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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 24/03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
02/07/2025
ORDONNANCE N° 109/25
N° RG 24/03392
N° Portalis DBVI-V-B7I-QRJP
Décision déférée du 30 Août 2024
TJ de [Localité 6]- 22/05358
REÉOUVERTURE DES DÉBATS
RENVOI EN AUDIENCE INCIDENT DU 04-09-2025
copie certifiée conforme
délivrée le 02/07/2025
à
Me Audrey DINCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey DINCE, avocate au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Par acte notarié du 7 janvier 2020, M. [F] [Y] a vendu à Mme [R] [M] une maison à usage d’habiation sise à [Localité 5] (31).
Par jugement rendu le 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné M. [F] [Y] à payer à Mme [R] [M] la somme de 6 038,25 euros Ttc au titre des désordres affectant la salle de bains,
— condamné M. [F] [Y] à payer à Mme [R] [M] la somme de 600 euros Ttc au titre des désordres affectant la toiture,
— condamné M. [F] [Y] à payer à Mme [R] [M] la somme de 6 700 euros Ttc au titre des désordres affectant la cuisine,
— condamné M. [F] [Y] à payer à Mme [R] [M] la somme de 300 euros Ttc au titre des désordres affectant la porte coulissante du bureau – chambre d’ami,
— débouté Mme [R] [M] de ses demandes indemnitaires au titre de la garantie des vices cachés,
— débouté M. [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [F] [Y] aux dépens,
— condamné M. [F] [Y] à payer à Mme [R] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] [Y] se sa propre demande sur ce fondement,
— rappelé que le jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 15 octobre 2024, M. [F] [Y] a interjeté appel de cette décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
Le 11 février 2025, Mme [R] [M] a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en l’absence d’exécution provisoire par l’appelant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d’appel. Elle a sollicité la condamnation de l’appelant aux dépens de l’incident avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [Y], appelant, n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 3 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue.
En cours de délibéré, Mme [M] a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de l’appel faute pour l’appelant d’avoir notifié ses conclusions à l’intimée en méconnaissance des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile. Elle a sollicité la condamnation de l’appelant aux dépens de l’incident avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Il convient de constater que l’intimée a déposé des conclusions d’incident dont le dernier état vise à l’extinction de l’instance et non plus à sa radiation.
2. Compte tenu de la présentation de cette nouvelle demande qui, par son objet prime la précédente et nécessite l’existence d’un débat contradictoire, il convient de rouvrir les débats pour permettre à l’appelant de présenter ses observations sur la caducité de l’appel, soulevée par l’intimée.
3. Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Rouvrons les débats sur l’incident de caducité introduit par Mme [R] [M].
Disons que l’affaire sera renvoyée à cette effet à l’audience d’incident du 4 septembre 2025 à 9 heures.
Réservons les dépens de l’incident et les frais irrépétibles.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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