Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 janvier 2023, N° 21/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00137
05 Juin 2025
— --------------
N° RG 23/00601 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5TF
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
20 Janvier 2023
21/00173
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
cinq Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 4]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [G], né le 30 janvier 1962, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 19 octobre 1981 au 31 décembre 2004.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
— du 19/10/1981 au 15/11/1981 : apprenti-mineur,
— du 16/11/1981 au 31/12/1981 : apprenti-mineur compagnonnage,
— du 01/01/1982 au 31/01/1984 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon,
— du 01/02/1984 au 31/03/1985 : machiniste bure avec circulation du personnel,
— du 01/04/1984 au 31/10/1985 : poseur de rails,
— du 01/11/1985 au 30/04/1986 : machiniste bure avec circulation du personnel,
— du 01/05/1986 au 31/05/1987 : rabasseneur,
— du 01/06/1987 au 31/08/1987 : machiniste bure avec circulation du personnel,
— du 01/09/1987 au 31/05/1993 : rabasseneur,
— du 01/06/1983 au 31/03/1998 : poseur de rails,
— du 01/04/1998 au 31/12/2001 : bétonneur coffreur ferrailleur,
— du 01/01/2002 au 31/12/2004 : chef d’équipe poseur de rails.
Il a été placé en dispense préalable d’activité du 1er janvier 2005 au 24 janvier 2007, avant de faire usage de son compte épargne temps du 25 janvier 2007 au 31 juillet 2007. Il a finalement bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er août 2007 au 31 décembre 2007.
Le 1er janvier 2008, l’établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Par formulaire du 12 octobre 2017, M. [G] a déclaré à l’assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 4 octobre 2017 par le docteur [V] faisant état d’un « épaississement de la plèvre viscérale avec atélectasie par enroulement ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par courrier du 5 mars 2018, la caisse a informé l’employeur du recours à un délai complémentaire d’instruction.
Le 29 mars 2018, la caisse a notifié à M. [G] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie en raison de l’avis défavorable résultant du désaccord sur le diagnostic de la maladie émis par le médecin-conseil.
M. [G] a contesté cette décision de refus de prise en charge et sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale. L’expert désigné a conclu que M. [G] était bien atteint de la pathologie épaississement de la plèvre viscérale décrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
Par décision du 20 septembre 2019, la caisse a finalement admis le caractère professionnel de la pathologie « épaississement de la plèvre viscérale » de M. [G] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 14 octobre 2019.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/00317 du 30 juin 2020, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale).
La décision a été notifiée à l’ANGDM le 21 décembre 2020.
Selon requête enregistrée au greffe le 19 février 2021, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’assurance maladie des mines.
Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— infirmé la décision prise par le conseil d’administration de la Caisse le 30 juin 2020,
— déclaré inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 20 septembre 2019 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie présentée par M. [G] au titre du tableau n°30B,
— condamné la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 15 février 2023, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 25 janvier 2023 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
En l’état de ses dernières conclusions datées du 31 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la Caisse le 13 février 2023,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal,
Et statuant à nouveau :
— déclarer l’État, représenté par l’ANGDM, recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter,
— en conséquence, confirmer la décision du conseil d’administration de la caisse du 30 juin 2020,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 13 mars 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’État, représenté par l’ANGDM, demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 20 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter l’organisme social de toutes fins et conclusions contraires,
à titre subsidiaire,
— désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [G] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur l’exposition professionnelle au risque
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [G] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, notamment par le relevé de carrière de M. [G], par le questionnaire employeur dans lequel l’ANGDM décrit les tâches exécutées par l’assuré et les outils employés dans les chantiers du fond, mais également par la durée d’emploi de M. [G] au fond de la mine.
La Caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont était atteint M. [G].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [G] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 23 années d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
La caisse se prévaut de l’étude Oriol menée dans les mines, laquelle a confirmé la présence de produits amiantés dans les matériels employés au fond, et que l’exploitant minier a reconnu l’utilisation habituelle de marteaux piqueurs, marteaux perforateurs, perforatrices, matériels de levage et de manutention, d’outillages de levage individuel et portatif, ainsi que la manipulation de soutènements.
L’ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France.
L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, sans tenir compte de ses réserves, celle-ci se contentant de la déclaration initiale de M. [G] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
L’ANGDM fait valoir que les pièces générales relatives à la présence d’amiante dans certains équipements employés par les mineurs du fond ne constituent pas des éléments pertinents.
Elle expose qu’il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [G], lequel ne fait pas état d’une exposition à l’amiante, ni des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés, ceci d’autant que le salarié n’a pas décrit les activités exécutées.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B définit l’épaississement de la plèvre viscérale soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, ces anomalies constatées devant être confirmées par un examen tomodensitométrique, comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [G] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°5 de l’appelante), M. [G] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine, du 19 octobre 1981 au 31 décembre 2004, exclusivement au fond, aux postes suivants : apprenti-mineur, apprenti-mineur compagnonnage, ouvrier annexe travaux préparatoires charbon, machiniste bure avec circulation du personnel, poseur de rails, rabasseneur, bétonneur coffreur ferrailleur et chef d’équipe poseur de rails.
Dans les réponses apportées au questionnaire adressé par la Caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l’appelante), M. [G] mentionne qu’il a été mineur, affecté au roulage, et poseur de voies. Il indique qu’il devait poser les rails, creuser la terre/mur/sol, et effectuer des opérations de roulage, en étant exposé aux poussières de roulage. Il ajoute qu’il utilisait un marteau-piqueur.
