Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 févr. 2026, n° 23/03995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juillet 2023, N° 22/00660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 23/03995 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNCY
[W] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004135 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[O] [P]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
S.C.I. SEVEN
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 22/00660) suivant déclaration d’appel du 24 août 2023
APPELANT :
[W] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Belge
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ ES :
[O] [P]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 2]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code rural, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 440676559, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [I] [R], en sa qualité de Responsable du Service Contentieux, domiciliée en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.C.I. SEVEN
demeurant [Adresse 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte sous-seing privé du 15 février 2012, la SCI Seven a souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, un prêt habitat, n°99148513178, d’un montant de 114 940 euros, au taux normal fixe de 4,5% l’an, d’une durée de 243 mois, remboursable par échéances mensuelles, en vue de procéder à l’acquisition d’immeubles situés sur la commune de Montpon Menesterol,
réalisé le 22 février 2012.
M. [W] [F] et Mme [O] [P], en leur qualité de détenteur des parts sociales de la SCI Seven et de gérants, se sont portés cautions solidaires de ce prêt auprès de la CRCAM Nord de France, dans la limite de la somme de 149 422 euros.
Les échéances de remboursement du prêt n’ont plus été honorées à compter du 5 novembre 2020.
Par lettres du 10 février 2022, la CRCAM Nord de France a mis en demeure la SCI Seven, M. [F] et Mme [P] de procéder au règlement, sous quinze jours, notamment des échéances impayées du prêt habitat, n°99148513178, les informant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettres du 22 mars 2022, la CRCAM Nord de France a informé la SCI Seven, M. [F] et Mme [P], qu’elle se voyait contrainte de prononcer la déchéance du terme, et les a mis en demeure de procéder au paiement de la somme de 86 788,76 euros, sous réserve des intérêts à courir.
2. Par actes du 9 mai 2022, la CRCAM Nord de France a fait assigner la SCI Seven, M. [F] et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 87 947,55 euros.
3. Par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté M. [F] de sa demande tendant à voir juger son cautionnement disproportionné ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CRCAM Nord de France pour la période du 31 mars 2013 au 3 février 2014, uniquement en ce qui concerne M. [F] ;
— condamné solidairement la SCI Seven, M. [F] et Mme [P], à payer à la CRCAM Nord de France, au titre du prêt habitat, n°99148513178, la somme de 82 307,22 euros avec intérêt au taux de 4,50% l’an, à compter du 11 avril 2022 sur la somme principale de 76 978,68 euros, ainsi que la somme de 5 640,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— dit que de cette condamnation sera déduite, uniquement pour M. [F], la somme résultant du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour la période du 31 mars 2013 au 3 février 2014 ;
— débouté la CRCAM Nord de France de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la SCI Seven, Mme [P] et M. [F] aux dépens ;
— autorisé, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [Q] [K] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
4. M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 août 2023, en ce qu’il a :
— débouté M. [F] de sa demande tendant à voir juger son cautionnement disproportionné ;
— condamné solidairement la SCI Seven, M. [F] et Mme [P], à payer à la CRCAM Nord de France, au titre du prêt habitat, n°99148513178, la somme de 82 307,22 euros avec intérêt au taux de 4,50% l’an, à compter du 11 avril 2022 sur la somme principale de 76 978,68 euros, ainsi que la somme de 5 640,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné solidairement la SCI Seven, Mme [P] et M. [F] aux dépens ;
— autorisé, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [Q] [K] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
5. Par dernières conclusions déposées le 22 novembre 2023, M. [F] demande à la cour de :
— juger recevable l’appel formé par M. [F] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 21 juillet 2023.
Y faisant droit :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 21 juillet 2023
en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CRCAM Nord de France pour la période du 31 mars 2013 au 3 février 2014, uniquement en ce qui concerne M. [F] ;
— débouté la CRCAM Nord de France de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— dit, n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 21 juillet 2012 en ce qu’il a :
— débouté M. [F] de sa demande tendant à voir juger son cautionnement disproportionné ;
— condamné solidairement la SCI Seven, M. [F] et Mme [P], à payer à la CRCAM Nord de France, au titre du prêt habitat, n°99148513178, la somme de 82 307,22 euros avec intérêts au taux de 4,50% l’an, à compter du 11 avril 2022 sur la somme principale de 76 978,68 euros, ainsi que la somme de 5 640,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné solidairement la SCI Seven, Mme [P] et M. [F] aux dépens ;
— autorisé, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [K] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision, limité aux dispositions suivantes.
