Infirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 15 mai 2024, n° 23/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, JEX, 13 juillet 2023, N° 22/01066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 15 MAI 2024
N° RG 23/00504 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CG6N VL-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/01066
Etablissement Public POLE EMPLOI
C/
[X]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
Etablissement Public POLE EMPLOI
Pris en son établissement Pôle Emploi Région Corse représenté par son directeur régional Pôle Emploi Corse
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Laure BENARD-BATTESTI de l’AARPI TOMASI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU-GENUINI-LUISI-BENARD-BATTESTI, avocat au barreau d’AJACCIO, substitué par Maître Clara ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. [M] [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 février 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Thierry Brunet, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 13 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a constaté l’absence de titre exécutoire de la caisse Pôle emploi Corse, a ordonné la mainlevée de la saisie attribution du 5 septembre 2022, a condamné la caisse Pôle emploi Corse à payer à monsiuer [X] [M] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 juillet 2023, la caisse Pôle emploi Corse a interjeté appel, limité à la caisse Pôle emploi Corse constatation de l’absence de titre exécutoire de la caisse Pôle emploi Corse, à la mainlevée de la saisie attribution du 5 septembre 2022, à la condamnation de la la caisse Pôle emploi Corse au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens et de n’avoir écarté l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 20 septembre 2023, l’appelante sollicite l’infirmation de la décision et statuant à nouveau, se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif, valider la saisie-attribution du 5 septembre 2022, débouter monsieur [X] de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire et sur le fond, juger que la contrainte émise par Pôle emploi le 19 juillet 2021 notifiée le 21 juillet 2021 et signifiée le 5 août 2022 est régulière ; valider la saisie-attribution du 5 septembre 2022 et condamner monsieur [X] au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’appelante expose que monsieur [X] a été indemnisé au titre de l’allocation spécifique de juin 2013 à mai 2015 et qu’il a perçu à tort des indemnités pour ne pas avoir déclaré son activité non salariée crée le 1er juin 2012 et dont la cessation date du 8 mars 2018.
Elle indique qu’il a été porté tardivement à sa connaissance qu’il avait repris une activité non salariée, qu’il n’avait pas déclaré lors de son actualisation.
Elle a informé monsieur [X] du trop-perçu et il lui a envoyé un courrier de notification le 9 mai 2019, avec une lettre de relance amiable le 11 juin 2019, puis une mise en demeure le 15 juillet 2019 et une contrainte du 18 juillet 2021 qui a été notifiée à monsieur [X] par lettre recommandée avec accusé réception.
Elle indique que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la régularité du titre exécutoire, la contrainte étant une créance de nature administrative et que seul le juge administratif peut connaître de sa régularité.
Elle indique que le juge de l’exécution a donc statué sur la régularité de la contrainte alors qu’il n’était pas compétent.
Elle indique que la cour d’appel doit se déclarer incompétente pour statuer sur la régularité de la contrainte et doit donc valider la saisie-attribution.
A titre subsidiaire, elle indique que la contrainte est régulière, car elle verse aux débats le verso de l’accusé réception de la notification de la contrainte avec la date à laquelle le courrier a été posté ; qu’il appartient à l’usager de pôle emploi de signaler toute modification dans sa situation.
Elle ajoute que la signification de la contrainte est produite aux débats, l’huissier a bien procédé à la signification en dressant un procès-verbal.
Elle en conclut que la motivation pour constater l’absence de titre exécutoire est erronée.
L’intimé n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence du juge de l’exécution :
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En vertu de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
L’article L 111-3, 6° du code des procédures civiles d’exécution consacre la force exécutoire des 'titres émis par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement'.
Il est acquis que l’examen de la régularité ou la validité de la mise en oeuvre du titre exécutoire est toujours de la compétence du juge de l’exécution, alors que l’examen de l’existence même du titre, de son montant ou de son exigibilité n’est pas de la compétence du juge de l’exécution en présence d’un titre émis par Pôle emploi s’agissant de l’allocation de solidarité spécifique, mais de la compétence de la juridiction administrative.
En l’espèce, le juge de l’exécution est compétent pour apprécier la mise en oeuvre du titre exécutoire et non son existence.
Sur la validité de la saisie attribution :
En vertu de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il est acquis que Pôle emploi dispose de la gestion intégrale des indus et est habilité à statuer sur les demandes de délais de paiement et de remise de dette, à gérer les recours gracieux et à utiliser la contrainte pour le recouvrement contentieux des indus.
Il est constant que dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois.
En vertu des articles R 5426-20 et R 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de
remboursement après la notification, le directeur général de Pôle emploi adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le
motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'1 mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner une contrainte.
En vertu de l’article R 5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice ; elle doit mentionner à peine de nullité : la référence de la contrainte, le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, Pôle emploi a adressé à monsieur [X] le 9 mai 2019, une notification de trop perçu où figure bien l’allocation de solidarité spécifique, la date et le montant du trop perçu et le délai de deux mois.
Une relance a été faite avant une demande de paiement avant le 10 juillet 2019.
Une mise en demeure avant poursuite judiciaire a été adressée à monsieur [X] par lettre recommandée avec avis de réception le 6 août 2019, ce dernier n’ayant pas réclamé le pli.
Le 19 juillet 2021, une contrainte a été émise et envoyée à monsieur [X] avec la mention destinataire inconnu à cette adresse, mais surtout avec aucune indication de date de réception ou de remise.
Seule la signification faite par huissier le 5 août 2022 qui comprend le montant dû et la cause, à savoir un indu pour la période considérée ayant fait l’objet d’une mise en demeure peut attester de la date de notification, même si elle n’est pas faite à personne mais au visa de l’article 659 du code de procédure civile et que l’huissier a accompli toutes les diligences.
Suite à cette signification par huissier, une saisie atribution a été pratiquée le 5 septembre 2022.
Si le premier juge a considéré que la caisse pôle emploi de Corse ne justifiait pas d’un titre exécutoire et que dès lors, la mainlevée était ordonnée, il ressort des pièces produites aux débats que la contrainte du 19 juillet 2021 constitue un titre qui a bien force exécutoire à l’égard de [M] [X], faute pour ce dernier d’avoir formé une opposition dans les délais et d’avoir saisi le juge administratif seul compétent pour contester cette contrainte.
En conséquence, la contrainte étant un titre ayant force exécutoire, Pôle emploi pouvait faire pratiquer une saisie attribution et la saisie pratiquée le 5 septembre 2022 est valide.
La décision du premier juge sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
L’équité commande que monsieur [X] soit condamné au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
INFIRME en toutes ses dispositions la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia du 13 juillet 2023
STATUANT A NOUVEAU
DIT que la saisie attribution pratiquée le 5 septembre 2022 d’un montant de 24 070,02 euros est valide
Y AJOUTANT
CONDAMNE [M] [X] à payer à pôle emploi de la Corse une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE [M] [X] aux dépens d’appel
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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