie désavoue son écriture ou sa signature.
L’article 2 intitulé « objet du contrat » du contrat de travail à durée déterminée du 17 juin 2020 stipule :
« M. [O] [T] est engagé pour faire faire à un accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise découlant de le reprise de l’activité à la suite de la période de confinement. »(sic)
La société ne rapporte aucun élément, et notamment aucun document comptable, à l’appui du motif de 'surcroît d’activité’ mentionné dans le contrat à durée déterminée qu’elle a fait signer à M. [O].
Concernant l’avenant à ce contrat que le salarié conteste avoir signé, il convient de relever que :
— il est mentionné qu’il a été conclu le 17 décembre 2020, alors que le premier contrat à durée déterminée s’est achevé la veille, soit le 16 décembre ;
— il fait état d’un renouvellement « du contrat à durée déterminée à effet du 17 juin 2020 et prenant fin le 16 décembre 2020 », pour « une durée de 6 mois, afin de pourvoir à la période des fêtes de fin d’année », ce dont il n’est pas justifié, ce motif apparaissant par ailleurs incongru eu égard à la période visée ;
— seule une copie de cet avenant est communiquée par l’employeur, de sorte que la cour, à la suite des premiers juges, n’est pas mise en mesure de vérifier l’authenticité de la signature attribuée au salarié ;
— l’employeur ne justifie pas avoir adressé au salarié l’original de cet avenant, seule une copie ayant été envoyée au conseil de celui-ci par courrier du 26 octobre 2021 ;
— la signature attribuée au salarié apparaissant dans cet avenant est différente, en termes notamment de graphisme, d’orientation et de forme, de celles, non déniées par celui-ci, apposées sur le contrat de travail du 17 juin 2020, le procès-verbal de dépôt de plainte pour « usurpation de signature du 23 juin 2022' et le titre de séjour de M. [O] valable jusqu’au 16 décembre 2027, ce qui ressort par ailleurs de l’analyse de l’expertise graphologique versée aux débats qui vise les mêmes documents, de sorte qu’il doit être considéré que le salarié n’est pas le signataire de cet avenant.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail à durée déterminée du salarié en contrat à durée indéterminée et lui ont alloué une indemnité de requalification calculée conformément à ses droits, le jugement devant être confirmé de ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, survenue par la seule arrivée du terme prévu s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse emportant, outre le paiement des indemnités légale ou conventionnelle de licenciement et de préavis, le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
En application de l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
Le salarié a été engagé le 17 juin 2020, a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 8 au 30 octobre 2020, du 19 au 23 février 2021 et du 1er avril au 16 juin 2021, et l’employeur a mis fin à son contrat de travail le 16 juin 2021.
L’article 1.1.10 b de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne dispose :
« Définition de l’ancienneté
1°) Pour l’application des dispositions de l’article précédent [article 1.1.10.a Modalités de calcul de l’indemnité de licenciement] et de l’article 1-9[délai de préavis] ci-dessus, on entend par ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :
— le temps pendant lequel ledit intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans l’établissement de l’entreprise situé hors métropole, quels qu’aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d’engagements successifs, de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable ou qui auraient été rompus pour faute grave et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l’entreprise ;
— la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu’elles sont définies au titre Ier de l’ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l’intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;
— la durée des interruptions pour :
— a) périodes militaires obligatoires,
— b) maladie, accident, maternité,
— c) congés payés annuels ou autorisations d’absences exceptionnelles prévues par les articles 1.5.2 et 1.5.3, chapitre V, ci-après. (') ».
S’agissant des demandes en paiement du salarié, il convient de relever que dans le dispositif de ses conclusions, il ne formule aucune prétention tendant à l’infirmation, à la réformation ou à l’annulation du jugement déféré.
Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’intimé qui entend faire un appel incident doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
La cour n’étant, en l’espèce, saisie d’aucune demande d’infirmation d’un quelconque chef du jugement par l’intimé, qui ne demande que la confirmation du jugement aux termes de ses conclusions, il doit être constaté l’absence d’appel incident formé par celui-ci, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de ce chef, dont la cour n’est pas saisie.
Tenant compte de l’âge du salarié (55 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté, de son salaire moyen mensuel brut de 1 617,95 euros d’après ses bulletins de salaire, et des documents émanant de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et de Pôle emploi établissant qu’il a perçu l’allocation adultes handicapés (AAH) de novembre 2021 à janvier 2022 puis d’août 2022 à mai 2023 et l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à compter du 29 avril 2023, il y a lieu de lui allouer, par confirmation du jugement, les indemnisations suivantes :
-1 617,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 1 617,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article 1.1.9 de la convention collective,
-161,79 euros pour les congés payés afférents,
— 438,18 euros à titre d’indemnité de licenciement en application des dispositions plus favorables des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R.1234-2 du code du travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’employeur indique qu’il a expliqué à M. [O] l’objet de son recrutement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, que l’accroissement temporaire de son activité ayant été continu du fait de l’arrivée exceptionnelle de nouveaux clients, son contrat a pu être renouvelé, qu’ainsi aucun grief ne peut lui être fait, y compris s’agissant de la remise des documents de fin de contrat qui sont quérables et non portables, le salarié ayant été tenu informé de leur mise à sa disposition au siège de la société, en vain.
