Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 déc. 2025, n° 23/03179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 juin 2023, N° 21/00728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03179 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKX2
Monsieur [E] [I]
c/
S.C. [8]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juin 2023 (R.G. n°21/00728) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 03 juillet 2023,
APPELANT :
Monsieur [E] [I]
né le 10 Septembre 1960 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C. [8] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12]
représentée par Me Laure GARANGER substituant Me Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie COLLET, conseillère et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1.M. [I] a été engagé par la société civile du vignoble de [Adresse 2] à compter du 27 juillet 1987 en qualité d’ouvrier de chai, en application de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde. En dernier lieu, il exerçait l’emploi d’ouvrier de chai, niveau 3, échelon D, pour une rémunération mensuelle brute de 2 181,40€. Le 26 février 2018, M. [I] a été placé en arrêt de travail et s’est vu reconnaître en août 2018 une maladie professionnelle sous la forme d’une enthésopathie du tendon du coude droit. Le 11 juin 2018, suite à la visite de reprise, M. [I] a repris son travail en mi-temps thérapeutique pour une durée de deux mois, avec alternance des tâches et un rythme de travail adapté à l’âge du salarié.
Le 6 septembre 2018, le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail et, suite à une intervention chirurgicale effectuée le 28 janvier 2019, s’est vu reconnaître le 28 janvier 2019 une nouvelle maladie professionnelle, sous la forme d’une tendinopathie tricipitale et épicondylite du coude gauche. Le 28 janvier 2019, M. [I] a été déclaré apte à la reprise du travail sur un poste aménagé à temps plein, avec alternance des tâches conseillée et en cas de travail en conditionnement, travail au rythme adapté à l’âge, pas de travail en percussion et aide à la manutention (>15kgs). Le 8 avril 2019, le salarié a sollicité une nouvelle visite médicale, suite à laquelle le médecin du travail a préconisé des adaptations de poste similaires aux précédentes.
Le 16 septembre 2019, le salarié a sollicité une nouvelle visite médicale, le médecin du travail demandant alors une étude de poste auprès de la société employeur tandis qu’il prescrivait à M. [I] un nouvel arrêt de travail. Le 25 octobre 2019, en présence du salarié, l’étude de poste concluait à l’organisation d’un essai au poste d’opérateur en conditionnement, qui n’a pas pu avoir lieu par suite de la manifestation d’une troisième maladie professionnelle de M. [I] conduisant à son inaptitude. Le 2 décembre 2019, le salarié a été placé de nouveau en arrêt de travail pour une tendinite de l’épaule gauche, reconnue comme maladie professionnelle. Le 29 octobre 2020, le médecin du travail a demandé à ce qu’un reclassement soit envisagé sur un poste aménagé ('Inapte à son poste, pourrait être apte à un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs, sans travail en percussion et bras au-dessus du plan des épaules, sans manutentions répétées supérieures à 10 kg, sans flexions/rotations répétées du rachis'). Le 19 novembre 2020, M. [I] a été déclaré inapte à son poste d’ouvrier de chai ('inapte à son poste. Pourrait être apte à un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs sans travail en percussion et bras en dessus du plan des épaules, sans manutentions répétées supérieures à 10 kg, sans flexions / rotations répétées du rachis.'). Le 3 décembre 2020, la société employeur soumettait au médecin du travail la liste des postes disponibles ainsi qu’une proposition d’aménagement et d’adaptation selon les préconisations émises dans l’avis d’inaptitude. Le 15 décembre 2020, la société employeur a consulté le [5] sur cette proposition de reclassement, qu’il a validé. Le 21 décembre 2020, la société employeur a proposé à M. [I] le poste de reclassement validé par le médecin du travail et par les représentants du personnel. Le 12 janvier 2021, sans retour du salarié, la société employeur lui a adressé un nouveau courrier et l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 22 janvier 2021 en vue de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La société employeur a licencié le 27 janvier 2021 M. [I].
