Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 juin 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 JUIN 2025
N° RG 24/292
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIUG JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge
aux affaires familiales du triubnal judiciaire d’Ajaccio , décision attaquée du 2 février 2024, enregistrée sous le n° 17/892
[F]
C/
[G]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [P], [E], [Z] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 20] (Rhône)
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentée par Me Pascale GIORDANI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉ :
M. [Y], [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (Ardèche)
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représenté par Me Angelise MAINETTI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue en chambre du conseil du 3 avril 2025, devant la cour composée de :
M. Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
M. Guillaume DESGENS, conseiller
M. François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
En présence de [W] [C], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [G] et Mme [P] [F] ont contracté mariage, le [Date mariage 6] 2001, à [Localité 16] (Ardèche), sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Deux enfants sont nés de cette union :
[H], né le [Date naissance 8] 2003, majeur,
[I], née le [Date naissance 10] 2005, majeure.
Par jugement du 13 janvier 2010, leur divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par assignation du 7 septembre 2017, Mme [F] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir prononcer le partage de l’indivision communautaire subsistant à son divorce d’avec M. [G].
Par Jugement du 13 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ Ajaccio a :
Ordonné le partage judiciaire de l’indivision communautaire [F]/[G],
Ordonné, selon l’accord des parties, la réalisation d’un inventaire estimatif des biens immobiliers et mobiliers des époux et d’un projet de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
Désigné pour ce faire un expert, qui a déposé son rapport définitif le 29 janvier 2021.
Mme [F] a déposé une requête en incident auprès du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d 'Ajaccio le 17 septembre 2021.
Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’intégralité des demandes faites par Mme [F],
— rejeté tout autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné Mme [F] à verser à M. [G] la somme de 500 euros en application de l’article 700 de code de procédure civile.
Par jugement du 2 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
ORDONNÉ l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [F] et Monsieur [G] ;
DÉSIGNÉ Maître [O] de la SCP ROMBALDI-FORT-BARTOLI-[O] -CELERI pour procéder à la rédaction de l’acte de partage ;
DIT que Madame [F] et Monsieur [G] devront consigner chacun la somme de deux mille euros avant le 15 mars 2024, à titre de rémunération de l’expert, soit au total la somme de quatre mille euros ;
DIT que les frais et honoraires du Notaire désigné seront employés en frais de partage répartis entre les époux ;
COMMIS Monsieur Philippe COUDOURNAC, Juge des affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO pour surveiller les opérations de partage ;
DIT que le notaire commis pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE, au besoin ;
DIT que les créances détenues par les parties subissent la prescription quinquennale, si bien que Madame [F], à l’origine de l’assignation réclamant l’indemnité d’occupation et autres créances, en date du 7 septembre 2017, ne pourra réclamer de créances que pour 5 années auparavant soit après la date du 7 septembre 2012 ;
DIT que Monsieur [G] qui subit la même prescription, bénéficiera de l’acte interruptif de prescription constitué par l’assignation en date du 7 septembre 2017 et ne pourra réclamer de créances que 5 années auparavant soit après la date du 7 septembre 2012 ;
DIT que Monsieur [Y] [G] doit une indemnité d’occupation relative à la villa sise à [Localité 15], ancien domicile conjugal, à compter du 7 septembre 2012 et ce jusqu’à libération effective, volontaire ou par voie de partage ou de licitation ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera retenue en prenant en compte le montant fixé par l’expert, toutefois la somme revenant à Madame [F] correspondra à la moitié du montant de l’indemnité d’occupation due à la communauté ;
