Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 févr. 2026, n° 25/04773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 décembre 2024, N° 23/03930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04773 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7LQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2024 – Tribunal judiciaire de MEAUX- RG n° 23/03930
APPELANTE
Madame [D] [N], [C] [I] épouse [M], en qualité de tutrice de sa mère, Madame [Q], [C], [N] [P], née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1] (51)
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (77)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Isabelle POIRIER, avocat au barreau de MEAUX, toque : 102
INTIMÉS
Monsieur [Z] [T] [I], majeur sous curatelle renforcée selon jugement rendu le 19 octobre 2020 par le Juge des Tutelles de [Localité 2]
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 4] (60)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [A] [Y], Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs, curatrice de Monsieur [Z] [I] selon jugement de curatelle renforcée rendu le 19 Octobre 2020 par le Juge des Tutelles de [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Marylin BREJOU de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme [C] Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Adrien LALLEMENT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE':
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux’dans une affaire opposant M. [Z] [I] à Mme [Q] [B].
2. Le litige à l’origine de cette décision porte sur la liquidation de l’indivision post-communautaire.
M. [Z] [I], né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 7] (60), et Mme [Q] [B], née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1] (51), se sont mariés le [Date mariage 1] 1960 à [Localité 8] (Oise), sans contrat de mariage préalable, et sans modification conventionnelle ou judiciaire ultérieure.
Selon acte authentique reçu par Me [H] [L], notaire à [Localité 2], le 17 août 1972, M. [Z] [I] et Mme [Q] [B] ont acquis la propriété d’une maison située à [Localité 2], au numéro [Adresse 4], au prix de 170'000 francs.
Selon acte authentique reçu par Me [E] [K], notaire à [Localité 2], le 6 juillet 2009, M. [Z] [I] et Mme [Q] [B] ont acquis la propriété d’un garage situé à [Localité 2], au numéro [Adresse 5], au prix de 9'000 euros.
Par jugement du 14 décembre 2015, le juge des tutelles de [Localité 2] a placé M. [Z] [I] sous mesure de curatelle renforcée et désigné Mme [A] [Y] en qualité de curatrice. La mesure a été renouvelée.
Par jugement du 1er mars 2018, le juge des tutelles de [Localité 2] a placé Mme [Q] [B] sous mesure de tutelle, et désigné Mme [D] [I], sa fille, en qualité de tutrice. La mesure a également été renouvelée.
Par ordonnance de non-conciliation du 17 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment constaté la résidence séparée des époux et a attribué à Mme [Q] [B] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’en supporter les charges afférentes.
Par jugement du 26 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et reporté la date des effets du divorce au 1er juillet 2015 concernant leurs biens.
3. Par acte introductif d’instance du 31 août 2023, M. [Z] [I] assisté de sa curatrice a assigné Mme [D] [I], en qualité de tutrice de Mme [Q] [B], en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux.
4. Par jugement contradictoire du 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a':
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire existant entre M. [Z] [I], né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 7] (60) et Mme [Q] [B], née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 9] (51)';
Commis pour y procéder Me [F], notaire à [Localité 10] (77), [Adresse 6]';
Désigné en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté';
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête';
Rappelé que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile';
Rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut par le juge commis';
Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le professionnel ne puisse lui être opposé';
Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE';
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que des fichiers FICOBA et FICOVIE, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel';
Rappelé que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile';
Rappelé qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civile et 1367 du code de procédure civile';
Rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure';
Rappelé qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots';
Rappelé qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis';
Et préalablement à ces opérations de comptes, liquidation et partage et pour y parvenir à défaut de vente amiable,
Ordonné, qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Me [W] [S] ou par tout avocat du barreau de Meaux le substituant à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier sis à [Adresse 7], (la maison) cadastré section AB, numéro [Cadastre 1] d’une contenance cadastrale de dix ares huit centiares';
Fixé la mise à prix à la somme de 130'000 euros';