2. M. [I] a saisi la juridiction prud’homale le 29 avril 2021 pour faire reconnaître le caractère abusif de son licenciement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 15 juin 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 1]:
— a constaté que le refus du poste de reclassement de M. [I] était abusif
— a débouté M. [I] de sa demande d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— a débouté M. [I] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la privation des indemnités de rupture
— a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Après décision portant injonction de médiation du 8 janvier 2025 n’ayant pas abouti, l’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 octobre 2025.
PRETENTIONS
3. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 18 mars 2024, M. [I] demande:
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé :
.que la société employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement
.qu’il avait abusivement refusé la proposition de reclassement consécutive à l’avis médical du 18 novembre 2020
.qu’il devait être débouté de ses demandes de requalification de son licenciement et paiement des indemnités spéciale de licenciement, compenstrice de préavis et sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail
statuant à nouveau :
— qu’il soit jugé que la société employeur a manqué à ses obligations de sécurité et de reclassement en matière de licenciement pour inaptitude pour origine professionnelle
— que soit prononcée la requalification de son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— qu’il soit jugé qu’il a été privé du bénéfice des indemnités de rupture spécifiques au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle
en conséquence :
— que soit prononcée la condamnation de la société employeur à lui payer les sommes suivantes:
.99 347,10€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , soit l’équivalent de 20 mois de salaire
.29 300€ à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
.6 623,14€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
.5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la privation illégitime des indemnités de rupture
— qu’il soit ordonné à la société employeur de lui communiquer l’attestation [14] rectifiée sous astreinte journalière de 50€
— que la société employeur soit condamnée aux dépens, outre les frais éventuels d’exécution forcée, et à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Aux termes de ses dernières conclusions du 19 décembre 2023, la société civile [Adresse 9] demande :
— la confirmation du jugement en son intégralité
— le rejet en conséquence des demandes de M. [I] et sa condamnation, outre aux dépens et frais d’exécution, à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère abusif ou non du licenciement pour inaptitude
Exposé des moyens
5. M. [I] fait valoir au visa des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail:
— que la prétendue recherche de reclassement menée par la société employeur était illusoire au regard des préconisations successives émises par le médecin du travail dans ses avis des 11 juin 2018, 28 janvier et 8 avril 2019, 18 novembre 2020, la société employeur ne parvenant pas à adapter son poste en respectant les dites préconisations
— que les tableaux Excel abusivement appelés 'relevés de tâches’ ne correspondent pas sûrement aux tâches qu’il effectuait en 2018 et 2019 en ce qu’ils ne sont ni signés par leur rédacteur, ni contresignés par lui, ni datés et contradictoires
— que la société employeur ne démontre pas ses efforts d’aménagement du poste, précision donnée qu’aucun échange n’est justifié avec la médecine du travail sur la période précédant le 8 novembre 2019
— que l’attestation du maître de chai est sans portée probante et tente de couvrir la responsabilité de l’employeur, lequel a manqué à ses obligations d’adaptation du poste depuis 2018
— qu’avant l’organisation d’une étude de poste souhaitée par le médecin du travail après la visite médicale du 16 septembre 2019, la société employeur ne s’est jamais entretenue avec lui pour échanger sur l’avis et les propositions de mesures d’aménagement formulées par le médecin du travail, malgré ses demandes répétées en ce sens alors qu’il se rendait compte de l’aggravation de son état de santé
— qu’il s’est opposé à l’essai encadré au poste d’opérateur de conditionnement en ce qu’il l’exposait à un travail répétitif et à un rythme de travail soutenu, ce qui aurait été à l’origine d’une aggravation de son état de santé, ce que le médecin du travail a confirmé de manière confuse dans un échange de courriels du 3 décembre 2019
— que l’essai a été annulé en raison de la survenance d’une troisième maladie professionnelle conduisant à son inaptitude en sorte que le poste d’opérateur de conditionnement ne lui a pas été proposé.