Statuant à nouveau :
— juger que l’issue de la procédure de conciliation avec la CNP Assurance aura une incidence et nécessairement des répercutions sur le règlement de la créance de la CRCAM Nord de France ;
— juger que l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
En conséquence :
— ordonner le sursis à statuer sur la demande de condamnation de M. [F] formulée par la CRCAM Nord de France dans l’attente de l’issue de la procédure de conciliation en cours avec la compagnie CNP Assurance concernant la prise en charge du prêt objet des présentes.
À titre subsidiaire, pour le cas où la Cour débouterait M. [F] de sa demande de sursis à statuer :
— juger qu’à raison de son caractère manifeste disproportionné, l’engagement de caution du 15 février 2012 doit être déclaré inopposable à M. [F].
En conséquence :
— prononcer la déchéance du droit de la CRCAM Nord de France de se prévaloir de l’engagement du 15 février 2012 consenti par M. [F] ;
— débouter la CRCAM du Nord de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [F] ;
— juger que la banque a commis une faute et a manqué à ses obligations contractuelles d’information, de Conseil, de vigilance et de mise en garde à l’égard de M. [F].
En conséquence :
— condamner la CRCAM Nord de France à payer à M. [F] la somme de 80 910,62 euros correspondant à la somme qui lui est réclamée à titre principal en sa qualité de caution et ordonner la compensation entre cette somme et celle qui viendrait à être mise à sa charge en sa qualité de caution.
À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande tendant à voir juger son cautionnement disproportionné et condamné solidairement avec la SCI Seven et Mme [P], à payer à la CRCAM Nord de France, au titre du prêt habitat, n°99148513178, la somme de 82 307,22 euros avec intérêts au taux de 4,50% l’an, à compter du 11 avril 2022 sur la somme principale de 76 978,68 euros, ainsi que la somme de 5 640,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
— juger que l’indemnité de 7% d’un montant de 5 640,33 euros réclamée par la CRCAM Nord de France constitue une clause pénale ;
— juger que la stipulation selon laquelle le taux des intérêts contractuels sera majoré en cas de défaillance de l’emprunteur constitue une clause pénale.
En conséquence :
— débouter la CRCAM Nord de France de sa demande de paiement de l’indemnité d’exigibilité de 7% qui sera réduite à l’euro symbolique et de sa demande de paiement au titre des intérêts de retard majorés.
À titre subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait que cette indemnité de 7% n’est pas excessive et condamnerait le concluant au paiement de la somme de 5 640,33 euros :
— confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2023 en ce qu’il a dit que l’indemnité ne peut
produire que des intérêts au taux légal à compter de son prononcé ;
— juger recevable la demande de délais de paiement formée par M. [F] ;
— reporter le paiement des sommes dues par M. [F] à la CRCAM Nord de France pour une durée de deux ans à compter de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause :
— condamner la CRCAM Nord de France à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CRCAM Nord de France aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Karine Perret, Avocat aux offres de droit.
6. Par dernières conclusions déposées le 15 février 2024, la CRCAM Nord de France demande à la cour de :
— constater le caractère aussi irrecevable que mal fondé de l’appel interjeté par M. [F] ;
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— condamner in solidum la SCI Seven, M. [F] et Mme [P] à porter et payer, sans terme ni délai, à la CRCAM Nord de France la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCI Seven, M. [F] et Mme [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Moustrou, Avocat, par application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
7. Mme [P] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte du 25 octobre 2023 qui a fait l’objet d’une remise à l’étude.
8. La SCI Seven n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 25 octobre 2023.
9. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 5 janvier 2026.
10. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
11. M. [F] sollicite de la cour un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice jusqu’à la décision de la CNP Assurances quant à la prise en charge des échéances du prêt, au motif qu’il a initié une procédure de conciliation avec cette dernière en octobre 2021 pour qu’elle assume à nouveau les échéances du prêt à la suite de l’accident dont il a été victime en décembre 2015 et qu’elle a cessé de prendre en charge à compter du 17 janvier 2021.
