Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 4 déc. 2025, n° 21/04821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 15 février 2021, N° 2018J00453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SIM TECH LOGISTIC c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/04821 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGX2
S.A.R.L. SIM TECH LOGISTIC
C/
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 04 décembre 2025
à :
par Me Olivier SINELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 15 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2018J00453.
APPELANTE
S.A.R.L. SIM TECH LOGISTIC, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Madame Dominique ALARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, pour le président légitimement empêché et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 février 2016, la SARL Sim tech logistic (société STL) a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Caisse de crédit mutuel (le Crédit mutuel).
Par courrier du 16 mai 2018, la banque a informé la société STL que la position du compte ne lui permettait pas d’effectuer le paiement de trois chèques présentés le 14 mai 2018 pour 2 400 euros, 20 000 euros et 10 800 euros, et qu’à défaut de constitution d’une provision suffisante dans les 48 heures, les chèques seraient rejetés.
Le 22 mai 2018, ces trois chèques émis par la société STL ont été rejetés et une interdiction d’émettre des chèques lui a été notifiée.
Par courrier du 11 juin 2018, le Crédit mutuel informait la société STL du blocage de sa carte bancaire en l’état de la situation de son compte.
Par courrier recommandé du 13 juin 2018, il lui notifiait la dénonciation de la convention de compte et la clôture définitive du compte au 17 août 2018, l’invitant à restituer toutes les formules de chèques non utilisées ainsi que les cartes bancaires en sa possession.
Par courrier du 17 juillet 2018, la banque adressait une nouvelle information préalable au rejet du chèque non provisionné émis par la société STL le 13 juillet 2018 pour 4 320 euros.
Le 5 septembre 2018 et le 19 octobre 2018, deux chèques de 1 920 euros et 367,66 euros émis par la société STL étaient encore rejetés pour défaut de provision et de nouvelles interdictions d’émettre des chèques lui étaient notifiées.
Par exploit du 21 novembre 2018, la société STL assignait le Crédit mutuel devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins de voir dire que cette banque a engagé sa responsabilité en refusant d’exécuter ses demandes d’affectation et en ne lui délivrant pas l’information préalable au rejet de chèque, et de la voir condamner à l’indemniser du préjudice qui en est résulté.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal a
— déclaré la demande de la SARL Sim tech logistic irrecevable et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL Sim tech logistic à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Caisse de crédit mutuel du surplus de ses demandes,
— condamné la SARL Sim tech logistic aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er avril 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL STL a relevé appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande et l’a déboutée, et en ce qu’elle l’a condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le Crédit mutuel a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2021, la SARL Sim tech logistic, appelante, demande à la cour de
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la SARL STL à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon du 15 février 2021,
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— décharger la SARL STL des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
— déclarer que la caisse de crédit mutuel n’a pas respecté ses obligations en refusant d’exécuter les demandes d’affectation de la société STL
— déclarer que la Caisse de crédit mutuel n’a pas respecté l’obligation de délivrance de l’information préalable au rejet de chèque,
en conséquence,
— déclarer que la caisse de crédit mutuel a engagé sa responsabilité,
— condamner la Caisse de crédit mutuel au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de justes dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— débouter la Caisse de crédit mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à porter et payer à la SARL STL la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2021, la Caisse de crédit mutuel, intimée, demande à la cour de
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la SARL STL ne rapporte la preuve d’aucune faute à la charge de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes envers la concluante,
subsidiairement,
— dire et juger que la SARL STL ne rapporte la preuve d’aucun préjudice qui serait la conséquence des fautes alléguées et l’en débouter,
en tout état de cause,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de la Caisse pour procédure abusive et injustifiée,
— dire et juger en conséquence que la SARL STL a initié la présente instance dans le seul but de nuire à la Caisse alors qu’elle a poursuivi l’utilisation de moyens de paiement malgré l’interdiction qui lui en était faite, violant ainsi non seulement ses plus élémentaires obligations contractuelles envers la caisse mais également ses obligations légales en la matière,
— condamner la SARL STL à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— faire telle application qu’il plaira des dispositions des articles 697, 698 et 32-1 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré, s’agissant des frais irrépétibles et dépens de première instance,
— condamner la SARL STL à payer à la Caisse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel distraits.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SARL STL
L’appelante fait valoir que le 22 mai 2018, trois chèques ont été rejetés sans information préalable, les courriers ayant été reçus postérieurement au rejet et alors que le compte présentait un solde créditeur de 18 995 euros.