M. [I] précise que les fonctions proposées par la société employeur dans le cadre de la proposition de reclassement revenaient à vider le poste de son contenu (tâches quotidiennes au sein du service culture : marquage GPS des plants malades, marquage GPS des plants pour le calcul de la productivité du vignoble, marquage des jeunes plants et des merlots en mélange – et au sein du service d’accueil et d’entretien : rangement des vêtements de travail et réception des commandes, remplacement du gardien, désinfection des poignées, montants de portes, interrupteurs, machine à café, porter le linge au pressing, nettoayage des véhicules de service)
— que les tâches quotidiennes au sein du service accueil et entretien ne relèvent pas du poste d’ouvrier de chai et conditionnement, en sorte qu’il existait une modification du contrat de travail qu’il était en droit de refuser au vu de la jurisprudence
— que les tâches annexes proposées dénaturent la proposition de poste de reclassement sur le poste d’ouvrier de chai et conditionnement, les restrictions du médecin du travail révélant le caractère artificiel de la proposition de reclassement, lesdites restrictions étant impossibles à mettre en oeuvre et revenant à le faire travailler en binôme sur la majorité des tâches : ('Détartrage au canon à mousse : sans frotter le matériel -tri et recyclage à à condition que les poubelles et matériels à charger et décharger de la voiture ne pèsent pas plus de 5 kg – reconditionnement des vieux millésimes : sauf gros formats – peinture des barriques neuves : 1h/jour maximum – participation aux ouillages : en respectant les préconisations notées sur la fiche d’inaptitude – méchage des barriques : sans rouler la barrique ni taper la bonde – porter le linge au pressing: avec chariot pour transporter l’ensemble des pochons de 5 kg – nettoyage des véhicules : nettoyage extérieur au rouleau seulement, aspirateur intérieur non possible').
— qu’au regard des restrictions mentionnées dans l’avis d’inaptitude, la proposition de reclassement était incompatible avec elles, en sorte que la proposition de reclassement n’était ni loyale ni sérieuse
— qu’au surplus, les aménagements ne figurent pas sur la fiche de poste reprise dans le courrier, en sorte que la proposition est ambigüe et manque de clarté, rien ne permettant de prouver que la prise en compte des dernières restrictions était antérieure à la procédure judiciaire
— que son refus n’est donc pas abusif.
6. La société employeur rétorque :
— que M. [I] invoque à tort le caractère illusoire de la prétendue recherche de reclassement menée par l’employeur et tente de justifier son refus de reclassement en affirmant qu’elle n’a réellement adapté le poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail au cours des dernières années alors que l’exposé des faits et la chronologie démontrent l’accompagnement réalisé
— que le poste a été aménagé en 2018 avec mise en place d’un mi-temps thérapeutique à compter du 11 juin pour une durée de deux mois avec alternance des tâches conseillée et un rythme de travail adapté à l’âge du salarié, donnant lieu à l’issue à un échange entre l’employeur et le médecin du travail sous la forme d’un questionnaire
— que suite à la visite médicale du salarié chez son médecin traitant le 28 août 2018, M. [I] a été placé de nouveau en arrêt de travail à compter du 6 septembre 2018 et jusqu’à la fin de l’année
— qu’au cours de l’année 2018, elle a demandé chaque semaine aux responsables de décomposer leur activité hebodomadaire selon les tâches réalisées afin d’avoir un suivi de l’activité de chacun, ce qui démontre l’adaptation du poste de travail du salarié
— que cette pratique a continué en 2019, le salarié déclaré le 28 janvier 2019 apte à la reprise à temps plein sur un poste aménagé, emportant alternance des tâches conseillée, travail à un rythme adapté à l’âge, l’absence de travail de percussion, l’aide pour les manutentions de plus de 15kg, l’alternance des postes en cas de travail au conditionnement
— que le salarié a de nouveau été déclaré apte à l’occasion de la visite médicale du 8 avril 2019 avec les mêmes préconisations