12. La CRCAM Nord de France demande le rejet de cette demande, soulignant que la prise en charge de tout ou partie des échéances par la CNP Assurances ne pourrait avoir d’incidence sur l’exigibilité de la dette à son égard et qu’elle n’aurait que pour effet de permettre un règlement partiel de sa créance.
Sur ce,
13. Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer est une exception de procédure qui ressort de la compétence du juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire et du conseiller de la mise en état devant la cour d’appel. Toutefois, cela ne saurait empêcher la juridiction de surseoir à statuer d’office si elle estime d’une bonne administration de la justice de le faire, à toute hauteur de procédure.
14. Cependant, en l’espèce, il n’est pas démontré que la procédure de conciliation initiée depuis plus de quatre années, dont M. [F] ne justifie pas de l’avancée depuis décembre 2021, est toujours en cours. Mais surtout, la prise en charge d’échéances du prêt par l’assurance n’a pas d’incidence sur l’exigibilité de la dette consécutive à la déchéance du terme, de sorte que le présent litige n’est pas conditionné à l’issue de la procédure de conciliation introduite auprès de la CNP Assurances.
15. Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par M. [F].
Sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement
16. M. [F] estime que, lors de la souscription de son engagement de caution, il ne disposait pas des ressources suffisantes pour faire face à un engagement à hauteur de 149 422 euros. Il affirme que la CRCAM Nord de France n’a pas vérifié sa solvabilité ni celle de la SCI Seven qui a contracté le prêt pour lequel il s’est porté caution avec Mme [P], qui était alors son épouse et son associée et co-gérante de ladite société civile.
17. La CRCAM Nord de France réfute cette argumentation en faisant valoir qu’elle a recueilli tous les renseignements nécessaires afin de s’assurer de la proportionnalité des engagements des cautionnements souscrits et qu’elle a sensibilisé les époux [F] sur la portée de leur engagement. Elle précisé avoir ainsi tenu compte des revenus et du patrimoine des époux [F] ainsi que de leurs charges, particulièrement des crédits en cours lors de la souscription de l’engagement. Elle ajoute que M. [F] n’établit pas plus l’existence d’une éventuelle disproportion de l’engagement avec sa situation au moment où l’établissement bancaire a formulé sa demande en paiement.
Sur ce,
18. L’article L.341-4 du code de la consommation, devenu l’article L.332- I du même code aujourd’hui abrogé mais dont les dispositions sont applicables au présent engagement de caution, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La sanction de la disproportion ne réside pas dans la nullité de l’engagement mais dans le fait qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un engagement disproportionné.
Dès lors, en présence d’un cautionnement qui n’était pas disproportionné lors de sa conclusion, il est inopérant de rechercher s’il est devenu disproportionné lorsque la caution est appelée.
En revanche, un engagement initialement disproportionné peut trouver son équilibre dans le temps si la situation patrimoniale de la caution s’améliore. Dès lors, la caution ne pourra invoquer le bénéfice du principe de proportionnalité si le déséquilibre initial disparaît au moment où elle est poursuivie.
Ainsi, si la caution supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, une fois cette preuve rapportée, c’est naturellement au créancier qui entend se prévaloir de cet engagement, d’établir le retour à meilleure fortune de la caution au moment où il l’a appelée en garantie.
La disproportion, entre l’engagement de la caution et ses biens et revenus, doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution et doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution. Elle ne se ramène pas non plus, en sens inverse, à une simple situation d’insolvabilité. Il y a ainsi disproportion manifeste dès lors que l’engagement de la caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
Par ailleurs, le caractère disproportionné d’un cautionnement doit s’apprécier au regard de l’engagement souscrit par la personne qui s’est portée caution et non au regard du montant du prêt garanti par ce cautionnement.
L’appréciation de la proportionnalité doit prendre en compte, à l’actif, les biens et revenus de la caution, ce qui inclut tous les éléments de son patrimoine. Mais il n’y a pas à tenir compte des revenus attendus ou du succès escompté de l’opération principale. Les parts sociales et le compte courant font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation des biens et revenus de la caution.
Au passif, doit être pris en considération l’endettement global de la caution au moment de la conclusion de la sûreté, mais sans tenir compte d’éventuels engagements postérieurs. En revanche, les autres engagements de caution souscrits antérieurement doivent être pris en considération.
19. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que, au moment de leur engagement à titre de cautions du prêt immobilier souscrit par la SCI Seven dont ils étaient les associés, M. [F] et son épouse ont rempli une « déclaration de patrimoine – revenus – endettement », signée le 28 janvier 2012, dans laquelle ils ont indiqué qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale et avaient 5 enfants à charge. Ils ont en outre indiqué :
— qu’ils étaient salariés et percevaient des revenus annuels de 50 015 euros,
— qu’ils percevaient des loyers pour deux habitations à hauteur de 13 440 euros par an,
— qu’ils avaient la charge de trois emprunts auprès de Fortis Bank :
* un prêt venant à échéance au 01/11/2028 dont le capital restant dû était de 126 328 euros,
* un prêt venant à échéance au 01/11 ou 01/10/2029 dont le capital restant dû était de 37 805,22 euros,
* un prêt venant à échéance au 22/07/2018 dont le capital restant dû était de 18 852 euros.
— qu’ils disposaient d’un patrimoine immobilier valorisé à 180 000 euros sur lequel ils avaient des charges de 164 133 euros qui correspond à la somme des capitaux restant dus des deux premiers emprunts listés.
20. M. [F] ne produit aucune pièce permettant de remettre en question ces informations communiquées par lui-même et son épouse à l’établissement bancaire. Il ne verse qu’une seule pièce contemporaine de cette déclaration, à savoir un avertissement-extrait de rôle de l’administration générale de la fiscalité belge relatif aux revenus déclarés par son épouse et lui pour l’année 2011 qui représentaient un total de 50 755,91 euros au titre des traitements et salaires, outre 1704,74 euros de revenus de remplacement, chiffres qui corroborent les revenus annuels déclarés début 2012 dans la déclaration destinée à l’établissement bancaire.
21. Force est donc de constater que M. [F] ne prouve aucune disproportion manifeste entre l’engagement souscrit début 2012 et sa situation financière et patrimoniale de l’époque telle qu’il l’avait déclarée à la CRCMA Nord de France. La cour note également qu’il ressort des relevés de comptes bancaires produits par la CRCAM Nord de France elle-même et concernant le dernier trimestre 2011 que l’appelant percevait en outre des prestations familiales pour ses deux enfants, à hauteur de 539,74 euros par mois, ainsi que des "allocations familiales ordinaires de 239,72 euros et 292,59 euros par mois, et une contribution alimentaire d'[N] [U] s’élevant à 161,29 euros par mois, correspondant, selon mention manuscrite, à une pension alimentaire pour ses deux enfants. En tout état de cause, les éléments financiers et patrimoniaux de l’époque permettent de conclure à la cohérence entre la situation financière et patrimoniale des époux [F] et le quantum de l’engagement souscrit, à savoir la caution d’un prêt de 114 940 euros remboursable en 243 mensualités, dans la limite de 149 422 euros.
22. En l’absence de disproportion manifeste lors de l’engagement de la caution, il n’y a pas lieu de rechercher l’existence d’une quelconque disproportion au moment de l’appel en garantie de la caution.
23. En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande tendant à ce que son engagement de caution du 15 février 2012 lui soit déclaré inopposable.
24. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le respect de ses obligations par l’établissement bancaire
25. M. [F] fait valoir en cause d’appel, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et du nouvel article 2299 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, que la CRCAM Nord de France a failli à son devoir de mise en garde à son égard, soutenant que sa situation financière était fragile lors de la souscription de son engagement de caution et que le risque de surendettement était évident.
Il sollicite donc la condamnation de la CRCAM Nord de France à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente à celle qui lui est réclamée à titre principal et sollicite la compensation entre cette somme et celle qui mise à sa charge à titre de caution.
26. La CRCAM Nord de France lui objecte qu’il n’était pas un emprunteur profane et devait être considéré comme une caution avertie. Elle ajoute que les informations portées à sa connaissance sur la situation financière et patrimoniale des époux [F] démontrent que le prêt était adapté à leurs capacités financières, d’autant que la SCI Seven n’était, pour sa part, tenue par le remboursement d’aucun emprunt.
Sur ce,
27. La cour relève que s’appliquent en l’espèce les dispositions en vigueur au moment où l’engagement de caution a été souscrit, de sorte que les dispositions de l’article 2299 du code civil invoquées par l’appelant ne seront pas retenues.