Ordonné, qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Me [W] [S] ou par tout avocat du barreau de Meaux le substituant à la vente sur licitation au plus offrant et denier enchérisseur du bien immobilier sis à [Adresse 8], [Adresse 9], (le garage n°'37), cadastré section BV, numéro [Cadastre 2] d’une contenance cadastrale de 73 ares 22 centiares';
Fixé la mise à prix à la somme de 9'000 euros';
Dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de ces mises à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié';
Autorisé tout commissaire de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la forge publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h';
Rappelé que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution et ce à l’exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code';
Fixé comme suit en application de l’article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente':
distribution de 50 affiches à main format A4,
affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
insertion d’une annonce dans le journal [Localité 11] ou Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d’annonces légales ou sur un site internet dédié,
une annonce sur le site internet du cabinet de Me [W] [S]';
Renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue';
Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [Q] [B] à l’indivision post-communautaire à la somme de 660 euros à compter du 17 janvier 2017';
Rejeté la demande de M. [Z] [I] visant à voir condamner Mme [Q] [B] au paiement de l’indemnité d’occupation';
Rejeté toute autre demande';
Rappelé que le jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire';
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente';
Renvoyé l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 15 mai 2025 pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage';
Invité les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations';
Dit que cette information sera faite'
pour les parties représentées par un avocat, par RPVA';
à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique';
à l’ adresse [Courriel 1]';
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
5. Le 25 février 2025, Mme [D] [I], en qualité de tutrice de Mme [Q] [B] a interjeté appel de ce jugement en limitant son recours aux chefs de décision suivants, soit en ce qu’il a':
Prononcé la licitation sur adjudication du bien immobilier sis à [Adresse 10] [Localité 12] [Adresse 11], cadastré Section AB, numéro [Cadastre 1], d’une surface de 10 ares et 8 centiares (dix ares et huit centiares)';
Prononcé la vente sur adjudication du bien immobilier sis à [Localité 13], Garage, [Adresse 12] – lot 37, cadastré Section BC, numéro [Cadastre 2] d’une contenance de 73 ares et 22 centiares (soixante – treize ares et vingt -deux centiares),
Prononcé une indemnité d’occupation mensuelle à régler par Mme [Q] [B] à hauteur de 660 euros depuis le 17 janvier 2017';
M. [Z] [I] et Mme [A] [Y], en sa qualité de curatrice, ont constitué avocat le 14 avril 2025.
Mme [D] [I], en qualité de tutrice de Mme [Q] [B], a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 25 mai 2025.
M. [Z] [I] et Mme [A] [Y] ont remis et notifié leurs conclusions d’intimés le 23 juillet 2025.
6. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.
7. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026.
Par note en délibéré du 28 janvier 2026, Mme [D] [I], en qualité de tutrice de Mme [Q] [B], a produit une attestation notariée de vente en date du 25 novembre 2025 du bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 2], pour un montant de 240 000 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
8. Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 22 octobre 2025, Mme [D] [I], en qualité de tutrice de Mme [Q] [B], demande à la cour de':
Déclarer son appel recevable et, bien fondé';
En conséquence,
Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Meaux en date du 20 décembre 2024, en ce qu’il a prononcé la licitation sur adjudication du bien immobilier sis à [Adresse 10] (77100) [Adresse 11], cadastrée Section AB, numéro [Cadastre 1], d’une surface de 10 ares et 8 centiares (dix ares et huit centiares),
Déclarer que la vente à l’amiable et définitive de la maison sise [Adresse 13] intervient au cours du mois de novembre 2025, pour la somme de 240'000 euros';
Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Meaux en date du 20 décembre 2024, en ce qu’il a prononcé la vente sur adjudication du bien immobilier sis à [Adresse 10] (77100) [Adresse 14] – lot 37, cadastré Section BC, numéro [Cadastre 2] d’une contenance de 73 ares et 22 centiares (soixante – treize ares et vingt -deux centiares) en fixant la mise à prix à hauteur de 9'000 euros';
Déclarer que la vente du garage, localisé au [Adresse 15], interviendra aussi à l’amiable entre les parties';
Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Meaux en date du 20 décembre 2024, en ce qu’il a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [Q] [B] à l’indivision post communautaire à la somme de 660 euros à compter du 17 janvier 2017,
Déclarer que la fixation d’une éventuelle indemnité d’occupation est possible pour la période du 17 janvier 2017 au 12 août 2017,
Condamner M. [Z] [I] et sa curatrice Mme [A] [Y] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Les condamner aux dépens d’appel.