Le salarié estime que sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat est justifiée, dès lors que l’employeur a refusé de régulariser sa situation, et notamment de lui envoyer les documents de fin de contrat, malgré ses demandes réitérées et que dans un souci de ne pas déférer à la condamnation, il a saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de suspension de l’exécution provisoire.
Conformément à ce qui a été précédemment exposé, la cour n’étant, en l’espèce, saisie d’aucune demande d’infirmation d’un quelconque chef du jugement par l’intimé, qui ne demande que la confirmation du jugement aux termes de ses conclusions, il doit être constaté l’absence d’appel incident formé par celui-ci, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de ce chef, dont la cour n’est pas saisie.
En vertu de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur s’est prévalu d’un avenant au contrat de travail à durée déterminée qui n’a en réalité pas été signé par le salarié, ce qui est constitutif d’un comportement déloyal dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
Par ailleurs, lors de la rupture du contrat de travail, l’employeur a l’obligation de remettre au salarié un certificat de travail, son solde de tout compte et l’attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail.
Il est admis que le certificat de travail est « quérable et non portable », la seule obligation de l’employeur étant de tenir le certificat à la disposition du salarié et de l’en informer. Il n’a donc pas à le lui envoyer.
Cependant, en l’espèce, l’employeur a indiqué au salarié, dans le courrier qu’il lui a adressé le 11 juin 2021, que le service du personnel allait lui remettre ces documents, sans autre précision, mais ne s’est plus manifesté jusqu’à l’envoi d’une lettre du 6 octobre 2021 dans laquelle il indique au salarié avoir tenté de le contacter à plusieurs reprises, en vain, afin qu’il puisse récupérer ses documents de fin de contrat.
Outre que l’employeur n’établit pas les difficultés qu’il aurait rencontrées pour joindre le salarié, il résulte du jugement déféré que lors du bureau de jugement du 22 juin 2022, un renvoi a été prononcé à l’audience du 28 juin suivant, avec obligation pour celui-ci de fournir les documents sociaux au demandeur sous huit jours.
Ainsi, ce n’est que deux ans après la rupture du contrat et sous l’injonction judiciaire que l’employeur a respecté son obligation de remise des documents de fin de contrat au salarié, ce qui caractérise un comportement déloyal dans le cadre de la relation de travail.
Dans ces conditions et eu égard aux éléments de la procédure, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice subi par M. [O] de ce chef à 1 617,95 euros et a condamné l’employeur à lui payer cette somme.
Sur la demande au titre des congés payés pendant la durée des arrêts de travail pour maladie
M. [O] expose qu’il est désormais admis que les salariés sont éligibles aux congés payés durant les périodes d’arrêt de travail pour maladie, de sorte que sa demande à hauteur de 646,50 euros de ce chef est légitime.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
En application des dispositions de l’article L. 3141-5 7°) du code du travail dans sa version issue de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
L’article L. 3141-5-1 du même code issu de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 dispose que par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7°) de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
Ces nouvelles règles s’appliquent rétroactivement pour la période courant entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024 (lendemain de la publication de la loi), sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés.
L’employeur est tenu de prendre les mesures propres à assurer au salarié le bénéfice de son droit à congé.
Le salarié qui n’a pas pu prendre, du fait d’un arrêt maladie, ses congés payés dans le délai prévu a droit à leur report.
L’employeur, qui ne justifie pas avoir respecté ces dispositions, sera en conséquence condamné à payer au salarié la somme de 646,50 euros, calculée conformément à ses droits, à titre d’indemnité de congés payés.
Sur la demande de « remboursement de la somme de 644,32 euros au titre du paiement indu du maintien de salaire et des IJSS y afférentes pour la somme de 427,52 euros
A l’appui de sa demande de remboursement, l’employeur expose que M. [O] a été absent pour maladie du 1er au 16 juin 2021, qu’un maintien de salaire lui a été appliqué sous déduction des IJSS d’un montant de 427,52 euros.
Le salarié répond qu’il était en arrêt de travail pour maladie à cette période de sorte qu’aucun remboursement n’est justifié.
Il convient de débouter l’employeur de sa demande de ce chef, non fondée en droit, dès lors qu’il n’établit nullement que le salarié n’avait pas droit au maintien du salaire pendant son arrêt de travail pour maladie en juin 2021, étant précisé que ce maintien de salaire a également été pratiqué lors de toutes les suspensions du contrat de travail consécutives aux arrêts de travail pour maladie.