Bien que M. [G] n’évoque pas d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante dans son questionnaire, il y a lieu de relever que les activités succinctes qu’il mentionne, ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur (pièce n°6 de l’appelante).
En effet, celui-ci est plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qu’il décrit de la façon suivante :
« Apprenti-mineur du 19/10/1981 au 15/11/1981 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
— Apprenti-mineur en compagnonnage du 16/11/1981 au 31/12/1981 : ouvrier mineur en apprentissage en doublon avec un ancien.
— Ouvrier travaux de préparation au charbon du 01/01/1982 au 31/01/1984 : ouvrier mineur qui est chargé des travaux annexes en arrière d’un chantier de creusement au charbon :
— Prolongement du blindé et/ou du convoyeur à bande ainsi que de l’ensemble de l’équipement du chantier (tuyauteries').
— Installation et déplacement du dépoussiéreur et des cuves d’exhaure.
— Machiniste bure avec circulation du personnel du 01/02/1984 au 31/03/1984 : ouvrier mineur habilité à faire circuler du personnel dans des bures (puits intérieurs). Il était surtout affecté à la man’uvre des cages de bure.
— Poseur de rails du 01/04/1984 au 31/10/1985 : ouvrier mineur chargé de poser ou de remplacer les rails, traverses, aiguillages et autres appareils de voies. Il rectifie et nivelle la voie et effectue le rabassenage (manuel ou mécanique) et le ballastage nécessaire.
— Machiniste bure avec circulation du personnel du 01/11/1985 au 30/04/1986.
— Rabasseneur du 01/05/1986 au 31/05/1987 : ouvrier mineur chargé d’élargir la section d’une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain venues du sol) à l’aide, la plupart du temps, d’engins mécanisés.
— Machiniste bure avec circulation du personnel du 01/06/1987 au 31/08/1987.
— Rabasseneur du 01/09/1987 au 31/05/1993.
— Poseur de rails du 01/06/1993 au 31/03/1998.
— Bétonneur-coffreur-ferrailleur du 01/04/1998 au 31/12/2001 : ouvrier mineur qui effectue les travaux de bétonnage.
— Chef d’équipe poseur de rails du 01/01/2002 au 31/12/2004 : cet ouvrier responsable d’une équipe, est chargé de poser ou de remplacer les rails, traverses, aiguillages et autres appareils de voies. Il rectifie et nivelle la voie et effectue le rabassenage (manuel ou mécanique) et le ballastage nécessaire. Il répartit les tâches entre les ouvriers de l’équipe et participe avec eux à tous les travaux. Il adapte les modes opératoires habituels et les moyens à sa disposition aux conditions particulières du chantier. Il procède éventuellement à des interventions simples sur les éléments de soutènement. Il rend compte des travaux exécutés et des incidents survenus au cours du poste ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, outillage de maçon, outillage de levage individuel et portatif ».
Elle décrit les différentes activités et matériels utilisés par M. [G] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [G] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde.
M. [G] a exercé au fond pendant près de 23 ans et 2 mois, dont plus de 15 années avant l’interdiction de l’amiante.
De plus, aux périodes où M. [G] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l’ANGDM admet habituellement que de l’amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d’équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans.
Cette présence d’amiante dans les outils employés au fond, ainsi que la libération de poussières et fibres d’amiante lors de leur utilisation, ressortent de l’étude Oriol produite par la caisse, laquelle confirme que des poussières d’amiante se déposaient sur les carters de frein de différents matériels employés au fond et équipés de systèmes de freinage en amiante.
De surcroît, les résultats de recherche de produits contenant de l’amiante versés aux débats par la caisse démontrent également que la man’uvre de freinage des convoyeurs blindés, mais également les opérations de raccourcissement de la chaîne du convoyeur, ainsi que l’utilisation des treuils, libèrent de l’amiante.
M. [G], en raison des différents postes occupés afin d’effectuer les travaux de prolongement du blindé et/ou du convoyeur à bande, ainsi que de l’ensemble de l’équipement du chantier ; de pose et de remplacement des rails, traverses, aiguillages et autres appareils de voie ; de nivellement, de rabassenage et de ballastage de la voie ; et d’élargissement des galeries, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que les études menées sur ces engins ont établi que ces derniers libéraient de l’amiante lors du freinage.
Il ressort également du questionnaire employeur que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
L’ANGDM reconnaît aussi de manière habituelle l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
A supposer que M. [G] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Cette exposition ressort également de l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) du 19 février 2019 (pièce n°10 de l’appelante), cette dernière ayant notamment conclu que « d’après les états de service décrits dans le dossier, M. [G] ['] a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électrique ».
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [G] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction.
En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
Il est rappelé que les décisions de justice citées par l’ANGDM, rendues notamment par cette cour, n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d’après les circonstances particulières de chaque instance.
En l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [G] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 20 septembre 2019 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 12 octobre 2017 par M. [G] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Sur les dépens
Partie succombante, l’ANGDM est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l’assurance maladie des mines, recevable ;
Infirme le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 20 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute l’État, représenté par l’ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 20 septembre 2019 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 12 octobre 2017 par M. [U] [G] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles ;
Déclare opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 20 septembre 2019 ;
Déboute l’État, représenté par l’ANGDM, de ses autres demandes ;
Condamne l’État, représenté par l’ANGDM, aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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