9. Aux termes de leurs conclusions d’intimés remises et notifiées le 23 juillet 2025, M. [Z] [I], assisté de sa curatrice, Mme [A] [Y], demande à la cour de':
Débouter Mme [Q] [B], représentée par sa tutrice Mme [D] [I], de l’ensemble de ses demandes';
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 2]';
Condamner Mme [Q] [B], représentée par sa tutrice, Mme [D] [I], à verser à M. [Z] [I] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la licitation de la maison située à [Localité 2]
Moyens des parties
11. Mme [D] [I], en qualité de tutrice de Mme [Q] [B], demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la licitation de la maison située à [Localité 2]. Elle précise avoir toujours donné son accord pour la vente du bien immobilier, mais s’opposait à toute vente aux enchères et à la fixation d’une mise à prix à 130 000 euros. Elle rappelle qu’en présence d’un accord amiable, il n’y a pas lieu d’ordonner une licitation. Elle affirme enfin que le bien est sur le point d’être vendu, comme en témoigne une ordonnance du juge des tutelles du 15 juillet 2025 ayant autorisé la vente à l’amiable du bien.
Par note en délibéré du 28 janvier 2026, l’appelante a produit une attestation notariée de vente en date du 25 novembre 2025 du bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 2], pour un montant de 240 000 euros. Elle soutient dès lors que cette mesure est devenue sans objet dès lors que le bien a été vendu amiablement en cours de procédure d’appel.
12. M. [Z] [I] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point, la licitation ordonnée répondant à la situation de blocage existant entre les parties. Dans ses conclusions du 23 juillet 2025, il soutient que la licitation reste justifiée, la vente amiable n’étant ni acquise ni certaine. Il rappelle que le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil constitue un principe d’ordre public qui s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté, et qu’à ce titre il n’existe pas d’autre mesure que celle de la licitation, laquelle n’est d’ailleurs pas un obstacle à une vente de gré à gré.
Réponse de la cour':
13. En droit, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il est cependant acquis que lorsque, postérieurement à la décision attaquée, un événement prive la demande de son objet, il n’y a plus lieu pour le juge d’appel de statuer sur ce chef.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié du 25 novembre 2025, versé aux débats par Mme [D] [I], en qualité de tutrice de Mme [Q] [B], que le bien immobilier litigieux a été vendu amiablement, pour un montant de 240 000 euros.
La licitation ordonnée par le jugement entrepris ne pouvant plus recevoir exécution, la demande est devenue sans objet.
14. Il n’y a donc lieu d’infirmer le jugement de ce chef.
II. Sur la licitation du garage
Moyens des parties
15. Mme [D] [I], en qualité de tutrice de Mme [Q] [B], demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la licitation du garage indivis. Elle soutient qu’elle n’a jamais contesté le principe de la vente de ce bien, mais qu’elle souhaitait une vente amiable, réalisée dans des conditions plus respectueuses de ses intérêts patrimoniaux. Elle ajoute que la seule estimation versée aux débats est produite par la partie adverse et ne saurait suffire à déterminer une mise à prix. Par ailleurs, en raison de l’état de santé mental respectif des parties, il a été difficile d’identifier le garage en question à vendre, les parties ayant oublié sa localisation précise.
Elle fait valoir qu’en présence d’un accord amiable, il n’y a pas lieu d’ordonner une licitation.
16. M. [Z] [I] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point, la licitation du garage répondant à la situation de blocage qui persiste selon lui entre les parties.
Il rappelle que le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil constitue un principe d’ordre public qui s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté, et qu’à ce titre il n’existe pas d’autre mesure que celle de la licitation, laquelle n’est d’ailleurs pas un obstacle à une vente de gré à gré.
Réponse de la cour
17. Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Il est constant, au visa de l’article 1377 du code de procédure civile, que le critère justifiant la licitation des biens indivis est l’impossibilité de les partager commodément en nature ou de les attribuer.
Selon l’article 1273 du code de procédure civile auquel renvoie l’article précité, le tribunal détermine le montant de la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Le montant de la mise à prix doit être attractif afin que les enchères soient ouvertes, un nombre important d’enchérisseurs favorisant la montée des enchères sans toutefois faire encourir le risque d’une vente à vil prix. Ainsi, le montant de la mise à prix ne s’aligne pas sur le montant de la valeur vénale, celle-ci constituant toutefois un élément utile à sa fixation.
18. En l’espèce, le divorce des parties a été prononcé par jugement définitif du 26 février 2019, faisant naître une indivision post-communautaire qui perdure depuis plusieurs années.
