Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 avr. 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 décembre 2023, N° 20/1669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N°2025/223
Rôle N° RG 24/00376 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMRO
S.A.S. [4]
C/
[I] [V]
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
— Me Hadrien BIANCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1669.
APPELANTE
S.A.S. [4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Loic COLNAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [I] [V]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003119 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
comparant en personne, assisté de Me Hadrien BIANCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Localité 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 24 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juin 2017, la SAS [4] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône que son salarié, M. [V], engagé en qualité d’opérateur de production, a été victime d’un accident le 31 mai 2017 à 14h45 dans les circonstances suivantes : alors qu’il intervenait sur la tête de capsulage de la machine tireuse méthode et qu’il voulait débloquer une capsule, il s’est coincé le doigt dans la machine en actionnant, avec la télécommande, un mode 'pas à pas'.
Le certificat médical initial établi le 31 mai 2007 fait état de 'section du tendon fléchisseur D3 main droite suturé sur écrasement de la main droite'.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé au 8 mars 2018 et son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 3% selon notification de la caisse le 6 avril 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 juin 2020, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail.
Par jugement rendu le 13 décembre 2023, le tribunal a :
— déclaré le recours de M. [V] recevable et bien fondé,
— dit que l’accident de travail dont il a été victime le 31 mai 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [4],
— ordonné la majoration à son montant maximum de l’indemnité en capital versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de l’indemnité servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant dire droit, ordonné une expertise aux fins d’évaluer les préjudices de M. [V],
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône versera directement à M. [V], les sommes dues au titre de la majoration du capital ou de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [V] à l’encontre de la SAS [4] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— condamné la SAS [4] à verser à M. [V] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente ou du capital,
— condamné la SAS [4] au dépens de l’instance.
Par courrier recommandé expédié le 9 janvier 2024, la SAS [4] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 27 février 2025, la SAS [4] reprend les conclusions communiquées par RPVA le 8 janvier 2025 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [V] de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d’abord valoir que le salarié, à qui la charge de la preuve incombe, ne rapporte pas la preuve de sa faute en ne procédant que par affirmations et reproche aux premiers juges de n’avoir fondé leur décision que sur le seul témoignage de M. [T], non témoin de l’accident. Elle précise que si M. [T] indique avoir travaillé sur site le jour de l’accident, il n’a pas pour autant été témoin des faits et ne parle que par ouï-dire. Elle reproche aux premiers juges d’avoir inversé la charge de la preuve en indiquant qu’elle n’a pas produit d’élément permettant de vérifier que M. [T] n’était pas témoin de l’accident. Elle ajoute que le témoin ne fait qu’émettre des hypothèses, de sorte que les premiers juges ne pouvaient valablement considérer que l’attestation était précise et circonstanciée. Elle indique que le seul témoin visé dans la déclaration d’accident est M. [L], intérimaire travaillant en binôme avec le requérant, et considère que l’attestation de M. [T] est de pure complaisance pour se venger de son propre sort, puisqu’il a été licencié le 6 décembre 2018.
Elle se fonde sur le rapport de M. [F] du 31 mai 2017 pour démontrer que les circonstances de l’accident sont très différentes de celles relatées par M. [T] et qu’il ne peut être incriminé aucun dysfonctionnement de la machine.
Elle fait valoir que le salarié ne fournit aucun élément permettant de vérifier que la machine dysfonctionnait. Elle se base sur un carnet de maintenance pour établir son souci de l’entretien de la machine et sur l’absence d’observations de l’inspection du travail après l’accident pour établir la conformité de la machine.
Elle explique que le port de gants n’aurait pas pu empêcher l’écrasement de la main de son salarié et explique qu’il n’existe pas d’outil permettant le déblocage des capsules.
M. [V] reprend les conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe. Il demande à la cour de débouter la société [4] et confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur le témoignage de M. [T] présent lors de l’accident et dont les termes sont, selon lui, précis et circonstanciés, pour démontrer que l’accident est survenu du fait d’un dysfonctionnement de la machine qui s’est remise en route alors qu’il enlevait une capsule bloquée dans la rampe de la machine. Il considère que l’attestation de M. [F], dont se prévaut la société, est, au contraire, rédigée par une personne qui n’était pas présente sur les lieux et qui se borne à procéder par déductions. Il indique qu’il n’a pas pu actionner la télécommande qui aurait remis en marche la machine, puisque sa main droite était occupée à débloquer la capsule et qu’il est handicapé de la main gauche dont le pouce est sectionné.
