Infirmation 7 novembre 2024
Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 11 janvier 2023, N° F20/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00626
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFNJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 11 Janvier 2023 RG n° F 20/00075
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
Association ASPEC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 27 juin 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
L’association ASPEC (Accueil et Soins aux Personnes Epileptiques et Cérébrolésées) a embauché M. [U] [Z] à compter du 12 novembre 2013 en qualité de directeur de l’ESAT et du foyer d’hébergement [5].
M. [Z] a été placé en arrêt maladie du 2 au 13 juillet et du 27 août au 12 décembre 2018 puis à compter du 9 septembre 2019.
Il a fait l’objet de deux avertissements les 5 octobre 2018 et 16 septembre 2019 et a été licencié le 22 octobre 2019 pour insuffisance professionnelle.
Le 21 octobre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon pour, selon ses dernières demandes, voir l’association ASPEC condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, voir dire les avertissements nuls, voir dire le licenciement, au principal, nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de dommages et intérêts.
Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [Z] de ses demandes.
M. [Z] a interjeté appel du jugement
Vu le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alençon
Vu les dernières conclusions de M. [Z], appelant, communiquées et déposées le 9 juin 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir l’association ASPEC condamnée à lui verser 35 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, tendant à voir les avertissements annulés, à voir dire le licenciement, au principal, nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et à voir l’association ASPEC condamnée à lui verser, 29 365€ de dommages et intérêts et 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de l’association ASPEC, intimée, communiquées et déposées le 9 septembre 2023, tendant à voir le jugement confirmé et M. [Z] condamné à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur les avertissements
1-1-1) Avertissement du 5 octobre 2018
Dans la lettre de sanction, l’association ASPEC reproche à M. [Z] d’avoir prévenu téléphoniquement, le 29 juin 2018, la représentante d’un organisme gestionnaire d’une réunion du conseil de vie sociale du foyer du [5], le lendemain, en méconnaissance du règlement intérieur qui prévoit que la convocation et l’ordre du jour doivent parvenir aux membres du conseil au moins un mois avant la date de la réunion. Selon cette gestionnaire ce retard ne lui a pas permis d’assister à la réunion.
1-1-2) Avertissement du 16 septembre 2019
L’association ASPEC indique, dans l’avertissement, que le service comptabilité a reçu entre le 1er et le 10 juillet 2019, les plaintes de 8 communes concernant des prestations de fleurissement. Elle reproche à M. [Z] de ne pas avoir pris la mesure des dysfonctionnements internes à l’origine des désagréments subis par les clients, de ne rien avoir communiqué à la direction générale 'sur ces remontées de contestation de factures’ et sur un contexte de mécontentement de communes.
Ces exécutions que l’association ASPEC estime défectueuses de la prestation de travail ne constitueraient des fautes disciplinaires que si l’association ASPEC établissait qu’elles sont dues à l’abstention volontaire de M. [Z] ou à sa mauvaise volonté délibérée.
Les avertissements ne contiennent aucun élément en ce sens. Ne s’expliquant pas sur ces sanctions, l’association ASPEC n’apporte aucun élément supplémentaire. Il y a donc lieu d’annuler ces avertissements.
1-2) Sur le harcèlement moral
Il appartient à M. [Z] d’établir la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par M. [Z] seront examinés ceux, contraires, apportés par l’association ASPEC quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, il appartiendra à l’association ASPEC de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [Z] se plaint de la perte de diverses délégations, du renforcement du rôle des chefs de fonction support ce qui l’a mis dans l’impossibilité d’assurer ses fonctions, d’une communication difficile avec la direction générale et les fonctions support, de s’être vu reprocher faussement certains problèmes lors d’un entretien informel du 21 juin 2018 (qui l’a déstabilisé), de s’être heurté, à partir de mai 2018, à de la défiance, d’avoir été évincé d’un chantier et s’être vu demander des tâches dont il ne comprenait pas l’objectif, d’avoir subi des avertissements injustifiés, ce qui a dégradé sa santé.
' Fonctions de direction
La comparaison entre les délégations listées au 12 février et au 14 décembre 2017 fait apparaître une diminution de 45 à 22 du nombre de délégations accordées aux directeurs d’établissement (dont M. [Z]).
Le rôle des directeurs d’établissement a ainsi été réduit en matière :
— de gestion du patrimoine : perte des délégations quant à la section investissement et à l’entretien des locaux et du matériel, ils ne participent plus à la négociation des emprunts mais en est seulement informé,
— de gestion budgétaire et financière : perte de toutes les délégations (budget prévisionnel et compte administratif, dépenses, présentation au bureau et au conseil d’administration…) sauf le suivi de l’activité et la 'réalisation du cahier explicatif',
— de gestion de la sécurité : perte des délégations quant aux registres de sécurité, aux visites de sécurité et aux maintenances et aux accidents du travail,
— de gestion du personnel : perte des délégations quant à l’organigramme, les profils de poste et limitation du management à ses équipes,
— de gestion administrative : perte des délégations quant aux relations avec les autorités de tutelle et avec la plupart des organismes extérieurs,
au profit de la direction générale.