Il ressort des éléments du dossier que les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur les conditions de sa réalisation, faute d’échanges effectifs et de démarches concertées permettant de concrétiser une vente amiable. Si Mme [D] [I], en qualité de tutrice de Mme [Q] [B], explique être d’accord pour une vente amiable, mais à un prix supérieur, force est de constater que les démarches en ce sens n’ont pu aboutir, aucune pièce n’étant produite pour justifier d’une vente prochaine du bien (ordonnance d’autorisation de vente du juge des tutelles, mandat de vente, signature de compromis).
Dans ces conditions, il ne peut qu’être considéré que le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l’article 815 du code civil et de l’article 1377 du code de procédure civile en ordonnant la vente sur licitation du garage, les parties souhaitant sortir de l’indivision et le bien n’étant pas facilement attribuable ou partageable en nature.
S’agissant du montant de la mise à prix, l’intimé produit une estimation du garage situé au [Adresse 9] à [Localité 2], établi par l’agence [1], pour une valeur comprise entre 13 000 et 15 000 euros. Cette estimation n’est pas datée, mais il convient de remarquer, comme le juge de première instance, que la personne qui a signé ce document a également signé l’estimation de la valeur de la maison, voisine du garage, en date du 8 juin 2023, de sorte qu’il doit être considéré que l’estimation du garage a eu lieu le même jour.
Au regard des caractéristiques du bien immobilier en question et de l’avis de valeur produit aux débats, le juge de première instance a valablement fixé la mise à prix à la somme de 9 000 euros.
19. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce chef, étant précisé que, dans l’attente de la vente sur adjudication, une vente de gré à gré reste toujours possible.
III. Sur l’indemnité d’occupation
Moyens des parties
20. Mme [D] [I], en qualité de tutrice de Mme [Q] [B], demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis à sa charge une indemnité d’occupation, tant dans son principe que dans sa durée. Elle constate que l’indemnité d’occupation a été calculée de façon non contradictoire en se basant sur une seule évaluation. Elle explique que Mme [Q] [B] n’occupe plus le bien immobilier, inhabité depuis le 12 août 2017 à la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Dès lors, elle soutient qu’une indemnité d’occupation pourrait uniquement être due sur la période du 17 janvier 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation, au 12 août 2017. Elle fait valoir que son état de santé s’est gravement dégradé à compter de l’année 2017 à la suite de son AVC, entraînant une hospitalisation prolongée puis une admission durable en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
L’appelante explique en effet que Mme [Q] [B] a été hospitalisée puis placée dans les établissements suivants, dont elle verse les justificatifs aux débats:
— du 17 août au 19 septembre 2017 au GHEF de [Localité 2],
— du 19 septembre 2017 au 21 décembre 2017 au sein de l’établissement [2] à [Localité 2],
— du 21 décembre 2017 au 15 janvier 2018 à l’hôpital de [Localité 14],
— à partir du 15 juillet 2018 en EHPAD à [Localité 15].
Elle estime donc qu’aucune indemnité d’occupation ne pouvait être prononcée postérieurement au 12 août 2017 à l’encontre de Mme [Q] [B], cette dernière n’occupant plus le bien immobilier après la survenance de son AVC.
21. M. [Z] [I] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le principe d’une indemnité d’occupation mensuelle de 660 euros de Mme [Q] [B] à l’égard de l’indivision. Il rappelle que, nonobstant l’occupation effective du bien immobilier par Mme [Q] [B], l’ordonnance de non-conciliation lui en a bien conféré la jouissance privative, et que, lorsque l’occupation est fondée sur un titre, il est indifférent que l’époux titulaire du droit n’en fasse pas usage, car en tout état de cause, l’indivision est alors privée de faire fructifier le bien à son profit.
Réponse de la cour
22. En droit, aux termes de l’article 815-9, alinéa 1er, du code civil, l’indivisaire qui jouit privativement du bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’existence d’une telle indemnité occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les indivisaires, d’user de la chose.'
L’utilisation du bien indivis par les autres indivisaires doit ainsi être exclue par l’occupation privative. La jouissance privative peut résulter d’une impossibilité juridique d’user du bien': tel est le cas en matière de divorce en raison de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’un des conjoints par l’ordonnance de non-conciliation, l’autre conjoint étant dans l’impossibilité d’user du bien indivis.
L’indemnité d’occupation est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que cette occupation est privative.
23. En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation du 17 janvier 2017 a attribué la jouissance du bien à Mme [Q] [B]. Cependant, le jugement de divorce du 26 février 2019 a mis fin aux mesures provisoires de l’ordonnance de non-conciliation, la jouissance du bien n’étant plus légalement attribuée à Mme [Q] [B] à compter de cette date.