DIT que le notaire désigné par la présente décision devra intégrer cet élément lors de l’élaboration de l’état liquidatif lors de l’établissement de comptes entre les parties ;
DIT que Madame [P] [F] devra verser à Monsieur [G] une indemnité d’occupation au titre de l’appartement de [Localité 18], fixée à la somme mensuelle de 436,00 € à compter du 7 septembre 2012 et jusqu’à sa vente le 4 mars 2022 ;
DIT que Madame [P] [F] devra rembourser les frais d’entretien, d’amélioration et de conservation engagés par Monsieur [G] pour la maison sis à [Localité 15] ;
DIT que ne seront pas pris en compte les factures d’eau et d’électricité ;
DIT que les factures de matériaux produites ne seront prises en compte que si elles s’accompagnent de factures attestant que les matériaux décrits on bien été utilisés pour effectuer des travaux au bénéficie de la maison sis à [Localité 15] ;
DIT que le notaire désigné par la présente décision devra déterminer :
* la créance que Monsieur [G] peut faire valoir à l’égard de son ex-épouse, s’agissant du prêt immobilier, des assurances, des taxes foncières, de l’assurance maison et des revenus locatifs de [Localité 13],
* la créance que Madame [F] peut faire valoir à l’égard de son ex-époux s’agissant du prêt immobilier, des taxes foncières, des charges de copropriété et des revenus locatifs de la villa ;
DIT que sur la base des éléments recueillis par le notaire commis, un projet d’acte de partage sera établi ;
DIT qu’en cas de difficultés le juge commis pour surveiller les opérations de partage sera saisi aux fins de trancher les points qui opposent les parties ;
REJETÉ la demande de Madame [F] aux fins de voir ordonner la vente de la maison sise à [Localité 15], [Adresse 19] parcelles cadastrées AD N°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] ;
REJETÉ la demande de Madame [F] aux fins de voir condamner Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
REJETÉ la demande de Madame [F] aux fins de condamnation de Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETÉ la demande de Monsieur [Y] [G] aux fins de condamnation de Madame [F] à lui verser la somme de 7 500,00 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration du 13 mai 2024, Mme [P] [F] a interjeté appel à l’encontre du jugement prononcé en ce qu’il a :
— DIT que Monsieur [G], qui subit la même prescription bénéficiera de l’acte interruptif de prescription constitué par l’assignation en date du 7 septembre 2017 et ne pourra réclamer de créance que 5 années auparavant soit après la date du 7 septembre 2012.
— DIT que Madame [P] [F] devra verser a Monsieur [G] une indemnité d’occupation au titre de l’appartement de [Localité 18], fixée a la somme mensuelle de 436,00 € à compter du 7 septembre 2012 et jusqu’à sa vente le 4 mars 2022.
— DIT que Madame [P] [F] devra rembourser les frais d’entretien, d’amélioration et de conservation engagés par Monsieur [G] pour la maison sise à [Localité 15].
— DIT que les factures de matériaux produites ne seront prises en compte que si elle s’accompagnent de factures attestant que les matériaux décrits ont bien été utilisés pour effectuer des travaux au bénéfice de la maison sise à [Localité 15].
— REJETÉ la demande de Madame [F] aux fins de voir ordonner la vente de la maison sise à [Localité 15], [Adresse 19] parcelles cadastrées ADN° [Cadastre 2], [Cadastre 3],[Cadastre 5]
— REJETÉ la demande de Madame [F] aux fins de voir condamner Monsieur [Y] [G] a lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
— REJETÉ la demande de Madame [F] aux fins de condamnation de Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 10 décembre 2024, Mme [P] [F] a demandé à la cour de :
« JUGER recevable et fondé l’appel interjeté par Madame [P] [F],
Il est demandé à la COUR d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
1. Dit que Monsieur [G] qui subit la même prescription bénéficiera de l’acte interruptif de prescription constitué par l’assignation en date du 7 septembre 2017 et ne pourra réclamer la créance que 5 années auparavant, soit après la date du 7 septembre 2012.
2. Dit que Madame [P] [F] devra verser à Monsieur [G] une indemnité d’occupation au titre de l’appartement de [Localité 18], fixée à la somme mensuelle de 436,00 € à compter du 7 septembre 2012 et jusqu’à sa vente le 4 mars 2022.
