Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 24/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2023, N° 23/01809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00679 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PNYY
Ordonnance du
Juge de la mise en état de [Localité 9]
du 14 décembre 2023
RG : 23/01809
[N]
[S] VEUVE [N]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Juin 2025
APPELANTS :
M. [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [Z] [S] VEUVE [N]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
INTIME :
M. [P] [I]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 5] »
[Localité 1]
Représenté par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2025
Date de mise à disposition : 26 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
M. [B] [N] et Mme [Z] [S] épouse [N] d’une part et M. [I] d’autre part sont propriétaires de parcelles contigues situées à [Localité 10] (01).
En 1995, M et Mme [N] ont fait surélever le mur de leur maison, lequel prenait appui sur le mur appartenant à M. [I].
Par acte d’huissier du 29 septembre 1997, M [I] a fait assigner M. et Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins principalement de voir enlever les quatre poutres encastrées dans son mur privatif et les moellons mis en place sur ce dernier, à remettre en état le mur d’origine et à régler diverses sommes au titre du préjudice subi.
Par ordonnance du 29 octobre 1998, une expertise avant dire droit, confiée à M. [D], a été ordonnée.
A l’issue du dépôt du rapport, M. [I] a sollicité notamment la démolition sous astreinte de l’exhaussement du toit.
Par jugement du 21 mars 2002, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a principalement condamné M. et Mme [N] à faire effectuer à leurs frais dans un délai de 6 mois à compter du jour où la décision sera définitive les travaux préconisés par l’expert M. [D] pour désolidariser les deux bâtiments et ce, sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2009, une autre expertise a été ordonnée, M. [I] faisant valoir que les époux [N] avaient endommagé une canalisation d’eaux usées desservant son terrain et déposé son auvent.
Par acte d’huissier du 6 avril 2012, M. [I] a saisi le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse de demandes tendant à la démolition du réhaussement du toit effectué sans son autorisation et à la condamnation au paiement de la somme de 4884,30 euros correspondant à la reprise du mur pignon ouest de son immeuble.
Par jugement du 2 décembre 2013, le tribunal a condamné M. [I] à installer des chéneaux sur sa toiture pour recueillir les eaux pluviales se déversant sur la propriété des époux [N], et a rejeté le surplus des demandes.
Par arrêt du 22 septembre 2015, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du 2 décembre 2013 en ce qu’il a condamné M. [I] à installer des cheneaux sur sa toiture pour recueillir ses eaux pluviales, a rejeté les demandes de M. [I] relatives aux fuites sur la canalisation permettant le déversement des eaux usées, à la démolition du réhaussement du toit de M et Mme [N] et aux dégâts sur sa clôture et en ce qu’il a débouté M et Mme [N] de leurs demandes relatives au revêtement appliqué sur un mur séparatif et aux dégradations sur un grillage servant de clôture.
Elle a réformé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau a :
— condamné M et Mme [N] à ôter l’enduit apposé sans autorisation sur le mur de M. [I] et ce sous astreinte
— condamné M et Mme [N] à remettre en état le mur de la propriété de M. [I] sur lequel ils ont fixé un auvent, sous astreinte
— condamné M. [I] à rendre conforme aux exigences de l’article 676 du code civil, la fenêtre lucarne donnant sur le terrain de M et Mme [N], sous astreinte
— dit que la condamnation de M. [I] à installer des cheneaux sur sa toiture devra être exécutée dans le délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt sous astreinte.
Par arrêt du 12 janvier 2017, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt précité seulement en ce qu’il a confirmé le jugement rejetant les demandes de M. [I] relatives au rehaussement du toit de M et Mme [N] et dit que cette condamnation devrait être exécutée dans le délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par arrêt du 24 mai 2018, la cour de renvoi a notamment déclaré les demandes de M. [I] relatives à la démolition du réhaussement du toit irrecevables.
Par arrêt du 20 juin 2019, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [I] à l’encontre de cet arrêt.
Par jugement du 9 mai 2019, le juge de l’exécution, saisi par M [M] [N] et Mme [Z] [N], l’instance étant reprise ensuite par M [W] [N] après le décès de son père le [Date décès 7] 2018, a liquidé l’astreinte provisoire concernant la mise en place des chéneaux à la somme de 26 400 euros, débouté M et Mme [N] de leur demande de liquidation de l’astreinte provisoire concernant la mise en conformité de la fenêtre lucarne et de leur demande de fixation d’astreintes définitives.
