Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 22 janv. 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GROUPAMA ANTILLES-GUYANE c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, CAISSE GENERALE DE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
AUDIENCE DU
22 Janvier 2026
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CRPD
MINUTE N°26/002
S.A. GROUPAMA ANTILLES-GUYANE
C/
[O] [G], [W] [Y] épouse [G],
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
S.A. GROUPAMA ANTILLES-GUYANE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEMANDERESSE EN REFERE
M. [O] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mme [W] [Y] épouse [G], agissant en qualité de curatrice de M. [O] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING de BOULOGNE YANG-TING AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non représentée
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Madame Anne FOUSSE Premier Président assisté de Madame Sandra DE SOUSA, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 1995, M. [O] [G] alors âgé de 21 ans a été victime d’un accident de voiture alors qu’il était passager arrière d’un véhicule non bâché.
Il a présenté une tétraplégie à la suite de l’accident.
Par jugement du 8 octobre 1997, le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France a déclaré M. [N] [M] entièrement responsable du préjudice subi par M. [O] [G], a évalué le préjudice à 8926004,26 francs et condamné le responsable de l’accident M. [N] [M] à verser à M. [O] [G] la somme de 5545578,67 francs et à la CGSS la somme de 2063728,19 francs.
La situation de M. [O] [G] s’est aggravée.
M. [O] [G] et sa curatrice Mme [W] [Y] épouse [G] ont assigné la SA Groupama Antilles Guyane et la CGSS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Fort-de-France de Fort-de-France aux fins de désignation d’expert et d’allocation d’une provision de 100000 euros.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] expert judiciaire lequel a déposé son rapport d’expertise définitif le 3 janvier 2022.
Il a retenu deux aggravations :
— la première en mai 2010 avec l’apparition d’une recrudescence d’infection urinaire et d’une hématurie macroscopique, qui ont nécessité une prise en charge médicale spécialisée et chirurgicale jusqu’à consolidation le 12/10/2011,
— le 26 janvier 2016, une nouvelle complication imprévisible qui a nécessité 4 nouvelles hospitalisations.
M. [O] [G] et Mme [W] [Y] épouse [G] ont assigné la SA Groupama Antilles Guyane et la CGSS par exploit de commissaire de justice remis les 9 et 10 janvier 2023, aux fins de faire constater l’aggravation du préjudice de M. [O] [G] en raison de l’accident du 5 février 1995 et de le voir liquider.
Par jugement du 17 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Fort-de-France a confirmé le principe de l’aggravation et a statué comme suit :
— condamne la SA Groupama Antilles Guyane à payer à M. [O] [G] la somme de 1403783,95 euros en capital assortie du taux légal à compter de la décision et jusqu’à parfait paiement,
— fixe la créance de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à la somme de 92090,65 euros outre 1191 euros d’indemnité forfaitaire,
— condamne la SA Groupama Antilles Guyane à payer à M. [O] [G] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamne la SA Groupama Antilles Guyane aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique celle -ci étant partie à la procédure,
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire à hauteur de 75 % de la somme allouée , soit le montant de 1052837,96 euros.
La SA Groupama Antilles Guyane a interjeté appel de ce jugement le 12 août 2025 et a sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre des frais de véhicule adapté, de l’assistance à la tierce personne et des dépenses de santé future.
Ces postes ont été évaluées comme suit :
— dépenses de santé futures:227932,49 euros,
— assistance par tierce personne après consolidation:961659,12 euros,
— frais de véhicule adapté:171012,34 euros,
soit pour ces 3 postes de préjudices qui font l’objet d’un appel , un montant de 1360603,95 euros.
L’exécution provisoire ayant été ordonnée à concurrence de 75 %, la SA Groupama Antilles Guyane expose que celle-ci porte sur la somme de 1020452,96 euros pour ces 3 postes de préjudices.
S’agissant de la totalité des condamnations, à hauteur de 1403783,95 euros ordonnées au bénéfice de M. [O] [G], elle précise que l’exécution provisoire porte sur la somme de 1052837,96 euros.
