Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 22/01950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 15 septembre 2022, N° 20/00637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Décembre 2024
N° RG 22/01950 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HECM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 15 Septembre 2022, RG 20/00637
Appelantes
Mme [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Melle [X] [B]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représentées par Me Sandrine ROURE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
Mme [Y] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]
Caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 01 octobre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2000, [X] [B], alors âgée de 19 mois (née le [Date naissance 3] 1998), a été victime d’un très grave accident de la circulation à [Localité 8] : alors qu’elle traversait seule la chaussée, elle a été renversée par un véhicule conduit par Mme [Y] [E], épouse [M], assuré par la compagnie Groupama Rhône-Alpes.
Une procédure pénale a été engagée aux termes de laquelle Mme [M] a été relaxée des fins de la poursuite pour blessures involontaires (jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 13 décembre 2000), mais sur le plan civil, la constitution de partie civile de Mme [U] [B], mère de la victime, en qualité d’administratrice légale de [X], a été déclarée recevable et une première expertise a été ordonnée, Mme [M] étant jugée tenue d’indemniser les préjudices subis par la victime.
Mme [U] [B] s’est ensuite désistée de l’instance engagée devant la juridiction pénale en réparation des préjudices subis par sa fille, l’expertise ordonnée n’a donc pas eu lieu.
Par actes délivrés le 10 mai 2001, Mme [U] [B], agissant tant personnellement qu’en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [X], a fait assigner Mme [M] et la compagnie Groupama Rhône-Alpes et la CPAM de la Haute-Savoie devant le tribunal de grande instance de Chambéry, d’une part en référé-expertise, et d’autre part au fond en réparation des préjudices subis.
Une expertise a été ordonnée par décision du juge des référés le 26 juin 2001 confiée au docteur [Z] qui a déposé son rapport le 23 novembre 2001.
L’affaire au fond a connu de nombreuses vicissitudes, avec plusieurs décisions de radiation/réinscription, des expertises et compléments d’expertise.
Le docteur [K], désigné le 1er juin 2010, a conclu en janvier 2011 à l’absence de consolidation de [X], celle-ci devant être réexaminée l’année de ses 18 ans.
En définitive, le docteur [K] a déposé un rapport définitif le 7 septembre 2019 dans lequel il décrit les importantes lésions subies par la victime (traumatisme crânien majeur avec coma d’emblée) qui ont entraîné un retard des acquisitions intellectuelles, des troubles comportementaux, des difficultés motrices et d’équilibre. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 70 %, les souffrances endurées sont de 6/7, les préjudices sont d’une manière générale très importants.
A sa majorité [X] [B] a été placée sous tutelle. La mesure a été plusieurs fois modifiée, avec dissociation de la tutelle à la personne (confiée à la mère) et de la tutelle aux biens, alors confiée à un organisme extérieur (UDAF ou ATMP qui se sont succédées).
Sur autorisation du juge des tutelles, le 17 mars 2020, l’UDAF de la Savoie, en qualité de tuteur aux biens de [X] [B], a régularisé une transaction avec la compagnie Groupama Rhône-Alpes fixant l’indemnisation des préjudices de la victime à la somme de 897 339,16 euros, outre une rente annuelle viagère à compter du 7 février 2019 au titre des pertes de gains professionnels futurs de 10 800 euros et une rente annuelle viagère à compter de la même date au titre de la tierce personne permanente de 26 280 euros.
L’instance au fond a alors repris à la demande de Mme [U] [B], qui a demandé l’indemnisation de ses préjudices personnels pour un montant de 210 000 euros, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Des demandes ont également été formées par l’UDAF de la Savoie et Mme [U] [B], en qualité de tuteurs de [X], en indemnisation des préjudices de celle-ci.
Mme [M] et la compagnie Groupama ont alors conclu à l’irrecevabilité des demandes formées pour le compte de [X] en raison de la transaction intervenue, et au rejet des demandes formées par Mme [U] [B], en raison de la faute grave qu’elle a commise (défaut de surveillance de l’enfant) ayant joué un rôle causal dans la réalisation de l’accident.
La CPAM de la Haute-Savoie n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
constaté l’existence d’une transaction conclue entre le tuteur aux biens en exercice de [X] [B] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne en date du 17 mars 2020 portant sur la réparation de l’ensemble du préjudice corporel de [X] [B],
constaté que Groupama a exécuté la transaction,
dit que le préjudice corporel de [X] [B] a été intégralement réparé en exécution du procès-verbal de transaction du 17 mars 2020,
dit que la transaction est régulière et fait obstacle à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet,
déclaré en conséquence irrecevables les demandes d’indemnisation de [X] [B], représentée par l’ATMP de la Haute-Savoie en qualité de tuteur aux biens,
dit que Mme [U] [B], victime indirecte, a commis une faute de surveillance à l’origine de son préjudice,
débouté Mme [U] [B] de l’intégralité de ses demandes,
déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Savoie,
condamné in solidum [X] [B] représentée par son tuteur aux biens l’ATMP de la Haute-Savoie et Mme [U] [B] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Girard-Madoux et associés,
débouté [X] [B] représentée par son tuteur aux biens l’ATMP de la Haute-Savoie et Mme [U] [B] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration du 18 novembre 2022, Mme [U] [B] et [X] [B] ont interjeté appel de ce jugement, mais seulement en ce qu’il a dit que Mme [U] [B], victime indirecte, a commis une faute à l’origine de son préjudice et l’a déboutée de ses demandes, outre le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens. Seules Mme [M] et la compagnie Groupama ont été intimées.