3. Dit que Madame [P] [F] devra rembourser les frais d’entretien, d’amélioration et de conservation engagés par monsieur [G] pour la maison sise à [Localité 15].
4. Dit que les factures de matériaux produites ne seront prises en compte que si elles s’accompagnent de factures attestant que les matériaux décrits ont bien été utilisés pour effectuer des travaux au bénéfice de la maison sis à [Localité 15].
5. Rejeté la demande de Madame [F] aux fins de voir ordonner la vente de la maison sise à [Localité 15], [Adresse 19], parcelles cadastrées AD N° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5].
6. Rejeté la demande de Madame [F] aux fins de voir condamner Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
7. Rejeté la demande de Madame [F] aux fins de condamnation de Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Et en conséquence :
— (1) JUGER que Monsieur [G] ne peut réclamer à son bénéfice que les remboursements, antérieurs de cinq ans à sa demande en justice contenue dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15.02.2018, soit à compter du 15.02.2013.
— (2) DÉBOUTER Monsieur [G] de sa demande d’indemnité d’occupation concernant l’appartement de [Localité 18].
— (3) (4) JUGER que Madame [P] [F] ne sera tenue de rembourser que les frais justifiés, strictement nécessaires à la conservation et l’habitabilité de la maison sise à [Localité 15].
— (5) ORDONNER la vente de la maison sise à [Localité 15], [Adresse 19], parcelles cadastrées AD N° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5].
— (6) CONDAMNER Monsieur [Y] [G] à verser à Madame [F] la somme de 5 000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— (7) CONDAMNER Monsieur [Y] [G] à verser à Madame [F] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance (2017/2024) dont comprise l’assistance à expertise ;
CONDAMER Monsieur [Y] [G] à porter et payer au concluant la somme de 3 500,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure en appel.
CONDAMNER Monsieur [Y] [G] en tous les dépens, dont compris les frais du professionnel qualifié : Madame [T].
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 3 février 2025, M. [Y] [G] a demandé à la cour de :
« Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 2250 et suivants du code civil,
Infirmer le Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judicaire d’Ajaccio du 2 février 2024, en ce qu’il a :
Dit que les créances détenues par les parties subissent la prescription quinquennale, si bien que Madame [F], à l’origine de l’assignation réclamant l’indemnité d’occupation et autres créances, en date du 7 septembre 2017, ne pourra réclamer de créances que pour 5 années auparavant soit après la date du 7 septembre 2012.
Dit que Monsieur [G] qui subit la même prescription, bénéficiera de l’acte interruptif de prescription constitué par I 'assignation en date du 7 septembre 2017 et ne pourra réclamer de créances que 5 années auparavant soit après la date du 7 septembre 2012.
Dit que ne seront pas pris en compte les factures d’eau et d’électricité ;
Dit que les factures de matériaux produites ne seront prises en compte que si elles s’accompagnent de factures attestant que les matériaux décrits ont bien été utilisés pour effectuer des travaux au bénéficie de la maison sise à [Localité 15] ;
DIT que le notaire désigné par la présente décision devra déterminer :
° la créance que Madame [F] peut faire valoir à l’égard de son ex-époux s’agissant des revenus locatifs de la villa sise à [Localité 15].
Rejeté la demande de Monsieur [Y] [G] aux fins de condamnation de Madame [F] à lui verser la somme de 7 500,00 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau,
Constater que Madame [F] a renoncé aux prescriptions acquises s’agissant des créances entre époux.
Fixer au 17 novembre 2008, date des effets de leur divorce, la date à compter de laquelle les comptes entre les ex-époux [G] / [F] doivent être faits.
Débouter Madame [F] de sa demande au titre des revenus locatifs de la maison de [Localité 15].
À défaut, condamner Madame [F] au remboursement des factures d’eau et d’électricité relatives à ladite maison.