— qu’à la suite de la visite médicale du 16 septembre 2019 donnant lieu à une étude de poste, l’aménagement du poste de travail est demeuré effectif, l’alternance étant pratiquée et les missions adaptées (pièce n°48 – attestation de M. [U])
— que les tableaux produits dont le salarié allègue le caractère peu fiable et non contradictoire, correspondent à un outil de travail associé à une comptabilité analytique, chaque responsable devant les renseigner et faire apparaître les tâches réalisées par chaque salarié sur sa journée de travail afin d’établir les coûts de production par type de tâches et d’établir le coût de revient pour la fabrication de chaque produit
— que les feuilles de décompte des heures sont bien contresignées par les salariés mais ne font pas apparaître les tâches réalisées quotidiennement
— que le tableau de répartition analytique de M. [I] pour l’année 2021 est fiable
— que des échanges ont eu lieu avec la médecine du travail bien avant le 8 novembre 2019 et à l’occasion de l’étude de poste en octobre 2019, donnant lieu à l’aval du médecin du travail par courriel du 8 novembre 2019 pour qu’un essai soit réalisé sur le poste d’opérateur de conditionnement, essai finalement reporté
— que l’analyse de la pièce n°7 du salarié permet de démontrer que c’est ce dernier qui s’est opposé à la réalisation de l’essai en changeant d’avis à la dernière minute, provoquant l’agaçement du médecin du travail tandis que l’essai était seulement reporté de quelques semaines, ce qui démontre que l’essai proposé était adapté aux préconisations du médecin du travail
— qu’elle a, avec le médecin du travail, recherché suite à l’avis d’inaptitude rendu le 18 novembre 2020, l’aménagement et l’adaptation du poste de travail du salarié par son élargissement, permettant à ce dernier de conserver les tâches réalisées jusqu’alors, pour la partie conforme aux préconisations médicales, pour être complété par des tâches diversifiées pour permettre l’alternance sollicitée, tout en conservant une durée de travail à temps complet (courrier à la médecine du travail du 3 décembre 2020)
— qu’elle a soumis au médecin du travail l’ensemble des postes de reclassement envisageables et disponibles au sein du groupe, ce dernier ne les retenant pas tous mais validant la proposition de reclassement conforme à ses préconisations
— que le [5] a émis un avis favorable unanime sur la proposition du poste de reclassement, saluant les recherches menées par l’entreprise pour le maintien dans l’emploi des collaborateurs
— que la proposition de reclassement faite au salarié correspond aux échanges avec la médecine du travail ce qui démontre le caractère abusif du refus du salarié
— que trois missions seulement impliquaient un travail en binôme, les tâches liées à l’accueil, la culture et l’entretien ayant été ajoutées pour renforcer la diversité du poste en cas de besoin d’alternance supplémentaire
— que M. [I] a refusé le poste aménagé en raison de ses projets personnels (vente de sa maison en mars 2020, soit six mois avant la déclaration d’inaptitude et achat d’un terrain en Dordogne en mai 2020).
Réponse de la cour
7. M. [I] verse aux débats :
— divers bulletins de paie
— sa fiche d’aptitude médicale suite à visite de reprise du 11 juin 2018 portant les mentions suivantes : 'Apte à son poste à temps partiel thérapeutique pendant au moins deux mois (pourrait travailler les matinées) – alternance des tâches conseillée, travail à rythme adapté à l’âge.'
— la proposition d’aménagement de poste du médecin du travail adressée à l’employeur le 28 août 2018 dans les termes suivants : 'Doit retourner voir son médecin traitant pour probable nouvel arrêt de travail.'
— la proposition d’aménagement de poste du médecin du travail du 28 janvier 2019 dans les termes suivants : 'Reprise à temps plein et à poste aménagé – alternance des tâches conseillée – travai à rythme adapté à l’âge – pas de travail en percussion – aide pour les manutentions supérieures à 25 kg -alterner les postes en cas de travail en conditionnement – A revoir dans trois mois.'
— la proposition d’aménagement de poste du médecin du travail du 8 avril 2019 dans les termes suivants : 'Poste aménagé -alternance des tâches conseillée – travail à rythme adapté à l’âge – pas de travail en percussion – aide pour les manutentions supérieures à 15 kg.'