La caution ne peut se prévaloir du devoir de mise en garde que si deux conditions préalables sont réunies : il doit exister un risque de non-remboursement, la caution doit être non avertie et de bonne foi.
L’établissement de crédit doit donc alerter la caution profane au regard de deux risques.
En premier lieu, l’établissement de crédit doit alerter la caution du risque de non-remboursement par le débiteur principal dès lors que ce risque est établi.
En second lieu, l’établissement de crédit doit alerter la caution des risques liés à la poursuite en cas de défaillance du débiteur principal. Le risque est alors établi si le montant du cautionnement met en péril la santé financière de la caution compte tenu de ses capacités financières.
Ainsi, dans le cadre de son obligation de mise en garde, la banque doit alerter la caution sur les risques découlant de l’octroi du crédit à la personne dont les engagements sont garantis, après avoir vérifié les capacités financières des cautions à assumer leurs obligations.
En cas de manquement de l’établissement bancaire au devoir de mise en garde, le préjudice réparable est celui de la perte d’une chance de ne pas contracter.
28. En l’espèce, M. [F] s’est porté caution du prêt souscrit par la SCI Seven, dont il était gérant associé avec son épouse.
En sa qualité de gérant associé de la société emprunteuse, disposant de 50% des partes les autres étant confiées à son épouse, également co-gérante, il avait connaissance de l’état de la société civile, de ses perspectives et de ses besoins.
De plus, Il avait contracté trois emprunts avant de souscrire l’engagement de caution litigieux.
Dès lors, M. [F] ne saurait être considéré comme une caution profane, non avertie, de sorte que la CRCAM Nord de France n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à son égard.
29. Au demeurant, il appert que la SCI Seven n’avait pas de passif avant la soucription de ce prêt destiné à l’acquisition d’un bien immobilier en Dordogne devant constituer la nouvelle résidence principale des époux [F]. Ce prêt était destiné à financer l’intégralité du coût du bien immobilier.
De plus, les capacités financières des cautions, et en particulier de M. [F], permettaient l’engagement souscrit eu égard à leurs revenus et à leur patrimoine immobilier, dont la valeur excédait le montant des capitaux restant dus au titre de prêts immobiliers.
Enfin, il résulte des pièces versées par la CRCAM Nord de France que, par leur signature, les époux [F] ont certifié bien connaître la situation réelle de l’emprunteur et se sont engagés à payer le prêteur si, pour une raison quelconque, l’emprunteur, à savoir la SCI Seven, n’exécutait pas son obligation.
30. En conséquence de tous ces éléments, il y a lieu de débouter M. [F] de sa demande nouvelle en cause d’appel visant à obtenir des dommages et intérêts pour non respect par la CRCAM Nord de France de son devoir de mise en garde.
Sur les sommes dues
31. Il résulte des éléments du dossier que la CRCAM a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par la SCI Seven le 22 mars 2022.
32. A la date du 11 avril 2022, la somme réclamée s’élevait à 87 947,55 euros, décomposée comme suit :
— capital : 76 978,68 euros
— intérêts : 3932,54 euros (189,81 + 3742,73)
— intérêts de retard : 427,02 euros
— cotisations assurance décès et invalidité impayées : 968,98 euros
— indemnité de recouvrement : 5640,33 euros
Sur l’indemnité d’exigibilité
33. M. [F] soutient que l’indemnité, représentant 7% des sommes dues, constitue une clause pénale manifestement excessive qu doit être réduite à l’euro symbolique.
34. La CRCMA Nord de France s’y oppose, invoquant le préjudice résultant pour elle de la défaillance de l’emprunteur et des cautions dans le remboursement des sommes dues et des démarches notamment judiciaires qu’elle a été contrainte d’engager pour le recouvrement de sa créance. Elle fait ainsi référence aux démarches amiables qu’elle a entreprises puis aux inscriptions d’hypothèque judiciaire conservatoire qu’elle a dû solliciter pour garantir le recouvrement de sa créance.
Sur ce,
35. Le contrat de prêt dispose en l’espèce, dans son paragraphe relatif à la défaillance de l’emprunteur, que, « en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur ».