Par assignations délivrées le 12 septembre 2025 à M. [O] [G] et Mme [W] [Y] épouse [G] es qualité de curatrice de ce dernier et le 5 septembre 2025 à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, la SA Groupama Antilles Guyane a saisi le Premier Président de la Cour d’appel de Fort-de -France aux fins de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire fixée à concurrence de 75 % des condamnations aux termes du jugement du 17 juin 2025,
— subsidiairement, au visa de l’article 521,
— ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire en autorisant la SA Groupama Antilles Guyane à consigner la somme de 1052837,96 euros allouée à M. [O] [G] en vertu du jugement rendu le 17 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France (RG 23/00114) entre les mains de la caisse des dépôts et consignations ou de M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats près la Cour d’Appel de la Martinique,
— très subsidiairement, ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire en autorisant la SA Groupama Antilles Guyane à confier la somme de 1052837,96 euros à la caisse des dépôts et consignations ou à M. Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats près la Cour d’appel de Fort-de -France, désignés es qualité de séquestre , à charge de verser à M. [O] [G] une indemnité mensuelle d’un montant de 3000 euros maximum,
— condamner M. [O] [G] aux dépens du présent référé dont le recouvrement sera poursuivi par Me Merida, Avocat au Barreau de la Martinique conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le rpva le 18 novembre 2025, déposées à l’audience du 20 novembre 2025, la SA Groupama Antilles Guyane réitère les mêmes demandes au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions du 23 octobre 2025, notifiées par le rpva le 23 octobre 2025, M. [O] [G] et Mme [W] [Y] épouse [G] es qualité de curatrice demandent au Premier Président de la Cour d’appel de Fort-de -France de :
vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
vu le jugement du Tribunal judiciaire de Fort-de-France du 17 juin 2025,
vu le rapport d’expertise du Dr [I],
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de la SA Groupama Antilles Guyane d’arrêt de l’exécution provisoire des sommes allouées à M. [O] [G] par jugement du Tribunal judiciaire de Fort-de-France de Fort-de -France du 17 juin 2025,
— à titre subsidiaire,
— débouter la SA Groupama Antilles Guyane de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions,
— en tout état de cause,
— condamner la SA Groupama Antilles Guyane à régler à M. [O] [G] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été évoquée contradictoirement à l’audience du 20 novembre 2025.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de son assignation en référé, la SA Groupama Antilles Guyane sollicitait l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 17 juin 2025 sur le fondement de l’article 517-1 du code de procédure civile.
M. [O] [G] et Mme [W] [Y] épouse [G] ont soulevé irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire fondée sur l’article précité au motif que ces dispositions ne trouvent à s’appliquer que pour les seules instances introduites avant le 1er janvier 2020 et pour les rares cas où l’exécution provisoire facultative serait ordonnée ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », de sorte que le jugement est assorti de l’exécution de droit et non de l’exécution provisoire ordonnée.
La SA Groupama Antilles Guyane reconnaît que c’est bien l’article 514-3 du code de procédure civile qui s’applique au jugement assorti de l’exécution provisoire de droit mais fait valoir que cette erreur de plume sur le fondement juridique ne saurait constituer un motif d’irrecevabilité. Elle ajoute d’une part que cette erreur ne saurait causer grief à M. [O] [G] et Mme [W] [Y] épouse [G] puisque les conditions prévues à l’article 514-3 le sont aussi par l’article 517-3 du code de procédure civile et d’autre part qu’elle a bien fait valoir ses observations dans ses conclusions récapitulatives sur l’exécution provisoire en première instance en sollicitant que soit écartée l’exécution provisoire de droit, et subsidiairement limitée l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des condamnations qui seraient prononcées.
Sur ce,
Il est constant que l’erreur sur le fondement juridique de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile qui dispose que « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix , la chose jugée ».
En outre la SA Groupama Antilles Guyane a modifié elle même le fondement juridique de sa demande.
Enfin, il ressort effectivement des conclusions récapitulatives en défense de première instance que la SA Groupama Antilles Guyane avait bien fait valoir ses observations sur l’exécution provisoire conformément à la condition requise par l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SA Groupama Antilles Guyane est donc déclarée recevable en ses demandes.
— sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
L’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.
* sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation
La SA Groupama Antilles Guyane développe des moyens de défense sur les trois postes de préjudices que sont les dépenses de santé futures, les frais de véhicule adapté et l’assistance par tierce personne.
Sur le premier poste de préjudice des dépenses de santé future, elle rappelle que M. [O] [G] sollicitait une somme de 309930,39 euros au titre de l’achat d’un fauteuil verticalisateur type permobil F5 Corpus VS avec renouvellement tous les 7 ans sur la base d’un devis de 43737,99 euros soit un montant total de 204162,68 euros après capitalisation et au titre d’un système de rails au plafond pour assurer les transferts , avec le renouvellement tous les 7 ans sur le base d’un devis de 22658,73 euros pour un montant total de 105767,71 euros après capitalisation.
Elle fait valoir que le tribunal a considéré que la créance de la caisse ne portait pas sur ces frais futurs. Elle considère que ces frais futurs avaient déjà été pris en compte dans le jugement du 8 octobre 1997 portant sur la liquidation du préjudice initial de M. [O] [G] avant aggravation.
Elle ajoute qu’elle proposait d’autres solutions à moindre coût en retranchant le coût d’une plaque DALH et d’un ITEM bluetooth et proposant une base de calcul de 39004,56 euros TTC, mais que le tribunal ne s’est basé que sur le devis de M. [O] [G].
Elle indique que devant la Cour d’appel elle maintient que le devis mentionne des équipements dont l’utilité est discutable et qu’elle propose d’autres dispositifs pour répondre aux besoins de M. [O] [G].
Sur le système de rails, retenu par le tribunal elle affirme qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’affirmer que ce système peut être effectivement posé chez M. [O] [G], ni la fiabilité de l’installation. Elle conteste que ce dernier ait apporté la preuve de la faisabilité, le prix de l’installation, comprenant une majoration notamment pour le coût du transport, la durée de vie estimée pour le renouvellement du matériel à 7 ans alors que le fabriquant a déclaré une durée de vie de 15 ans.
Or sur ce poste de préjudice, il y a lieu de constater à l’instar de M. [O] [G] et Mme [W] [Y] épouse [G] que le tribunal s’est basé sur un rapport d’expertise du Docteur [I] qui a mentionné que M. [O] [G] aurait besoin d’un fauteuil verticalisateur type sunrise pour éviter les complications et un système de rails au plafond, sur une évaluation d’Ergothérapeute, sur des devis produits ayant apprécié la faisabilité de l’installation au domicile. La motivation du jugement porte également sur la nature du climat humide aux Antilles justifiant un renouvellement plus fréquent (le tribunal a retenu une fréquence de renouvellement de 10 ans au lieu des 7 ans proposés par la victime), et sur les débours de la CGSSM qui ne mentionnent aucune prise en charge de ces dépenses, retenant à l’inverse l’absence de devis produits par l’assurance hormis un devis illisible de « Medicadom », d’un fauteuil moins coûteux dont il n’est pas possible de savoir si les caractéristiques correspondent aux besoins du demandeur.
Il ne ressort pas de la critique des besoins en fauteuil verticalisateur et du système de rails ni du quantum alloué selon une motivation détaillée et pertinente, un moyen sérieux de réformation de la décision.
Sur le poste de préjudice « frais de véhicule adapté », le tribunal a retenu le prix d’acquisition d’un véhicule décaissé TPMR adapté à un fauteuil verticalisateur , sur la base du prix d’acquisition et d’un renouvellement tous les 8 ans en appliquant un barème de capitalisation pour un homme âgé de 48 ans.
La SA Groupama Antilles Guyane oppose que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté et le prix du véhicule dont se serait satisfait la victime , alors qu’au cas d’espèce, le tribunal a calculé le prix total d’achat d’un nouveau véhicule adapté.
Elle soutient qu’il s’agit d’un autre motif sérieux de réformation.