— la fixation d’une rencontre le 24 octobre 2019 pour une étude de poste (courriel de la médecin du travail envoyé le 17 septembre 2019 au salarié)
— l’échange de courriels entre le médecin du travail et le salarié du 3 décembre 2019 dans lequel la première répond au second : 'Il n’a jamais été question de vous proposer un poste d’opérateur de conditionnement, qui expose effectivement à un travail très répétitif et mon souhait est également de conserver votre santé. L’essai a bien été annulé puisque votre état de santé a évolué récemment. Le but de l’essai encadré est d’identifier des tâches sur l’ensemble de l’entreprise qui soient compatibles avec votre état de santé afin de trouver une solution (compléter vos missions à hauteur d’un ETP) pour éviter l’inaptitude au poste, votre employeur semblant très motivé pour cet objectif (ce qui n’est pas toujours le cas, je vous assure). Je crois également pour ma part qu’un poste sur mesure pourrait vous être proposé afin de vous manitenir dans l’emploi jusqu’à votre retraite, mais l’adaptation à un poste nécessite la motivation de tous les acteurs (entreprise et salarié). Aussi, je vous propose de nous revoir à l’issue de votre arrêt si vous ne souhaitez pas faire cet essai encadré, ni dans quelques semaines, ni plus tard.'
— la lettre du médecin du travail du 18 novembre 2020 adressée à la société employeur dans les termes suivants : 'J’ai reçu aujourd’hui en visite de reprise votre salarié… Vous m’avez confirmé le 9 novembre dernier que son poste de travail décrit lors de l’étude de poste et des conditions de travail du 25 octobre 2019, réalisée avec votre collaboration et celle du cadre de M. [I], restait inchangé. Une réflexion commune avait alors été engagée afin de déterminer quelles tâches étaient compatibles avec son état de santé et pourraient lui être proposées. Mais devant l’apparition de nouvelles pathologies depuis quelques mois, un aménagement du poste ne me semble aujourd’hui plus possible. Je ne vois donc pas d’autre solution que de le déclarer inapte à son poste d’ouvrier de chai. Vous trouverez sa fiche d’inaptitude ci-joint, accompagnée des préconisations en vue d’une recherche de reclassement dans l’entreprise. Je vous rappelle ces préconisations : votre salarié pourrait être apte à un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs, sans travail en percussion et bras au dessus du plan des épaules, sans manutentions répétées supérieures à 10 kg, sans flexions/rotations répétées du rachis.'
— l’avis d’inaptitude de M. [I] à son poste de travail du 18 novembre 2020 (suite à étude de poste et échange avec l’employeur du 9 novembre 2020) avec indications relatives au reclassement telles que ci-dessus
— la reconnaissance du 10 août 2018 de maladie professionnelle du 26 février 2018 pour entesopathie du tendon du coude droit (Tableau n°39B)
— la reconnaissance du 28 janvier 2019 de maladie professionnelle du 6 septembre 2018 pour tendinopathie tricipitale et épicondylite gauche (Tableau n°39B)
— deux bilans post-opératoire du docteur [G] dont l’un mentionne : 'On conseille au patient de discuter avec le médecin du travail pour adapter le poste professionnel ou envisager un reclassement professionnel.'