Subsidiairement, à défaut de condamnation de Madame [P] [F] au remboursement des frais d’entretien, d’amélioration et de conservation, la condamner au versement d’une indemnité au titre des améliorations réalisées par Monsieur [G] à la maison sise à [Localité 15], équivalente à la plus-value qui lui a été apportée.
Condamner Madame [P] [F] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 7 500,00 € HT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile s’agissant de la première instance.
Confirmer le Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judicaire d’Ajaccio du 2 février 2024, en ce qu’il a :
Condamné Madame [P] [F] au versement d’une indemnité d’occupation au titre de l’appartement de [Localité 18], fixée à la somme mensuelle de 436,00 € à compter du 17 novembre 2008 et jusqu’à sa vente le 4 mars 2022.
Condamné Madame [P] [F] au remboursement des frais d’entretien, d’amélioration et de conservation engagés par Monsieur [G] pour la maison sis à [Localité 15].
Débouté Madame [F] de sa demande aux fins de voir ordonner la vente de la maison sise à [Localité 15].
Débouté Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts
Débouté Madame [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause,
Condamner Madame [P] [F] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 5 000,00 € HT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile s’agissant de la présente instance.
Dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais de partage répartis entre les époux. ».
Par ordonnance du 5 février 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 avril 2025.
Le 3 avril 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que :
— les créances entre époux, subissent en l’espèce, la prescription quinquennale si bien que chacune des parties ne pourra réclamer à l’autre toute créance née antérieurement au 7 septembre 2012 ; l’acte interruptif de prescription étant constitué par l’assignation déposée par Mme [F] le 7 septembre 2017.
Et que d’autre part on ne peut considérer comme le prétend M. [G] que Mme [F] aurait renoncé à se prévaloir de son argumentation, relative à cette prescription, alors qu’elle le développait dans ses dernières conclusions.
— l’indemnité d’occupation est due par chacun des ex-époux à la communauté en conséquence de l’usage que chacun d’eux a fait d’un bien immobilier leur appartenant en indivision.
— les frais d’entretien, d’amélioration et de conservations engagés par M. [G] pour la maison situé à [Localité 15], doivent lui être remboursés par Mme [F], sans toutefois prendre en compte les factures d’eau et d’électricité.
D’autre part que les factures de matériaux produites ne seront prises en compte que si elles s’accompagnent de factures attestant que la matériaux décrits ont bien été utilisés pour effectuer lesdits travaux au bénéfice de ladite maison.
Enfin que le notaire désigné devra déterminer la créance de chacun, en prenant en compte le prêt immobilier, les assurances, les taxes foncières,
pour M., en plus les revenus locatifs de [Localité 13],
pour Mme, en plus les charges de copropriété et les revenus locatifs de la villa.
— la vente de la maison située à [Localité 15], à ce stade de la procédure, ne convient pas d’être ordonné. Le notaire désigné devra s’employer à élaborer un projet d’état liquidatif et tenter de faire des lots devant revenir à chacune des parties.
— M. [G] n’a pas, à l’examen, de la procédure manifesté de résistance abusive dans la cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties.
— les demandes respectives des parties relatives à l’article 700 du code de procédure, ont été rejetées par équité.
* Sur la prescription quinquennale
L’appelante conteste le jugement car il accorde à l’intimé le même délai de prescription qu’elle. En l’espèce la date retenue pour le point de départ de ce délai est celle de l’assignation réclamant l’indemnité et autres créance du 7 septembre 2017.
L’appelante soutient dans ses conclusions que l’intimé bénéficie également de la prescription concernant ses créances mais que le point de départ de son délai se situe au moment où ce dernier a formulé sa demande de remboursement de sa créance, c’est à dire dans ces conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2018.
En réponse l’intimé soutient que la date à retenir est celle de l’ordonnance de
non-conciliation rendue le 17 novembre 2008 et que l’appelante a, pendant des années, demandé à ce que ce soit cette date qui soit retenue. Et qu’en application des articles 2250 du code civil, il est bien fondé à considérer que l’appelante avait renoncé aux prescriptions acquises.