36. Selon l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
37. En l’espèce, M. [F] ne démontre pas en quoi la somme de 5640,33 euros réclamée au titre de l’indemnité de recouvrement, est excessive au regard de l’équilibre contractuel alors même que, depuis les premiers impayés en novembre 2020 et malgré les mises en demeure adressées à la SCI Seven et aux cautions depuis janvier 2021, aucune somme n’a été versée.
38. M. [F] sera donc débouté de sa demande de réduction de l’indemnité de recouvrement.
39. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points.
40. Par ailleurs, ainsi que l’a justement relevé le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef, cette somme étant de nature indemnitaire, elle ne peut produire intérêts au taux légal qu’à compter de la décision qui en fixe le quantum, conformément à l’article 1231-7 du code civil, ce que sollicite M. [F] à titre subsidiaire et que ne conteste pas la CRCAM Nord de France.
Sur les intérêts de retard majorés
41. M. [F] demande le rejet de la demande de paiement des intérêts de retard au taux majoré.
42. La CRCAM lui oppose que ces intérêts représentent la somme de 427,02 euros, somme qui n’est pas excessive.
Sur ce,
43. Le contrat de prêt prévoit que, en cas de défaillance de l’emprunteur, sans déchéance du terme, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour de retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la durée du retard.
44. En l’espèce, il appert que les échéances n’ont plus été payées à compter du mois de novembre 2020. A compter du mois de janvier 2021 et à plusieurs reprises au cours des mois qui ont suivi, l’établissement bancaire a écrit à la société emprunteuse et aux cautions pour obtenir le règlement des impayés. Face à leur carence et après une ultime mise en demeure, elle a prononcé la déchéance du terme le 22 mars 2022. Les intérêts majorés ont donc couru uniquement sur quelques mois et leur montant indemnise justement le préjudice de l’établissement bancaire durant cette période. Il n’est pas excessif. La demande de réduction de cette clause pénale n’est donc pas justifiée.
45. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [F] à ce titre.
46. Il convient donc de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a condamné solidairement la SCI Seven, M. [F] et Mme [P], à payer à la CRCAM Nord de France, au titre du prêt habitat, n°99148513178, la somme de 82 307,22 euros avec intérêt au taux de 4,50% l’an, à compter du 11 avril 2022 sur la somme principale de 76 978,68 euros, ainsi que la somme de 5 640,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Il sera rappelé que n’a pas été contestée la décision selon laquelle, de cette condamnation, sera déduite, uniquement pour M. [F], la somme résultant du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour la période du 31 mars 2013 au 3 février 2014.
Sur les délais de paiement
47. M. [F] sollicite, en cause d’appel, des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
48. La CRCMA s’y oppose faisant valoir que la situation de M. [F] ne les justifie pas et qu’il a bénéficé de larges délais depuis le jugement déféré qu’il n’a pas exécuté, même partiellement.
Sur ce,
49. Selon l’artice 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
50. M. [F] produit sa déclaration de revenus pour l’année 2022 de laquelle il ressort qu’il a percu des revenus annuels de 13 963 euros parmi lesquels ne figurent pas les revenus locatifs auxquels fait référence son ex épouse dans un courriel du 22 mai 2023.
51. De plus, il dispose de la moitié des parts sociales de la SCI Seven, qui a soucrit le prêt pour lequel il s’est porté caution, et qui est propriétaire d’un patrimoine immobilier acquis entre 2012 et 2018 pour un montant total de 380 600 euros. Il importe de préciser que seul le premier bien a fait l’objet du prêt litigieux, tous les autres ayant été payés au comptant.
52. La situation de M. [F] ne justifie donc pas qu’il soit fait droit à la demande de delais de paiement présentée, étant relevé qu’il ne s’est acquitté d’aucune somme depuis le jugement déféré rendu il y a plus de deux ans et demi, malgré l’exécution provisoire affectant ce dernier.
Sur les demandes accessoires
53. Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
54. En cause d’appel, M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Moustrou, avocat, par application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
55. Il sera en outre condamné à payer à la CRCAM Nord de France une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que la cour fixe équitablement à 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par M. [W] [F] ;
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 21 juillet 2023 ;
Y ajoutant :
DEBOUTE M. [W] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect par la CRCAM Nord de France du devoir de mise en garde ;
DEBOUTE M. [W] [F] de sa demande de délais de paiements ;
CONDAMNE M. [W] [F] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Moustrou, avocat, par application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [F] à payer à la CRCAM Nord de France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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