— la lettre de la société employeur du 21 décembre 2020 au salarié emportant proposition d’une solution de reclassement dans les termes suivants : 'emploi : ouvrier de chai et conditionnement qualification, lien hiérarchique, responsabilités, durée du travail, lieu de travail, rémunération mensuelle : sans changement – tâches quotidiennes et hebdomadaires : cariste pour les expéditions quotidiennes, laveuse dans les différents chais et stockages, transfert des commandes et caisses vides entre la salle de mise et la Palu, gravage laser des caisses bois, aide au détartrage du matériel avec le canon à mousse-inventaire des vins en barriques et cuves, contrôle de l’inertage des cuves à l’azote 3/semaine,tri et recyclage. Tâches ponctuelles favorisant l’alternance : inventaire des stocks du caveau pour reconditionnement, reconditionnement des vieux millésimes,état des lieux des bouteilles de [Localité 10] rachat Talbot, peinture des barriques neuves, participation aux outillages / nettoyer les barriques et les bondillons en sole, interdit sur les carrasses, gravage du millésime sur les barriques neuves (800), méchage des barriques (nouveau chariot porte brule-souffre à roulette validé par [5] avant les entonnages et stockage, mesure des densités pendant les vendanges,lavage des bondes silicones et bondillons verre avant utilisation ou hivernage. Tâches à accomplir au sein d’autres services de l’entreprise pour favoriser une plus grande alternance des tâches : rangement des vêtements de travail et réception des commandes – remplacement du gardien – désinfection des poignées, montants des portes, interrupteurs, machine à café – tous les mercredis matins porter le linge au pressing chez Villambis à [Localité 4] (1h) – nettoyage des véhicules de service (vigne, chai, ateliers…) – Marquage GPS des plants malades de l’esca et marqués par un lien – marquage des plants pour calcul de la productivité du vignoble – marquage des jeunes plants – marquage des merlots en mélange.
Vous avez déjà réalisé en majorité ces missions. Elles ne nécessitent aucune formation particulière. Le médecin du travail nous a confirmé le 4 décembre dernier que ce poste était compatible avec votre état de santé, en veillant à respecter les préconisations suivantes :
.détartrage au canon à mousse sans frotter le matériel
.tri et recyclage à condition que les poubelles et matériels à charger et décharger de la voiture ne pèsent pas plus de 5kg
.reconditionnement des vieux millésimes sauf gros formats
.peinture des barriques neuves 1h/jour maximum
.participation aux ouillages en respectant les préconisations notées sur fiche d’inaptitude
.méchage des barriques sans rouler la barrique ni taper la bonde
.porter le linge au pressing avec chariot pour transporter l’ensemble des pochons de 5kg
.nettoyage des véhicules extérieur au rouleau seulement, aspirateur intérieur non possible.
Nous avons pris en compte ces remarques et les avons intégrées dans la fiche de poste et la réalisation des missions précitées.'
— la lettre de licenciement du 27 janvier 2021 du salarié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, faute de réponse du salarié sur l’offre de reclassement
— la lettre du salarié en réponse dans laquelle il relève que certaines tâches du poste de reclassement proposé ne relèvent pas d’un poste d’ouvrier de chai et conditionnement et que l’ensemble des missions lui laisseraient craindre une récidive de ses problèmes de santé, concluant à l’incompatibilité du poste proposé avec les préconisations du médecin du travail.
La société civile [Adresse 6] verse aux débats, notamment et en outre :
— le contrat de travail d’ouvrier de M. [I]
— le contrat de travail à durée déterminée (avenant au CDI) du 12 juin 2018 pour la mise en place du mi-temps thérapeutique du 11 juin au 17 août 2018
— le questionnaire préalable à l’examen médico-professionnel du 20 août 2018
— de nombreux courriels échangés avec le médecin du travail
— le procès-verbal du CSE du 15 décembre 2020 mentionnant l’existence d’une solution de reclassement dans l’entreprise adaptée à la situation de M. [I] et susceptible de lui être proposée compte tenu des préconisations du médecin du travail
— divers entretiens professionnels et justificatifs de formation du salarié
— l’attestation de M. [U] qui explique qu’à chaque retour d’arrêt de travail de M. [I], il organisait avec lui un travail en listant les tâches pouvant lui être confiées en accord avec les préconisations du médecin du travail, en prenant soin de ne pas l’isoler en l’intégrant aux équipes, en évitant la répétitivité et en favorisant l’alternance et la diversité, en évitant la manipulation de charges lourdes, en proscrivant les vibrations et en veillant à ce que le salarié puisse trouver de l’aide auprès de ses collègues en cas de besoin.