M. [O] [G] et Mme [W] [Y] épouse [G] répliquent que comme cela a été dit en première instance, la SA Groupama Antilles Guyane n’est propriétaire d’aucun véhicule, que dans l’hypothèse improbable où la Cour d’appel souhaiterait déduire du coût du véhicule adapté, le coût du véhicule Renault Duster de 2013 du frère de la SA Groupama Antilles Guyane utilisé ponctuellement par l’intéressé, dont les justificatifs auraient été communiqués en première instance, la somme à lui allouer ne serait que peu réduite.
En l’espèce il est constaté que le jugement querellé a retenu les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [I] et de Mme [H] Ergothérapeute duquel il ressort clairement le besoin d’un véhicule adapté en raison de transferts difficiles et qui nécessitent plusieurs personnes.
Aussi La prise en charge de la totalité de l’acquisition d’un véhicule et non du seul surcoût entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfait ponctuellement la victime, n’apparaît pas relever du moyen sérieux d’annulation dès lors qu’au cas d’espèce, celle-ci n’est propriétaire d’aucun véhicule et qu’il appartient à la juridiction d’appliquer le principe de réparation intégrale du préjudice.
— Sur le 3è poste de préjudice de l’assistance par tierce personne, la SA Groupama Antilles Guyane rappelle que M. [O] [G] sollicitait l’indemnisation d’un besoin en tierce personne en lien avec deux épisodes d’aggravation , à hauteur de 3 heures par jour, aux fins de mobilisation et de verticalisations régulières pendant la journée ce qu’a retenu le tribunal alors qu’elle faisait valoir que n’était pas rapportée la preuve du besoin supplémentaire en tierce personne ; que l’aide permanente avait été indemnisée par jugement du 8 octobre 1997; que l’état séquellaire de la victime marqué par une tétraplégie, nécessitait avant même toute aggravation, une mobilisation et une verticalisation régulière et enfin que le docteur [P] avait rédigé un dire au docteur [I] pour lui rappeler que ce besoin avait déjà été pris en compte par une aide 24h/h pour l’alimentation, la toilette, l’habillage, les déplacements ; qu’étaient déjà prévus des soins infirmiers et des séances de kinésithérapie pour l’entretien et la mobilisation.
La SA Groupama Antilles Guyane considère qu’il n’existe pas de besoin en tierce personne en lien avec deux épisodes d’aggravation et qu’il s’agit d’un moyen sérieux d’annulation du jugement entrepris et à tout le moins de réformation en ce qu’il a retenu 3 heures d’aide supplémentaire et une indemnisation sous forme de capital.
En second lieu elle fait valoir que le règlement de ce poste de préjudice intervient dans la grande majorité des cas sous forme de rente indexée, privilégiée chez les jeunes victimes présentant un grave handicap réduisant l’autonomie, pour sauvegarder son avenir en évitant les mauvais placements du capital ou une dilapidation de ce dernier, ce d’autant que compte tenu de la nature de son handicap et de son âge, du vieillissement de ses parents aidants, les modalités de sa prise en charge vont nécessairement évoluer, alors que le tribunal a privilégié l’indemnisation sous forme de capital.
Sur ce ,
L’expert judiciaire a parfaitement relevé que l’intéressé bénéficiait avant aggravation d’une tierce personne constante sur 24 heures, mais qu’au regard des complications constatées sur le plan urinaire, il était nécessaire que la victime soit verticalisée et mobilisée alors que l’usage habituel de la verticalisation est de 30 minutes 3 fois par jour.
Il a clairement suggéré une aide humaine supplémentaire en réponse aux dires du médecin Conseil de la SA Groupama Antilles Guyane , en sus de celle dont il bénéficie déjà pour sa prise en charge active et passive, d’un fauteuil verticalisateur et d’un rail.
Le besoin en aide humaine supplémentaire après consolidation de l’aggravation n’apparaît donc pas infondé, et le choix par M. [O] [G] de son indemnisation par le versement d’un capital correspondant au choix de la victime ne constitue pas une erreur de droit constituant un moyen sérieux de réformation.
La première condition n’apparaît donc pas remplie.
* sur les conséquences manifestement excessives
La SA Groupama Antilles Guyane invoque alors le risque de non représentation des fonds par la partie bénéficiaire des condamnations retenu par certaines cours ou par la Cour de cassation au regard de la situation du débiteur, notamment de ses facultés de remboursement.