Sur la remise d’une attestation de salaire et les dommages-intérêts au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) non perçues
Le salarié explique que le 18 juin 2021, il a subi une rechute en lien avec un accident du travail dont il a été victime le 8 janvier 2015 alors qu’il travaillait pour un autre employeur, que la société BM Energies a toujours refusé de lui communiquer l’attestation de salaires réclamée par la caisse primaire d’assurance maladie de sorte qu’il n’a pas perçu les indemnités journalières auxquelles il avait droit.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Le salarié établit que par courrier du 30 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis lui a demandé, dans le cadre d’un accident du travail du 8 janvier 2015 et d’une rechute du 18 juin 2021, de lui retourner une attestation de salaire accident du travail ou maladie professionnelles à faire remplir par l’employeur, sans autre précision.
Il communique par ailleurs un courriel qui a été adressé le 27 juin 2022 à son avocat ainsi qu’à la greffière et au président du conseil de prud’hommes de Bobigny, aux termes duquel M. [S] [F], juriste au sein de la société BM Energies, explique ne pas pouvoir délivrer l’attestation de salaire objet d’une injonction dans la mesure où les arrêts de travail que lui a envoyés le salarié n’ont rien à voir avec un accident du travail au sein de l’entreprise, et que lors de la rechute du 18 juin 2021, le contrat de travail était rompu.
Il résulte du courrier adressé par la CPAM le 30 septembre 2021 qu’elle a demandé au salarié de faire remplir par son employeur une attestation jointe, comportant des rubriques à renseigner relatives à la « victime », à « l’arrêt de travail » et aux salaires de référence.
Or, il convient de relever, d’une part, que l’accident du travail dont a été victime M. [O] est intervenu le 8 janvier 2015 alors qu’il travaillait pour un autre employeur, d’autre part, que les arrêts de travail que le salarié a envoyés à la société BM Energies lorsqu’il travaillait encore pour elle ne faisaient état ni d’un accident du travail, ni d’une maladie professionnelle, et enfin qu’en septembre 2021, le contrat de travail qui liait les parties était rompu depuis trois mois.
Eu égard à sa rédaction, l’attestation de salaire envoyée par la CPAM était manifestement destinée à l’employeur de M. [O] au moment de la rechute, datée du 18 juin 2021, en lien avec l’accident du travail du 8 janvier 2015.
L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.(') ».
En application de l’article R. 433-4 du même code, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit : «1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5°».
M. [O] disposant de ses bulletins de salaire, il pouvait communiquer à la CPAM les éléments nécessaires au calcul de l’indemnité journalière prévuepar ces dispositions.
Dans ces conditions et la société BM Energies 'ayant pas la cahrge de fournir les renseignements demandés aux termes de l’attestation de salaire envoyée par l’organisme de sécurité sociale au sujet de l’accident du travail, des arrêts de travail consécutifs et de la rechute, son refus de délivrer ce document ne peut être considéré comme fautif.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur de délivrer « une attestation pour la caisse primaire d’assurance maladie ».
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’employeur réclame une somme de 5 000 euros pour procédure abusive, estimant que le salarié a procédé de façon malhonnête en se constituant des preuves à lui-même et en attendant sept mois pour agir en justice.
Le salarié répond qu’aucun abus de sa part n’est établi.
M. [O] obtenant gain de cause pour l’essentiel de ses demandes et aucun abus de sa part n’étant démontré, la société BM Energie sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, étant précisé que les premiers juges n’ont pas statué sur ce point.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société BM Energies de remettre une attestation Pôle emploi devenu France Travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectificatif conformes à la décision, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, mais en précisant que cette remise, si elle n’est pas déjà intervenue, devra se faire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié demande le remboursement des frais qu’il a exposés à hauteur de 59,59 euros pour signifier à l’employeur la convocation devant le conseil de prud’hommes et à hauteur de 1 800 euros pour faire réaliser l’expertise graphologique versée aux débats, soit une somme totale de 1 859,59 euros.
Il demande en outre l’allocation d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 695 du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent notamment les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels de sorte que les frais de signification à l’employeur de la convocation devant la juridiction prud’homale font partie des dépens.
En vertu de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les parties pouvant produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance comprenant les frais de signification à l’employeur de la convocation devant la juridiction prud’homale à hauteur de 59,59 euros, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Par ailleurs l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur à ce titre à payer au salarié la somme de 1 800 euros correspondant aux frais exposés pour faire réaliser l’expertise graphologique outre la somme de 1 800 euros au titre des autres frais irrépétibles de première instance, par confirmation du jugement, ainsi que la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société BM Energie à délivrer à M. [T] [O] une attestation de salaire pour la caisse primaire d’assurance maladie et en ce qu’il a prononcé une astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DIT que la remise des documents de fin de contrat, si elle n’est pas déjà faite, devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société BM Energies à payer à M. [T] [O] la somme de 646,50 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents aux arrêts de travail pour maladie,
DÉBOUTE M. [T] [O] de sa demande de dommages-intérêts « pour défaut de perception des IJSS »,
FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE la société BM Energies de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DIT que la somme de 59,59 euros relative aux frais de signification de la convocation devant le conseil de prud’hommes mise à la charge de la société BM Energies fait partie des dépens de première instance,
CONDAMNE la société BM Energies à payer à M. [T] [O] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société BM Energies aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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