Par arrêt du 7 novembre 2019, la cour d’appel a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [I] aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive au titre de la remise en état du mur
— confirmé le débouté de la demande de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive concernant la mise en conformité de la lucarne
— avant dire droit sur les demandes de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive concernant la mise en place de chéneaux sur la toiture de M. [I] ordonné une expertise confiée à M. [U].
A l’issue du dépôt du rapport, par arrêt du 10 novembre 2021, la cour d’appel ajoutant à l’arrêt du 7 novembre 2019 a infirmé le jugement prononcé le 9 mai 2019 sur la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant la mise en place des cheneaux sur la toiture de M. [I] et sur la condamnation en découlant, statuant à nouveau, a débouté M et Mme [N] de leur demande de liquidation de l’astreinte provisoire concernant la mise en place des chenaux sur la toiture et confirmé le jugement sur le débouté de la demande de fixation d’une astreinte définitive.
Un pourvoi a cassation a été formé et une déchéance du pourvoi a été prononcée.
Par actes d’huissier du 16 et 22 juin 2022, M. [I] a fait assigner les consorts [N] devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de les voir :
— condamner à réaliser par un professionnel les travaux préconisés par l’expert M. [D] dans son rapport d’expertise du 8 novembre1999 et ordonné par jugement du 21 mars 2002
— remettre en état par un professionnel ses combles
— démonter les quatre rangées de moellons installées sans son autorisation et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification du jugement
— ordonner qu’un huissier de justice procède à un constat avant et après réalisation des travaux aux frais des consorts [N]
— les condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
— les condamner aux dépens.
Par conclusions d’incident du 8 novembre 2022, M [W] [H] et Mme [Z] [S] veuve [N] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer les demandes de M. [I] irrecevables, au motif qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée, relèvent du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution et sont en tout état de cause prescrites.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [I] de remise en état des lieux conformément aux prescriptions du jugement du 21 mars 2002
— rejeté pour le surplus la ou les fins de non recevoir soulevées par M et Mme [N]
— invité maître Ducrot avocat de M et Mme [N] à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 25 janvier 2024
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2024, M [W] [N] et Mme [Z] [S] Veuve [N] ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 avril 2024, ils demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 14 décembre 2023, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de M. [I] de remise en état des lieux conformément aux prescriptions du jugement du 21 mars 2002
statuant à nouveau
— déclarer irrecevables les demandes de M. [I]
— condamner M. [I] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir que :
— les demandes formées par M. [I] sont irrecevables pour plusieurs motifs
— en premier lieu, les demandes se heurtent toutes à l’autorité de la chose jugée. En effet les demandes de M. [I] concernant la suppression des moellons mis en place lors de la surélévation du mur et la remise en état des combles se rapportent au même mur et aux mêmes combles que celles déjà tranchées dans le jugement du 21 mars 2002
— M. [I] n’établit pas que les travaux dénoncés seraient nouveaux et différents de ceux ayant donné lieu au jugement du 21 mars 2002
— en deuxième lieu, elles ne relèvent pas du juge de la mise en état mais du juge de l’exécution
— en troisième lieu, l’action en exécution forcée du jugement du 21 mars 2002 se heurte à la prescription, laquelle est acquise depuis le 21 mars 2012
— M. [I] ne peut valablement arguer d’une prescription trentenaire, en l’absence d’empiètement nouveau ou de fait nouveau justifiant une saisine du juge du fond.
Par conclusions en réponse et d’appel incident notifiées par voie dématérialisée le 19 mars 2024, M. [I] demande la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté pour le surplus la ou les fins de non recevoir soulevées par M ou Mme [N]
— l’infirmer en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande de remise en état des lieux conformément aux prescriptions du jugement du 21 mars 2002 et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau
— déclarer recevable sa demande de remise en état des lieux conformément aux prescriptions du jugement du 21 mars 2002 ensuite des travaux de désolidarisation réalisés
— condamner les consorts [N] à lui payer la somme de 5160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel
— condamner les consorts [N] aux entiers dépens.