Elle soutient que le Crédit mutuel a également décidé abusivement de rompre les relations contractuelles le 13 juin 2018, la clôture du compte initialement prévue le 17 août étant finalement reportée au 8 septembre 2018.
Alors que le 4 septembre 2018, la SARL avait demandé le maintien du fonctionnement du compte compte tenu de la période estivale, un nouveau chèque (1 920 euros) émis le 15 août était encore rejeté le 5 septembre 2018 sans aucune information préalable -alors même qu’une telle lettre lui avait été adressée le 17 juillet 2018 au sujet d’un chèque de 4 320 euros.
Par ailleurs, la SARL fait valoir que ses instructions d’affectation du solde créditeur du compte et de virement aux fins de règlement du chèque de 1 920 euros rejeté, formulées par courrier du 7 septembre 2018, comme celles du 14 septembre 2018 tendant au provisionnement du compte pour paiement des chèques encore en circulation, n’ont pas été exécutées par la banque.
Elle soutient que le non-respect par la banque de ses obligations et la rupture de la convention lui ont causé un préjudice financier et affecté la poursuite de son activité, mais ont également engendré des frais de rejet et de commissions dont elle demande l’indemnisation.
L’intimée soutient qu’elle n’a commis aucune faute. Les lettres d’information préalables ont été dûment adressées à la société et les régularisations sont intervenues postérieurement aux incidents de paiement multiples qui se sont produits. Elle rappelle en ce sens que la provision doit être disponible sur le compte dès l’émission du chèque.
Elle ajoute qu’alors qu’elle avait dénoncé la convention de compte avec clôture du compte au 17 août 2018, en demandant la restitution de l’ensemble des moyens de paiement, la SARL a continué à émettre des chèques qui se sont retrouvés en circulation à la date de clôture du compte, mais qu’elle n’était alors plus redevable d’aucune obligation d’information préalable.
Enfin, la banque conteste l’existence d’un quelconque préjudice.
Sur ce,
Trois fautes de la banque sont invoquées par l’appelant.
— la banque aurait clôturé abusivement le compte
L’article L.312-1-1 V. du code monétaire et financier dispose que « l’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable ».
Aux termes de la convention d’ouverture de compte que l’appelante produit en pièce 1, « le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de sa signature. Il pourra être mis fin au présent contrat par le souscripteur ou par la banque, à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception, moyennant le respect d’un préavis de 1 (un) mois à compter de la date de première présentation de ladite lettre ».
En l’espèce, l’appelante produit encore elle-même en pièce 7 le courrier daté du 13 juin 2018 par lequel la banque lui a notifié qu’elle dénonçait la convention et l’a prévenue de la clôture du compte dans les soixante jours, soit au 17 août 2018. Le cachet de la poste apposé sur l’accusé de réception du pli recommandé porte date du 14 juin 2018.
La résiliation ainsi effectuée avec un délai de prévenance de plus de deux mois est parfaitement régulière et correspond seulement à l’usage par la banque de son droit contractuel.
— la banque n’aurait pas adressé les informations préalables au rejet des chèques
En vertu de l’article L.131-73 du code monétaire et financier, «le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. »
Ce texte impose comme démarche préalable au refus de paiement d’un chèque non provisionné, l’information du titulaire du compte sur les conséquences en résultant. Il mentionne seulement une chronologie mais n’exige aucunement qu’il soit justifié de la bonne réception par le titulaire du compte de l’information due par le banquier avant que de pouvoir refuser le paiement. Pour autant, ce refus de paiement suppose évidemment un défaut de provision suffisante du compte.
Deux premières interdictions d’émettre des chèques sont adressées à la SARL STL par lettre datée du 22 mai 2018 envoyée le 23 mai et réceptionnée le 25 mai 2018 comme l’indique le pli (pièce 3 de l’appelante). Elles concernent trois chèques : n°0843779 pour 20 000 euros, n°0843784 pour 2 400 euros et n°0843780 pour 10 800 euros .
Le courrier d’information préalable adressé par la banque est daté du 16 mai 2018 pour des chèques présentés le 14 mai précédent. La copie de l’enveloppe indique qu’il a été posté le 17 mai 2018.
Selon le relevé de compte produit par la banque (pièce 24), lorsque ces chèques sont présentés à l’encaissement le 14 mai 2018, le solde est seulement créditeur de 1 115,01 euros. Il ne comporte donc pas la provision suffisante pour payer ces trois chèques d’un montant total de 33 200 euros, ni même un seul puisqu’ils ont tous des montants supérieurs.
L’information préalable a ainsi été adressée par la banque cinq jours avant le refus de paiement.