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [U] [B] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985,
infirmer le jugement du 15 septembre 2022,
Statuant à nouveau,
condamner in solidum Mme [M] et Groupama à verser à Mme [U] [B] la somme de 210 000 euros en réparation de son préjudice personnel,
condamner in solidum Mme [M] et Groupama à verser à Mme [U] [B] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum Mme [M] et Groupama aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [Y] [E], épouse [M] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demandent en dernier lieu à la cour de :
dire irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel formé par Mme [U] [B] et [X] [B] contre certaines dispositions du jugement déféré,
En conséquence,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que Mme [U] [B], victime indirecte, a commis une faute de surveillance à l’origine de son préjudice,
— débouté Mme [U] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné in solidum [X] [B] représentée par son tuteur aux biens l’ATMP de la Haute-Savoie et Mme [U] [B] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Girard-Madoux et associés,
— débouté [X] [B] représentée par son tuteur aux biens l’ATMP de la Haute-Savoie et Mme [U] [B] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
rejeter l’intégralité des demandes des appelantes,
Y ajoutant,
condamner Mme [U] [B] à payer à Mme [M] et à Groupama la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Girard-Madoux et associés, avocats.
L’affaire a été clôturée à la date du 8 juillet 2024 et renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Observations liminaires :
Les intimées concluent à l’irrecevabilité de l’appel sans développer aucun moyen à l’appui. L’examen des pièces de la procédure ne révèle aucune cause d’irrecevabilité, de sorte que l’appel sera déclaré recevable.
Si [X] [B] est appelante du jugement, pour autant, il apparaît que seules les dispositions concernant l’indemnisation des préjudices subis par Mme [U] [B] sont critiquées, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité des demandes formées pour le compte de [X] [B] en première instance.
Il résulte au demeurant des dernières conclusions déposées que [X] [B], appelante, représentée par sa tutrice, ne forme plus aucune demande devant la cour, puisqu’elle n’apparaît plus dans les dernières conclusions du 18 janvier 2023. Aucune demande n’est formée à son encontre.
2. Sur le droit à indemnisation de Mme [U] [B] :
Mme [U] [B] fait grief au jugement déféré d’exclure totalement son droit à réparation en raison de la faute de surveillance qu’elle aurait commise, alors, selon elle, qu’elle n’a commis aucune faute, et invoque à cet effet l’enquête pénale qui n’a rien retenu contre elle.
Mme [M] et la compagnie Groupama soutiennent que le défaut de surveillance de la mère est la cause de l’accident subi par [X] [B] et donc du préjudice subi par Mme [U] [B], la privant de tout droit à indemnisation.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Ainsi, la victime indirecte qui subit un préjudice propre du fait du préjudice subi par la victime directe d’un accident de la circulation peut se voir opposer la faute qu’elle aurait commise à l’origine de son préjudice.
Il convient de rappeler que l’absence de faute pénale établie n’a pas pour effet d’exclure la commission d’une faute de nature purement civile susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la petite [X] [B], alors âgée de 19 mois, qui jouait avec d’autres enfants plus âgés, a quitté le terrain sur lequel était stationnée la caravane de sa mère pour traverser seule la route et que Mme [M] n’a pu l’éviter. Au moment de l’accident, Mme [U] [B] était dans sa caravane et avait confié sa fille à une jeune cousine âgée de 11 ans.
C’est par des motifs pertinents que la cour approuve que le tribunal, après avoir complètement analysé les procès-verbaux d’audition des différents protagonistes et témoins de l’accident, a retenu que Mme [U] [B], mère de la victime directe, a commis une faute de surveillance de sa fille, en la confiant à une enfant de 11 ans, laquelle n’était pas en mesure de surveiller efficacement sa petite cousine, alors que les enfants jouaient sur un terrain ouvert à proximité immédiate d’une voie de circulation passante.
Toutefois, si ce défaut de surveillance est pour partie à l’origine de l’accident, ce n’est cependant pas la cause exclusive de celui-ci. En effet, il résulte de l’audition de Mme [M] elle-même que celle-ci avait remarqué deux groupes d’enfants jouant à proximité immédiate de la route, dont celui dont [X] [B] faisait partie. Elle a ainsi déclaré aux gendarmes : «je me suis aperçue que des enfants jouaient vers le pont sur le côté droit. De l’autre côté il y avait d’autres enfants qui s’amusaient avec une poussette de bébé. Je circulais à une vitesse moyenne de 50 km/h environ et lorsque je suis passée à hauteur du groupe d’enfant, j’ai vu qu’une gamine s’échappait de la vigilance des autres enfants et traversait la route juste devant mon 4X4. J’ai donné un coup de volant sur la gauche, pour l’éviter mais malheureusement, j’ai entendu un choc sur le côté ». Ces précisions, apportées par Mme [M] elle-même, démontrent à l’évidence qu’elle aurait dû être d’une vigilance accrue du fait de la présence de deux groupes d’enfants de part et d’autre de la route, dont on ne peut attendre une prudence parfaite compte tenu de leur conscience limitée du danger encouru.