Le salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’une maladie professionnelle est en droit de refuser le poste de reclassement proposé et il appartient à l’employeur de tirer les conséquences de ce refus, soit en formulant de nouvelles propositions, soit en procédant au licenciement de l’intéressé au motif de l’impossibilité de reclassement, le caractère abusif d’un refus ayant pour conséquence de faire perdre au salarié le bénéfice des indemnités spécifiques prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
En cas d’inaptitude déclaré du salarié par le médecin du travail, l’employeur doit proposer un autre emploi à l’intéressé approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail (article L. 1226-10 du code du travail).
Il résulte des pièces versées aux débats que le poste de reclassement proposé au salarié correspondait à son poste de maître de chai et conditionnement, adapté à son état de santé et comprenait des tâches annexes occasionnelles et ponctuelles relevant pour certaines d’autres services de l’entreprise (accueil, entretien,culture), ce afin d’assurer la polyvalence des missions et éviter la reproduction de tâches identiques impliquant les membres supérieurs du salarié. Le poste de reclassement, conforme aux préconisations de la médecine du travail, correspondait bien à la qualification d’ouvrier de chai de M. [I], sans aucune modification de son contrat de travail et sur un poste adapté à ses capacités le plus proche de celui qu’il occupait précédemment, en sorte qu’on doit admettre que la société employeur a loyalement rempli ses obligations légales.
Il y a lieu d’approuver le premier juge en ce que :
— suite à la reconnaissance de sa première maladie professionnelle au cours de l’année 2018, un mi-temps thérapeutique a été mis en place en faveur du salarié, à la suite duquel un point a été fait sur sa situation
— le relevé des tâches accomplies par le salarié démontre l’adaptation réalisée au cours de l’année 2018 sur le poste du salarié (alternance des tâches, absence de port de charges lourdes, périodes de formation professionnelle) et il en a été de même en 2019, ce que M. [U] atteste en sa qualité de maître de chai et responsable hiérarchique du salarié
— la société employeur a tout mis en oeuvre pour respecter les préconisations du médecin du travail, les échanges étant soutenus et circonstanciés sur les années 2018 et 2019
— M. [I] n’a jamais fait valoir que les préconisations du médecin du travail n’étaient pas respectées, notamment en informant le médecin du travail sur ce point
— la proposition de reclassement, très précise et élaborée après des échanges nourris avec le médecin du travail, a été validée par le [5] qui a loué les efforts de la société employeur pour assurer le maintien de M. [I] dans son emploi
— la société employeur a justement tiré les conséquences de l’absence de réponse du salarié sur la proposition de reclassement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu’était abusif le refus de M. [I] du poste de reclassement.
Sur le manquement de la société employeur à son obligation de sécurité
Exposé des moyens
8. M. [I] fait valoir au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, ensemble l’article L. 4121-4 du code du travail :
— que le licenciement pour inaptitude du salarié résultant d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre pour le salarié droit à des dommages et intérêts (Cass soc 3 mai 2018 n°1710306)
— qu’il a été placé en arrêt pour maladie à trois reprises à compter du 26 février 2018, à compter du 6 septembre 2018 puis à compter du 2 décembre 2019, l’origine professionnelle des trois maladies ayant été reconnue par la [13]
— que lors des visites médicales de reprise et de suivi, le médecin du travail a préconisé des aménagements de poste et du temps de travail, sans qu’aucun échange ne soit démontré entre l’employeur et le médecin du travail sur la période antérieure au 8 novembre 2019, soit sur toute la période prétendue d’adaptation du poste
— que la société employeur ne démontre pas avoir pris en compte les préconisations successives de manière suffisante, celle-ci se contentant de l’isoler en lui confiant seulement quelques tâches
— que la société employeur a pris en compte de manière tardive les préconisations du médecin du travail après que ce dernier ait demandé une étude de poste, en sorte que le manquement à l’obligation de sécurité est avéré, à l’origine de la dégradation de son état de santé
— qu’il en résulte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
9. La société employeur rétorque :
— qu’elle a réalisé l’ensemble des démarches pour tenter d’assurer le maintien de M. [I] dans son emploi, assurant un suivi individuel sur le plan médical (visites médicales périodiques en 2012, 2014 et 2016), excluant toute alerte sur l’état de santé de l’intéressé et son aptitude à l’emploi
— que M. [I] n’a pas formulé de remarques particulières au cours des entretiens professionnels organisés avec la hiérarchie ( entretiens des 29 juillet 2015 et 7 juillet 2017)
— que le salarié a bénéficié de formations régulières dont notamment une formation gestes et postures au mois d’avril 2019
— qu’elle a mis en place des actions en faveur de la préservation de la santé des salariés (procès-verbal de la réunion du [3] du 22 mars 2018), notamment par la mise en place de deux séances annuelles d’ostéopathie pour chaque salarié et l’organisation d’une séance d’éveil physique et d’échauffement en équipe avant le début de la journée de travail.