En revanche, contrairement à ce qu’indique M. [Z], leur rôle n’a pas été réduit en matière d’instances du personnel au vu des listes de délégation produites.
Parallèlement, certaines compétences qui étaient partagées entre le directeur et le chef de service au 12 février deviennent des compétences exclusives du directeur (notamment quant aux diverses rubriques relatives au projet d’établissement et à l’organisation). Quelques compétences qui étaient partagées entre la direction générale et les directeurs relèvent à compter de décembre 2017 du seul directeur (délégués du personnel, embauche en contrat à durée déterminée).
Il ressort également de l’organigramme de l’association ASPEC que le directrice générale, en décembre 2017, avait sous sa subordination à la fois les directeurs, la comptabilité, l’économat er le 'médical'. Les directeurs n’avaient ainsi pas de lien hiérarchique avec ces trois fonctions.
Par délégation de la direction générale et sous sa seule autorité, l’économe avait notamment mission d’assurer l’hygiène et la sécurité de tous les établissements (restauration, hébergement, ateliers de l’ESAT), gérer et effectuer tous les achats, assurer le suivi de tous les travaux, élaborer et organiser les procédures de travail pour tous les agents de cuisine, de ménage et d’entretien.
M. [V], psychologue au sein de l’association ASPEC, qui a attesté au profit de M. [Z], écrit que les établissements ont accueilli une population de plus en plus lourdement handicapée ce qui a fait évoluer l’objet associatif du secteur médico social vers des modalités proches du secteur sanitaire. Dans ce contexte, M. [Z] a vu sa mission s’éloigner de sa fiche de poste initiale et s’est vu en difficulté pour répondre aux demandes de la direction.
' Communication avec la direction générale et les fonctions support, défiance éviction
Mme [B], éducatrice spécialisée au foyer du [5] et déléguée syndicale indique que la direction estimait M. [Z] trop proche de ses équipes et de l’ensemble des salariés de l’association ASPEC, pas assez ferme et autoritaire. Elle indique qu’il gênait notamment Mme [T], l’économe, qu’elle décrit comme 'toujours sous tension, énervée, le verbe haut (…) incapable de gérer ses émotions’ en faisant très vite une affaire personnelle prenant en général 'des ampleurs ingérables', 'très vite (…) dans l’irrespect’ surveillant et reprenant constamment les équipes y compris celles dont elle n’avait pas la charge. Elle indique que M. [Z] en a 'fait les frais’ surtout en 2019, Mme [T] passant souvent par la direction générale pour ce faire. Elle ne précise toutefois pas de quelle manière M. [Z] aurait été impacté par le comportement de Mme [T].
Elle indique avoir constaté une dégradation de la santé de M. [Z] et précise que ce comportement inapproprié de Mme [T] et la pression de l’équipe de direction ont été signalés au cours de réunions officielles mais 'on nous a répondu que le travail de Mme [T] n’était pas facile. Et que s’il y avait des reproches à faire à M. [Z] cela ne nous regardait pas'.
M. [Z] produit les questions des délégués du personnel pour la réunion du 10 octobre 2018 où figure effectivement une question en ce sens ; toutefois, n’est pas produit le compte-rendu de la réunion mentionnant la réponse de la direction.
M. [V] indique que les postes décisionnels étaient fléchés vers de profils en phase avec l’orientation plus sanitaire de l’association et que, de ce fait, M. [Z] se trouvait isolé au sein de l’équipe de direction.
L’association ASPEC produit des attestations imputant la responsabilité de ces difficultés à M. [Z].
Mme [T] atteste que sa collaboration avec M. [Z] a été très compliquée et de plus en plus rare. Elle indique qu’il ne respectait pas son travail, la dévalorisait face aux salariés, ne respectait pas les règles établies pour l’ensemble des établissements. En 2016, lors de travaux, M. [Z], indique-t’elle, a eu des problèmes de communication avec les entreprises et l’architecte, elle a donc demandé à suivre les réunions de chantier. En 2017, lors d’autres travaux, elle a également demandé à assurer les réunions de chantier. Elle indique que M. [Z] pouvait être cassant et désagréable.
Mme [E], d’abord cadre de santé puis directrice de deux établissements (FAM et MAS) depuis janvier 2018, atteste que la collaboration avec M. [Z] a, au cours de ces années, toujours été difficile 'M. [Z] se mettant à l’écart, ne suivant pas les décisions prises collégialement au cours des réunions d’équipe'. Selon elle, il manquait de distance professionnelle, ne respectait pas le rôle de chacun, manquait parfois de respect. Elle indique qu’il l’a une fois mise en difficulté lors d’une réunion pluridisciplinaire. Elle indique que lors d’une autre réunion, il aussi mis en difficulté le médecin neurologue de l’établissement. Elle indique également qu’il n’a pas proposé son aide lors du relogement temporaire de résidents de son foyer et n’a participé qu’à une seule réunion de travail lors de la réactualisation de l’évaluation interne des établissements en 2019.