L’article 815-10 du code civil dispose notamment qu'« Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ».
L’article 2224 du code civil précise que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2241 du même code prévoit de plus, que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
L’article 2250 du code civil indique que « Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation » et l’article 2251 du code civil mentionne que « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ».
Enfin, L’article 123 du code de procédure civil ajoute que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Au visa de l’ensemble de ces articles, il faut retenir que :
— les créances entre époux sont nées au jour de l’ordonnance de non-conciliation soit le 7 novembre 2008 ; en effet, le jugement de divorce a fait remonter les conséquences du divorce au jour de ladite ordonnance.
— lesdites créances subissent la prescription quinquennale des articles 815-10 et 2224 du code civil.
— l’appelante n’a pas renoncé tacitement à la prescription qu’elle a acquise. Le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d’invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription, n’établit pas sa volonté non-équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir.
En tant que telle, la prescription peut être proposée en tout état de cause conformément à l’article 123 du code de procédure civile, c’est-à-dire à tout moment de l’instance et y compris pour la première fois en appel.
— le point de départ du délai de prescription pour les deux parties, est celui de l’assignation du 7 septembre 2017. En effet, au visa de l’article 2224 du code civil, l’intimé peut se prévaloir du fait d’avoir connu son droit relatif à ses créances contre l’appelante au jour de cette assignation et non, comme le soutient l’appelante au moment où il a déposé ses conclusions contenant demande de remboursement de ses créances.
Ainsi, les parties bénéficiaient d’un délai de prescription quinquennale dont le point de départ est le 7 septembre 2017, et elles ne peuvent réclamer les créances antérieures au 7 septembre 2012.
* Sur l’indemnité d’occupation
L’appelante indique qu’elle n’a jamais occupé le bien situé à [Localité 18] (Gironde) personnellement, que sa gestion a été confiée à une agence présente sur les lieux, que seule celle-ci en avait les clefs et que l’intimé avait la possibilité de se renseigner sur l’état locatif du bien auprès d’elle. Elle indique également que le revenu locatif généré a servi intégralement et de manière insuffisante à rembourser l’emprunt commun. Elle argue, de plus que, n’ayant pas eu seule la libre jouissance du bien indivis, l’intimé ayant toute possibilité pour en jouir également, elle ne doit pas d’indemnité d’occupation à la communauté ayant existé entre eux.
L’intimé précise que :
— l’appelante est redevable de cette indemnité car même en l’absence d’une occupation effective des lieux celle-ci est due.
— l’appelante ne conteste pas avoir seule reçu les revenus locatifs de cet appartement et avoir assumé le paiement de l’emprunt.
Cela prouve pour l’intimé que l’appelante n’a pu agir ainsi que par un accord des parties et que parallèlement à cette situation pour cet appartement le même raisonnement peut être fait du côté de l’intimé, puisque ce dernier a perçu les revenus locatifs de la maison de [Localité 15] et l’a géré seul.
L’appelante ne peut donc pas avoir pour une même situation une interprétation différente.
L’article 815-9 du code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il ressort de cette disposition que tout indivisaire jouissant exclusivement d’un bien indivis, au détriment des droits de jouissance de ses coïndivisaires, doit indemniser ces derniers.
L’indemnité d’occupation ne s’analyse donc pas en une simple redevance d’usage ; elle constitue une réparation du préjudice subi par l’indivision, en rétablissant l’égalité entre coïndivisaires.
En l’espèce tant l’appelante que l’intimé doivent indemniser la communauté ayant existé entre eux pour la jouissance privative qu’ils ont fait, les effets du divorce ayant été fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, Mme [P] [F] ne justifiant pas, contrairement à ce qu’elle affirme dans ses écritures contestées par l’intimé, du libre accès de son ancien époux audit lieu, elle-même ayant l’intégralité des clefs dudit bien, savoir :
l’appelante de l’appartement de [Localité 18], l’intimé de la maison de
[Localité 15], peu importe que le bien a été loué et que le montant du loyer n’a pu servir entièrement au remboursement de l’emprunt contracté pour son acquisition.