Elle fait valoir à cet égard que M. [O] [G] n’a pu être en mesure d’exercer une activité professionnelle du fait des séquelles résultant de l’accident et se trouve en conséquence dans une situation économique délicate avec des facultés de remboursement limitées.
ll considère en conséquence que la 2 ème condition cumulative est remplie.
M. [O] [G] oppose qu’il est sous curatelle renforcée , mesure confiée à son épouse qui gère son budget sous le contrôle d’un juge des tutelles, perçoit mensuellement une allocation adultes handicapés.
Or, en l’espèce, la preuve d’un risque de dilapidation et d’une impossibilité de rembourser la SA Groupama Antilles Guyane n’est pas rapportée, ce d’autant que M. [O] [G] est assistée de sa curatrice qui offre une garantie supplémentaire de remboursement dans l’hypothèse d’une réformation du jugement querellé.
Ainsi aucune des conditions cumulatives requises par l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant remplies, la SA Groupama Antilles Guyane est déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire fixée à hauteur de 75 % des condamnations prononcées par le jugement du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 17 juin 2025.
— sur les demandes subsidiaires d’aménagement de l’exécution provisoire
La SA Groupama Antilles Guyane demande au visa de l’article 521 du code de procédure civile d’ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire en l’autorisant à consigner la somme de 1052837,96 euros allouée à M. [O] [G] en vertu du jugement rendu le 17 juin 2025, entre les mains de la caisse des dépôts et consignations ou de M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de la Martinique, et à titre plus subsidiaire, d’ordonner cet aménagement à la caisse des dépôts et consignations ou du Bâtonnier de l’ordre des avocats, désigné en qualité de séquestre, à charge pour lui de verser à la SA Groupama Antilles Guyane une indemnité mensuelle d’un montant de 3000 euros maximum.
Elle maintient qu’il existe un risque majeur de non représentation des fonds en cas d’infirmation de la décision puisque les enjeux financiers sont élevés au vu de la situation personnelle de M. [O] [G] qu’il faut protéger de toute dilapidation de la somme versée sous forme de capital notamment au titre de la tierce personne.
En l’espèce, tenant compte des séquelles constatées par expertise et des besoins de matériels susvisés, de l’ensemble des éléments que le tribunal a retenu aux termes d’une motivation détaillée et enfin de la garantie offerte par la curatelle renforcée confiée à Mme [W] [Y] épouse [G], le risque de dilapidation et de non représentation des fonds en cas d’infirmation du jugement, n’apparait pas suffisamment établi pour justifier une consignation des sommes allouées tant auprès de la caisse de dépôts et consignations qu’ auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats et le versement d’une indemnité maximale mensuelle de 3000 euros.
Les demandes subsidiaires et très subsidiaires de la SA Groupama Antilles Guyane sont également rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président statuant par délégation en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition :
Déclare recevable la demande de la SA Groupama Antilles Guyane d’arrêt de l’exécution provisoire fixée à concurrence de 75 % des condamnations prononcées aux termes du jugement du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 17 juin 2025,
Déboute la SA Groupama Antilles Guyane de l’ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires,
Condamne la SA Groupama Antilles Guyane à payer à M. [O] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Groupama Antilles Guyane aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par Madame Anne FOUSSE, conseillère par délégation aux fonctions de premier président et Madame Sandra DE SOUSA, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
PAR DÉLÉGATION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Banque populaire ·
- Télécommunication ·
- Crédit lyonnais ·
- Concours ·
- Liquidateur ·
- Monétaire et financier ·
- Client ·
- Compte ·
- Ès-qualités
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Rétablissement personnel ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Insuffisance professionnelle ·
- État de santé, ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Camion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Législation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Force de sécurité ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Chai ·
- Employeur ·
- Conditionnement ·
- Licenciement ·
- Essai ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Poste ·
- Congés payés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Reclassement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Information préalable ·
- Crédit ·
- Compte ·
- Rejet ·
- Courrier ·
- Obligation ·
- Paiement ·
- Clôture
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Rhône-alpes ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- In solidum ·
- Enfant ·
- Faute ·
- Transaction ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.