Mme [X], directrice, atteste que M. [Z] ne souhaitait pas collaborer. Elle indique qu’il arrivait en retard aux réunions de direction, la directrice générale devait lui rappeler de rendre ses travaux, il n’appliquait pas les décisions prises collégialement. Elle indique qu’il était difficile de 'construire une relation de travail de confiance avec lui’ car il 'ne mettait pas la distance nécessaire avec les salariés et était dans l’évitement avec ses collègues de direction'. Elle indique que comme 'il n’était pas à sa place’ cela 'provoquait la mauvaise ambiance de travail'.
' Entretien du 21 juin 2018
M. [Z] soutient avoir fait l’objet, à cette occasion, de reproches infondés et faux et d’avoir été incité à accepter une rupture conventionnelle. Il n’apporte toutefois aucun élément sur ce point.
' Avertissements injustifiés
Comme évoqué précédemment, M. [Z] été averti de manière injustifiée à deux reprises.
' Atteintes à sa santé
M. [Z] justifie avoir été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 2 au 13 juillet 2018, puis du 24 août au 17 décembre 2018, du 12 septembre au 29 octobre 2019. Il justifie de prescriptions d’un antidépresseur en juillet, en octobre, en décembre 2018, en février mars et août 2019. Il a été hospitalisé du 22 au 26 juin 2020 en centre psychothérapique.
Le 22 décembre 2020, sa maladie déclarée le 2 juillet 2018 a été reconnue comme une maladie professionnelle.
Les différents éléments matériellement établis (perte de délégations des directeurs, communication difficile avec la direction générale et avec l’économe imputée par une salariée au comportement de l’économe et pour d’autres salariés au comportement de M. [Z], avertissements injustifiés, dégradation de la santé) même pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral, compte tenu des circonstances ci-dessus exposées.
M. [Z] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
2) Sur le licenciement
La demande principale de M. [Z] tendant à voir dire son licenciement nul sera rejetée puisque le harcèlement moral qui fonde cette demande n’est pas retenu.
M. [Z] demande, subsidiairement, à ce que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse parce que le licenciement n’est pas valide et parce que les faits visés ont déjà été sanctionnés, sont prescrits ou non établis.
Le règlement intérieur de l’association prévoit que le bureau a délégation permanente du conseil d’administration pour statuer sur la révocation des cadres sur proposition du directeur général (chapitre 4). Le président signe les actes de révocation des cadres (chapitre5).
Les statuts de l’association prévoient que le président peut déléguer partie de ses pouvoirs notamment au directeur général en ce qui concerne les affaires prud’homales article 9).
L’association ASPEC produit une pièce 1 intitulée 'la direction générale missions et délégations’co-signé par le président de l’association et la directrice générale. Il en ressort que le directeur général a délégation 'pour l’embauche du personnel autre que les cadres hiérarchiques’ et 'délégation pour la rupture des contrats de travail et veille à la bonne exécution des procédures de licenciement'.
Pour valablement licencier M. [Z], cadre, le bureau de l’association ASPEC aurait dû statuer sur sa révocation et son président signer la lettre de licenciement. Cette lettre ne pouvait pas, en effet, être signée par la directrice générale qui n’ayant pas reçu délégation pour embaucher les cadres, n’avait donc pas, non plus, de délégation pour les licencier, nonobstant la formule générale prévoyant une délégation 'pour la rupture des contrats de travail'.
Or, l’association ASPEC ne produit pas de délibération du bureau statuant sur le licenciement de M. [Z] et la lettre de licenciement a été signée par Mme [H] directrice générale.
En conséquence, le licenciement décidé et mis en oeuvre par une personne incompétente est sans cause réelle et sérieuse.
M. [Z] peut prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux à 6 mois de salaire compte tenu de son ancienneté (plus de 5 ans au moment du licenciement).
M. [Z] ne donne pas d’éléments sur sa situation mais fait valoir que son licenciement lui a fait perdre des droits à la retraite. La pièce qu’il produit pour en attester est une pièce générale visant des hypothèses qui ne lui correspondent pas. Il n’est donc pas établi qu’il aurait ainsi perdu, comme il le soutient, 1 316€ annuels.
Compte tenu des autres éléments connus : son âge (62 ans), son ancienneté (5 ans et 11 mois), son salaire moyen (4 187,84€ au vu de l’attestation Pôle Emploi) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 23 000€ de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
L’association ASPEC devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [Z] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles. L’association sera condamnée, à ce titre, à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul
— Réforme le jugement pour le surplus
— Annule les avertissements des 5 octobre 2018 et 16 septembre 2019
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne l’association ASPEC à verser à M. [Z] 23 000€ de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que l’association ASPEC devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [Z] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne l’association ASPEC à verser à M. [Z] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne l’association ASPEC aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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