Il en résulte que la faute commise par Mme [U] [B] a pour effet de limiter son droit à indemnisation mais pas de l’exclure totalement.
Compte tenu des circonstances de cet accident, il convient de retenir que Mme [U] [B] est responsable pour 60 % de l’accident survenu à sa fille et donc de son propre préjudice. Son indemnisation sera donc limitée à 40 % des préjudices qu’elle subit et le jugement sera infirmé en ce sens.
3. Sur les préjudices subis :
Mme [U] [B] réclame l’indemnisation des préjudices suivants :
— frais exposés pour le suivi de sa fille et de déplacement : 10 000 euros
— préjudice d’affection : 100 000 euros
— trouble dans les conditions de l’existence : 100 000 euros.
Mme [M] et la compagnie Groupama concluent au rejet de ces prétentions en relevant que les frais exposés ne sont pas justifiés et que les troubles dans les conditions de l’existence sont déjà indemnisés par les sommes allouées à [X] au titre de l’assistance par une tierce personne à titre viager.
Sur ce, la cour,
Il appartient à Mme [U] [B] de rapporter la preuve des préjudices qu’elle prétend avoir subis du fait de l’accident dont sa fille a été victime.
Concernant les frais qu’elle dit avoir exposés pendant 20 ans pour assurer le suivi médical de sa fille et les nombreux déplacements nécessaires, force est de constater que Mme [U] [B] réclame une somme «globale et forfaitaire» sans produire le moindre justificatif. Un tel préjudice financier ne peut être indemnisé sur la seule affirmation de la victime qu’elle l’a subi.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Concernant le préjudice d’affection, il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. En l’espèce il n’est pas contestable que Mme [U] [B] subit un tel préjudice, celle-ci vivant avec sa fille depuis l’accident, dont elle a la charge quotidienne. Elle a vu grandir son enfant atteinte d’un handicap majeur du fait de l’accident et en a nécessairement souffert.
Le préjudice subi à ce titre sera évalué à 20 000 euros, dont 40 % indemnisés au profit de Mme [U] [B], soit 8 000 euros.
Enfin, s’agissant des troubles dans les conditions de l’existence, il ne s’agit pas du préjudice indemnisé par l’assistance de la victime directe par une tierce personne, quand bien même cette tierce personne serait la victime indirecte. En effet, du fait de l’accident de sa fille qui n’avait que 19 mois au jour de l’accident, et alors que Mme [U] [B] n’était elle-même âgée que de 31 ans, cette dernière a été contrainte de se consacrer entièrement à sa fille restée très lourdement handicapée, et ce y compris après la majorité de [X] qui ne sera jamais autonome. Le placement sous tutelle de [X] [B] à sa majorité objective la dépendance de celle-ci à sa mère.
Mme [U] [B] a ainsi été privée d’avoir une vie différente, de pouvoir jouir de choses auxquelles elle aurait pu prétendre sans la survenance de l’accident, ou d’exercer une activité professionnelle. Elle subit donc un préjudice extra patrimonial exceptionnel, sa vie étant désormais entièrement consacrée à son enfant handicapée à vie, laquelle ne pourra jamais quitter le foyer familial.
Ce préjudice sera évalué à 30 000 euros, dont 40 % indemnisés au profit de à Mme [U] [B], soit une somme de 12 000 euros qui lui sera allouée.
En définitive, Mme [M] et la compagnie Groupama seront condamnées in solidum à lui payer une somme globale de 20 000 euros en indemnisation de ses préjudices.
4. Sur les demandes accessoires :
Mme [M] et la compagnie Groupama, qui succombent à titre principal, supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [B] la totalité des frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucune considération d’équité ne commande de faire application de ces mêmes dispositions au profit des intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 15 septembre 2022 en ce qu’il a :
dit que Mme [U] [B], victime indirecte, a commis une faute de surveillance à l’origine de son préjudice,
débouté Mme [U] [B] de l’intégralité de ses demandes,
déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Savoie,
condamné in solidum [X] [B] représentée par son tuteur aux biens l’ATMP de la Haute-Savoie et Mme [U] [B] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Girard-Madoux et associés,
débouté Mme [U] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Dit que la faute de surveillance commise par Mme [U] [B], victime indirecte, la prive de son droit à indemnisation à concurrence de 60 %,
Condamne in solidum Mme [Y] [E], épouse [M], et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à Mme [U] [B] la somme globale de 20 000 euros en réparation de ses préjudices,
Déboute Mme [U] [B] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne in solidum Mme [Y] [E], épouse [M], et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum Mme [Y] [E], épouse [M], et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à Mme [U] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 05 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
05/12/2024
+ GROSSE
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
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