Le calcul de l’indemnité d’occupation s’appuie sur la valeur locative du bien occupé, c’est-à-dire le montant du loyer qui pourrait être perçu si le bien était donné en location.
Le notaire chargé de la liquidation prendra en compte tant les indemnités d’occupation mises à la charge de chacun des ex-époux que les dépenses liées aux emprunts, assurances, taxes foncières assumés par chacun pour les biens dont s’agit, ainsi que les revenus locatifs qu’ils ont perçus. Une compensation; s’ils la sollicitent, s’effectuera entre ce qui sera porté au crédit et au débit de chacun des ex-époux. La compensation ne pouvant jouer qu’entre créances et dettes qui concernent des parties ayant la même qualité, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient de rappeler aussi qu’il est constant qu’une indemnité d’occupation ne peut être la simple reprise de la valeur locative d’un bien, compte tenu de la précarité de la situation de l’occupant qui n’est pas protégé par un contrat de bail et pour laquelle doivent être pris en compte notamment les travaux que ce dernier aurait pu réaliser et l’état bon ou mauvais du bien immobilier objet de l’indemnisation.
Ainsi, l’appelante doit une indemnité d’occupation à la communauté ayant existé entre elle et l’intimé, fixée à la somme mensuelle de 349 euros (valeur locative – plus ou moins 20 %) à compter du 7 septembre 2012 et jusqu’à sa vente le 4 mars 2022.
* Sur les frais d’entretien, d’amélioration et de conservation de la maison située à
[Localité 15]
L’appelante indique que les travaux d’entretien ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, et n’ouvrent pas droit à indemnité au sens de l’article 815-13 du code civil.
L’intimé indique que l’appelante faisait valoir des travaux de nettoyage et de peinture dans l’appartement qu’elle gérait seule et que le critère d’habitabilité dans le cadre de ses travaux ne peut être retenu.
L’article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
L’article 1469 du code civil précise que « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».
En l’espèce, il y a lieu d’appliquer deux notions :
— celle relevant de l’article 815-13 du code civil, qui porte uniquement sur les travaux nécessaires pour améliorer ou conserver un bien indivis, et dont les ex-époux coïndivisaires peuvent demander le remboursement à l’indivision,
— celle relevant de l’article 1469 du code civil, relative aux récompenses dues entre époux ou par un époux à la communauté, et qui pose le principe du calcul desdites récompenses relatif aux opération ayant concouru à l’acquisition, la conservation et l’amélioration d’un bien propre ou commun.
Au titre de l’article 815-13 du code civil, seules les dépenses d’amélioration ou de conservation peuvent être retenues.
Ces dépenses donneront lieu à récompense au sens de l’article 1469 du code civil et seront calculées selon les modalités précisées aux termes de cet article.
Le notaire chargé de la liquidation prendra en compte uniquement les dépenses d’amélioration et de conservation engagés par l’intimé, excluant toutes les dépenses d’entretien.
Il est ici précisé que les dépenses d’entretien s’entendent de celles retenues par le bulletin officiel des finances publiques comme telles.
* Sur la prise en compte des factures de matériaux
L’appelante souhaite faire réformer le jugement concernant les factures de matériaux produites et qui ne seront prises en compte que si elle s’accompagnent de factures attestant que les matériaux décrits ont bien été utilisés pour effectuer des travaux au bénéfice du bien situé à [Localité 15].
C’est la raison pour laquelle, aux fins de réformation du jugement attaqué, elle souligne le fait que les factures fournies pour justifier des dépenses sont constituées en réalité de fournitures sans décrire l’aménagement et que l’exigence que les matériaux soient utilisés pour ladite maison s’avère inapplicable.