Réponse de la cour
10. Il est démontré que la société [Adresse 16] a mis en place les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés et de M. [I] en particulier, en assurant un suivi médical régulier tout au long de la relation de travail, en assurant des entretiens professionnels réguliers (29 juillet 2015 et 7 juillet 2017) au cours desquels le salarié n’a pas formulé de remarques particulières, en aménageant son poste de travail pour le rendre compatible aux préconisations du médecin du travail tout au long de l’évolution de la situation de santé de l’intéressé. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. [I] de ce chef par confirmation de la décision du premier juge.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Exposé des moyens
11. M. [I] fait valoir :
— qu’il a été illégitimement privé par l’employeur du bénéfice de l’indemnité spéciale de licenciement et peut prétendre au paiement de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
— qu’il a droit au visa de l’article L. 1226-15 du code du travail, ensemble son article L. 1235-3-1, au regard de son ancienneté de 33 ans et 11 mois et de sa dernière rémunération ( 3 311,57€ incluant les heures de récupération, la prime d’ancienneté, l’indemnité de vin et l’indemnité de logement), outre de son âge soit 60 ans au moment de la rupture rendant aléatoire la recherche d’un nouvel emploi, la somme de 99 347,10€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (30 mois de salaire)
— qu’il a droit au visa de l’article L. 1226-14, alinéa 1er, du code du travail , en l’absence de tout caractère abusif de son refus de la proposition de reclassement de la société employeur, au paiement de la somme de 29 300€ à titre d’indemnité spéciale de licenciement
— qu’il a droit au paiement d’une indemnité de préavis en application du même texte soit la somme de 6 623,14€ (deux mois de salaire).
12. La société employeur rétorque :
— que le caractère abusif du refus de M. [I] l’empêche de prétendre au paiement des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail (indemnité spéciale de licenciement et indemnité de préavis)
— que M. [I] ne démontre pas la réalité de son préjudice qui résulterait de la privation illégitime des indemnités de rupture
— que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est mal fondée et à tout le moins disproportionnée, au regard du barème d’indemnisation et en l’absence d’information sur la situation personnelle du salarié.
Réponse de la cour
13. Le licenciement de M. [I] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse et ce dernier ayant refusé de manière abusive le poste de reclassement qui lui a été proposé, il y a lieu de rejeter l’intégralité de ses demandes, par confirmation du jugement.
Sur les demandes accessoires
M. [I] demande en application de l’article R. 1234-9 du code du travail qu’il soit ordonné à la société employeur de lui remettre une attestation d’assurance chômage rectifiée, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision.
M. [I] demande la condamnation de la société employeur aux dépens et à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7] demande la condamnation de M. [I] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rejet des demandes de M. [I] s’agissant du bien fondé de son licenciement et du caractère abusif de son refus du poste de reclassement fonde celui de sa demande formée sur le fondement de l’article R. 1234-9 du code du travail s’agissant de la remise sous astreinte d’une attestation assurance chômage rectifiée.
M. [I] doit être condamné aux dépens tant de première instance que d’appel.
Les circonstances du litige et la qualité des parties fondent le rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Rejette les demandes de M. [I]
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d’appel
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Paule Menu
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