Il argue de ce que la société a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en oeuvre une procédure de déblocage du système d’encapsulage sécurisée pour ses salariés, en mettant à leur disposition un outil adapté pour permettre le déblocage des capsules et évitant de glisser les doigts dans le mécanisme d’encapsulage, ainsi qu’en mettant à disposition des gants pour protéger les mains des salariés. Il considère que le carnet de maintenance produit est établi par la société elle-même et en tire la conclusion que celle-ci effectuait les opérations de maintenance elle-même sans personne qualifiée pour le faire, de sorte qu’il ne peut prouver l’existence d’une mesure suffisante pour éviter la réalisation du risque.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 5 février 2025. Elle demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire pour la liquidation des préjudices en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamner M. [V] à lui rembourser la somme de 979,36 euros correspondant à la majoration du capital, en cas d’infirmation du jugement sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Et, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.(Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident établie le 1er juin 2017, par l’assistante du service des ressources humaines de la société employeur, qu’alors que M. [V] voulait débloquer une capsule coincée dans la machine tireuse méthode, il s’est coincé le doigt en actionnant un mode 'pas à pas’ avec la télécommande.M. [V] conteste les circonstances de l’accident délarées par son employeur en produisant l’attestation rédigée par M. [T] le 25 mai 2018, alors qu’il est encore, lui aussi, salarié de la société [4].
Il ressort de la lecture de l’attestation qu’alors que la machine aurait dû être mise en sécurité dès lors que M. [V] en a ouvert les portes pour débloquer la capsule et n’aurait dû se remettre en route qu’après fermeture des portes et appui d’un bouton reset, la machine s’est remise en marche alors que les portes étaient encore ouvertes et que le salarié avait les doigts dans le mécanisme de la machine, sans qu’il soit fait état d’une quelconque manipulation de la télécommande par le salarié.
C’est en vain que la crédibilité de l’attestation de M. [T] est mise en doute par la société employeur au motif qu’il voudrait se venger des sanctions disciplinaires prises à son encontre, alors qu’il ressort des pièces versées par la société [4] que M. [T] a rédigé son attestation trois ans après qu’il ait fait l’objet d’une mise à pied et d’un avertissement en 2015, et six mois avant qu’il ait commis les faits d’absentéisme non justifié de novembre 2018 pour lesquels il a été licencié au mois de décembre suivant.
En outre, contrairement à ce qui est invoqué par la société, l’attestation de M. [T] est précise et circonstanciée.
Enfin, la cour admet que s’il est établi que M. [T] travaillait sur site au moment de l’accident,il n’est pas pour autant démontré qu’il a été témoin direct de l’accident. Cependant, M. [F], dont la société se prévaut du mail adressé le jour même de l’accident, pour démontrer que le salarié a actionné la mise en route de la machine en fonction 'pas à pas’ grâce à une télécommande, alors que son doigt était encore dans le mécanisme de la machine dont les portes étaient ouvertes, n’a pas non plus été témoin de l’accident qu’il relate puisqu’il est qualifié, dans la déclaration d’accident, comme étant la première personne avisée. Il s’en suit que la description de l’accident par M. [F] dont se prévaut la société n’est pas plus crédible que celle de M. [T].
Comme les premiers juges l’ont pertinemment remarqué, les parties s’accordent pour dire que le salarié est contraint d’introduire ses doigts dans le mécanisme de la machine pour débloquer les capsules qui se coincent dans la rampe de celle-ci et l’unique point de discussion concerne le fait de savoir si M. [V] a actionné ou non le mode 'pas à pas’ d’une télécommande ayant pour effet de redémarrer la machine alors même que les portes de la machine sont ouvertes.
Or, pour la cour, il importe peu que M. [V] ait actionné la télécommande ou non, dès lors que le salarié est contraint d’introduire ses doigts dans le mécanisme de la machine dont le système de sécurité actionné par l’ouverture des portes de la machine peut être annihilé par la manipulation d’une télécommande, l’employeur a nécessairement, ou tout au moins, devrait avoir conscience du danger d’écrasement des doigts ou de la main de son salarié qui doit débloquer manuellement les capsules coincées sans que la machine soit mise hors tension.
Il s’en suit que la conscience du danger par la société [4] est établie.
Plus encore,il ressort de l’attestation de M. [T] que le blocage des capsules dans la rampe de la machine arrive régulièrement et que la seule méthode mise en place par l’entreprise est l’introduction des doigts du salarié dans la machine.
Il n’est pas discuté qu’aucun gant de protection n’est mis à la disposition du salarié.
Le fait que le système de sécurité ait toujours fonctioné lors de l’entretien par le responsable de maintenance, M. [P], comme il en atteste, ainsi que le fait qu’il n’y ait jamais eu de difficultés pendant des années selon l’attestation de M. [X], conducteur de ligne polyvalent,ne suffisent pas à démontrer que toutes les mesures de sécurité utiles pour éviter la réalisation du risque d’écrasement ont été mises en place.
S’il résulte de la liste des personnes ayant accompagné M. [V] sur la prise en main des différents postes de l’entreprise en 2017, qu’il n’a jamais travaillé seul, il n’est pas pour autant démontré qu’il a bénéficié d’informations sur les risques d’écrasement des doigts ou d’une formation sur les précautions à prendre en cas de blocage des capsules.
La cour, comme les premiers juges, conclut donc que bien que la société [4] avait ou aurait dû avoir conscience du danger d’écrasement des doigts auquel était exposé son salarié, elle n’a pas pris toutes les mésures nécessaires pour éviter la réalisation du risque.
Le jugement qui a reconnu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident de M. [V] sera donc confirmé et les parties renvoyées en première instance pour la liquidation des préjudices de celui-ci.
Sur les frais et dépens
La société [4] ,succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société [4] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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