Il convient donc de distinguer deux périodes':
' Pour la période comprise entre l’ordonnance de non-conciliation du 17 janvier 2017 et le jugement définitif de divorce du 26 février 2019':
La jouissance du bien a été attribuée à Mme [Q] [B] par ordonnance de non-conciliation du 17 janvier 2017, sans mention expresse de son caractère gratuit et à charge pour elle de régler les charges afférentes au bien. Si l’ordonnance de non-conciliation constitue bien un titre d’occupation en l’autorisant à occuper le bien, ce titre n’exonère pas de l’indemnité d’occupation, faute de mention expresse de la gratuité de l’attribution.
Comme rappelé plus haut, compte-tenu de cette attribution judiciaire, et malgré le fait que l’intéressée n’ait pas occupé le bien à compter du 12 août 2017, cette attribution conférait à Mme [Q] [B], un droit de jouissance exclusif, constitutif d’une jouissance privative ouvrant droit, par principe, à indemnité d’occupation.
S’agissant de cette période, c’est donc à juste titre que le jugement a fixé une indemnité d’occupation due par Mme [Q] [B]. Le montant évalué à 660 euros par le juge de première instance tient compte de la valeur du bien et du caractère précaire de son occupation par Mme [Q] [B], l’intimé produisant une estimation locative en date du 8 juin 2023 concluant à une valeur comprise entre 800 et 850 mensuels.
24. Le jugement sera donc confirmé s’agissant du principe et du montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [Q] [B], du 17 janvier 2017 au 26 février 2019.
' Pour la période postérieure au jugement de divorce du 26 février 2019':
À compter du jugement de divorce, qui a mis fin aux mesures provisoires de l’ordonnance de non-conciliation, la jouissance du bien n’étant plus légalement attribuée à Mme [Q] [B], il appartient à M. [Z] [I] d’établir l’existence d’une jouissance privative exclusive du bien par Mme [Q] [B] à compter de cette date. Celui-ci se contente de faire valoir l’attribution du bien par l’ordonnance de non-conciliation. Or, le jugement définitif de divorce du 26 février 2019 a mis fin au caractère légal de cette jouissance.
De plus, les pièces versées aux débats établissent au contraire que Mme [Q] [B] a été accueillie durablement en EHPAD à compter de l’année 2018. Ces éléments, non utilement contredits par M. [Z] [I], démontrent qu’elle ne résidait plus dans le bien, n’en avait plus l’usage exclusif et n’en retirait aucun avantage personnel.
Il n’est pas davantage établi qu’elle aurait fait obstacle à l’exercice, par M. [Z] [I], de ses droits indivisaires, en l’empêchant d’user du bien ou en s’opposant à son occupation. En effet, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il se serait vu refuser l’accès au bien, qu’il aurait manifesté la volonté d’en user concurremment, ni que Mme [Q] [B] se serait opposée à une telle utilisation. Il ne justifie ni de démarches entreprises pour accéder au bien, ni de demandes demeurées sans réponse, ni d’un quelconque comportement d’éviction imputable à Mme [Q] [B]. Aucune pièce ne vient aussi corroborer l’existence d’un obstacle matériel ou juridique opposé à son droit d’usage du bien commun.
Dans ces conditions, et dès lors qu’il est démontré que Mme [B] n’a pas occupé ce bien sur cette période et qu’elle n’a pas fait obstacle à la possibilité pour M. [Z] [I] de jouir de ses droits indivis sur le bien, aucune jouissance privative ne peut être caractérisée pour la période postérieure au 26 février 2019.
25. L’indemnité d’occupation n’est donc pas due par Mme [Q] [B] pour cette période et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
IV. Sur les frais du procès
26. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’occurrence, compte tenu de l’infirmation partielle du jugement, les deux parties supporteront chacune la charge de leurs propres dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
27. Au vu de la répartition des dépens, il n’y a pas lieu de faire application au profit de l’une ou l’autre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour':
Infirme le jugement du 20 décembre 2024 en ce qu’il a prononcé la licitation du bien immobilier sis à [Adresse 7], et fixé la mise à prix à la somme de 130'000 euros';
Infirme le jugement du 20 décembre 2024 en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation à la charge de Mme [Q] [B] pour la période postérieure au 26 février 2019 ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour';
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
Le Greffier, Le Président,
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