Et il peut être observé que depuis le 14 mai 2018 où les chèques sont présentés, le solde du compte est continuellement débiteur et ne redevient créditeur précisément qu’avec leur rejet, et ce alors même qu’un virement a été effectué à hauteur de 20 000 euros le 19 mai pour le réduire.
Il apparaît ainsi que la banque a respecté son obligation d’information préalable au rejet de ces trois chèques et que ce n’est qu’en raison de l’insuffisance du virement opéré par la SARL STL à couvrir les opérations de débit de son compte que l’interdiction bancaire a été prononcée.
D’autres interdictions d’émettre des chèques ont encore été notifiées à la SARL STL les 5 septembre et 19 octobre 2018 relativement aux chèques, respectivement, n°0843803 pour 1 920 euros et n°0843793 pour 367,66 euros.
Il n’est pas justifié de l’envoi par la banque du courrier d’information préalable au rejet de ces chèques.
Pour autant, le compte était clôturé depuis le 17 août 2018, ce dont la SARL STL avait été dûment informée par courrier visé de la poste le 14 juin 2018. A cette date et par le même courrier, la SARL avait reçu notification de ce qu’elle devait restituer toutes les formules de chèques non utilisées.
Or le chèque de 1 920 euros a non seulement été présenté au paiement après la date de clôture du compte mais il a également été émis le 15 août 2018, au mépris de cette obligation de restitution notifiée dès le mois de juin (pièce 17 de l’appelante).
Il n’est pas justifié de ce que le chèque de 367,66 euros ait été émis avant que la SARL reçoive notification de la clôture et de l’obligation de restituer les instruments de paiement.
En tout état de cause, ces deux chèques ont été présentés au paiement, respectivement, les 28 août 2018 et le 12 octobre 2018.
A ces dates, la résiliation de la convention de compte était effective et la banque n’avait plus aucune obligation contractuelle envers la SARL STL. Il ressort pourtant des termes du courrier de réponse adressé par cette société le 13 octobre 2018 qu’elle a été prévenue du possible rejet du chèque de 367,66 euros pour défaut de provision la veille (pièce 19 de l’appelante).
Il apparaît que la banque a également le 17 juillet 2018, délivré l’information préalable relativement à un autre chèque de 4 320 euros présenté non provisionné. Ces informations ne procèdent pas d’une obligation de la banque mais seulement d’une démarche effectuée dans l’intérêt de la SARL et qui ne crée pour autant aucune obligation supplémentaire de la banque à son égard.
Le rejet du chèque de 1 920 euros ne peut être constitutif d’une quelconque faute de la banque dans la mesure où il a été émis par la SARL en violation de son obligation de restitution des instruments de paiement et au mépris de la clôture du compte qui lui avait été régulièrement notifiée.
Le rejet du chèque de 367,66 euros ne peut davantage l’être dès lors que, lorsqu’il a été présenté au paiement, non seulement le compte était clos mais encore les comptes avaient été apurés entre les parties et le règlement du solde final créditeur de 1 232,56 euros effectué par chèque de banque au bénéfice de la SARL (sa pièce 18).
— la banque n’aurait pas exécuté les instructions de la société STL
L’appelante reproche à la banque de ne pas avoir respecté les instructions d’affectation et de virement qu’elle lui avait données par courrier du 7 septembre 2018.
Or, à cette date, la convention de compte avait été résiliée conformément au courrier adressé le 14 juin 2018.
La banque n’avait dès lors plus aucune instruction à recevoir de celle qui n’était désormais plus sa co-contractante et elle n’avait aucune obligation contractuelle de les exécuter.
C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’aucune faute n’avait été commise par la banque à l’égard de la SARL STL et débouté celle-ci de toutes ses prétentions.
Sur les demandes de la Caisse de crédit mutuel
L’intimée fait valoir que la SARL STL a poursuivi l’utilisation de moyens de paiement malgré l’interdiction qui lui en était faite et qu’elle a initié la procédure dans le seul but de lui nuire.
Pour autant, elle demande indemnisation « pour procédure abusive et injustifiée », et non pas au titre de la violation par l’appelante de ses obligations contractuelles.
Or, il n’est pas démontré que l’usage fait par la SARL STL de son droit d’agir en justice et d’user des voies de recours qui lui sont ouvertes ait dégénéré en abus fautif, quelque mal fondée dans ses moyens et prétentions qu’elle soit.
Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
L’équité impose de condamner l’appelante à payer à l’intimée une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
Succombant en l’instance, l’appelante conserve la charge de tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Sim tech logistic à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Sim tech logistic aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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