L’intimé ne répond pas sur ce point.
La production des seules factures de matériaux ne permet pas leur prise en compte, faute pour lui de justificatif de l’utilisation des matériaux décrits pour effectuer des travaux au bénéfice de la maison située à [Localité 15].
Il convient d’infirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
* Sur les revenus locatifs, les factures d’eau et d’éléctricité de la maison de
[Localité 15]
L’appelant incident fait valoir qu’il ne peut être condamné au paiement d’une indemnité d’occupation et à verser une quote-part des revenus locatifs de la maison, dans le même temps.
L’intimée incidente ne répond pas sur ce point.
Il convient de rappeler que l’intimée incidente est condamnée aux mêmes dispositifs concernant l’indemnité d’occupation et le versement d’une quote-part des revenus locatifs de l’appartement, il n’y a donc pas rupture d’égalité entre les parties.
L’indemnité d’occupation est prévue pour indemniser les indivisaires d’une privation de jouissance par un autre indivisaire et l’évaluation des revenus locatifs est nécessaire pour établir les comptes de la liquidation du régime matrimonial des anciens époux.
Il s’agit donc de deux notions différentes qui ne s’excluent pas mutuellement.
Concernant les factures d’eau et d’électricité, l’appelant incident fait valoir que celles-ci sont attachées aux revenus locatifs et donc déductibles à ce titre.
Or le redevable des charges locatives est le locataire et non le propriétaire et, à ce titre elles ne peuvent être prise en compte deux fois, indirectement dans le cadre des revenus locatifs et directement par leur production à la charge de l’indivision communautaire.
Il convient donc de confirmer le jugement querellé sur ces chefs de la demande.
* Sur la vente de la maison de [Localité 15]
L’appelante fait valoir que l’intimé depuis le prononcé du divorce ne cesse de faire de la résistance abusive et qu’il souhaite conserver la propriété du bien, sans pour autant justifier de la possibilité financière d’y parvenir.
L’intimé oppose aux arguments de l’appelante que la liquidation n’ayant pas eu lieu il est impossible de déterminer les parts de chacun et de procéder à un partage des biens, en ce compris la maison de [Localité 15].
Avant toute vente de la maison, il y a lieu d’établir les comptes de la liquidation du régime matrimonial afin de connaître les droits de chacun.
C’est alors seulement, qu’un partage des biens existants pourra être envisagé ; ledit partage pouvant avoir lieu en nature ou en valeur.
En tout état de cause la maison de [Localité 15] peut être divisée en lots et donc rien ne s’oppose à un partage en nature du bien.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive
L’appelante ne présente aucun arguments dans ses conclusions pour démontrer une quelconque résistance abusive de la part de l’intimé, afin de parvenir à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, ce dernier ne faisant que défendre légitimement son point de vue.
Il convient donc de rejeter cette demande en confirmant le jugement contesté sur ce point.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelante les fais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour l’intimé ; en conséquence, il convient de débouter Mme [F], de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre à M. [G], la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Mme [P] [F] à rembourser les frais d’entretien engagés par M. [Y] [G] pour la maison située à [Localité 15] (Corse-du-Sud),
— dit que les factures de matériaux produites ne seront prises en compte que si elles s’accompagnent de factures attestant que les matériaux décrits ont bien été utilisés pour effectuer des travaux au bénéfice de la maison sis à [Localité 15].
— fixé à la somme mensuelle de 436 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [P] [F]
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
FIXE à la somme mensuelle de 349 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [P] [F] pour le bien situé à [Localité 18] (Gironde)
DÉBOUTE M. [Y] [G] de sa demande relative à la prise ne compte des factures de matériaux non accompagnées des justificatifs attestant de leur utilisation pour des travaux au bénéfice de la maison située à [Localité 15].
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [F] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE Mme [P] [F] à payer à M. [Y] [G] la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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