Il soutient que :
— sa demande ne vise pas à exécuter le jugement du 21 mars 2002, mais à faire cesser l’atteinte portée à son droit de propriété ce qui relève du fond et non du juge de l’exécution
— la prescription de son action ne peut lui être opposée
— sa demande de remise en état des lieux conformément aux prescriptions du jugement du 21 mars 2002 ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée, dans la mesure où ses demandes sont issues de travaux réalisés postérieurement au jugement
— il sollicite la suppression de divers éléments et l’indemnisation pour les dégâts supplémentaires causés dans ses combles
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non recevoir
Les consorts [N] font valoir que les demandes de M. [I] sont irrecevables au motif de l’autorité de la chose jugée compte tenu des différents jugements et arrêts rendus.
M. [I] soutient que ces demandes ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée, invoquant que ces demandes sont fondées sur le non respect de son droit de propriété et qu’elle résultent des travaux réalisées postérieurement au jugement du 21 mars 2002.
Sur ce
Aux termes de l’article 1351 du code civil devenu 1355, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, il faut que la chose demandée soit là même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit formée entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En outre, l’article 480 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
M. [I] formule aux termes de l’ assignation delivrée les 16 et 22 juin 2022 les demandes suivantes :
— la réalisation par un professionnel des travaux préconisés par l’expert M. [D] et ordonnés par jugement du 21 mars 2002,
— la démolition de quatre rangées de moellons installés sans son autorisation
— la remise en état des combles par un professionnel,
le tout sous astreinte.
S’agissant premièrement de la réalisation par un professionnel des travaux préconisés par l’expert M [D], cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée, le jugement du 21 mars 2002 ayant d’ores et déjà ordonné ces travaux conformément aux prescriptions de l’expert.
Il existe bien une identité d’objet, de cause et de parties, les demandes étant formées par elles et contre elles en la même qualité, M. [W] [N] intervenant en qualité d’hériter de son père décédé [B] [N].
En outre, contrairement à ce que soutient M. [I], le fait de fonder ses demandes sur le respect de son droit de propriété ne modifie pas la prétention formée sur laquelle il a déjà été statué et ne peut donc faire obstacle à l’autorité de la chose jugée.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a déclaré cette demande irrecevable.
S’agissant deuxièmement de la suppression des quatres rangées de moellons, M. [I] fait état de nouveaux travaux et fait grief aux consorts [N] d’avoir appuyé sans son autorisation quatre rangées de moellons contre les murs Est et Ouest de sa propriété.
Si les consorts [N] soutiennent qu’il s’agit du même mur relatif à l’exhaussement du toit pour en déduire que la demande est irrecevable, force est de constater que M. [I] ne fait pas référence aux moellons mentionnés dans l’assignation ayant donné lieu au jugement du 21 mars 2002, mais fait état de la pose de ces quatre rangées ultérieurement. Il ne ressort pas des différents jugements rendus et des arrêts de cour d’appel et notamment du jugement du 2 décembre 2013, de l’arrêt de la cour d’appel du 22 septembre 2015 dans ses dispositions non atteintes par la cassation et de l’arrêt de la cour d’appel du 24 mai 2018 qu’il ait déjà été statué sur cette demande formée, contrairement à ce qu’invoquent les consorts [N].
C’est dès lors à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré cette demande recevable, le jugement étant confirmé sur ce point.
S’agissant troisièmement de la remise en état des combles, M. [I] invoque de nouveaux travaux réalisés par les consorts [N] ayant aggravé la situation de son immeuble, l’artisan ayant été à l’origine de dégâts nécessitant des travaux de reprise.
Il s’agit de prétentions distinctes de celles ayant donné lieu au jugement du 21 mars 2002 et aux autres jugements et arrêts rendus, aucune demande au titre de la remise en état des combles n’ayant été formée, de sorte que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée conformément à ce qu’ a retenu le premier juge.
Cette demande est ainsi recevable.
Compte tenu de ces éléments, le moyen selon lequel les demandes relèvent du juge de l’exécution est inopérant et la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action ne peut davantage prospérer puisque concernant ces deux dernières demandes, il ne s’agit pas d’une exécution forcée du jugement du 21 mars 2002, contrairement à ce que prétendent les consorts [N] et ces derniers auxquels incombe la charge de la preuve ne démontrent pas que la prescription est acquise.
— Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Les dispositions relatives à l’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
Les consorts [N] n’obtenant pas gain de cause en leur recours sont condamnés aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter M. [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, les consorts [N] sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l’ordonnance
Y ajoutant
Condamne Mme [Z] [S] veuve [N] et M. [W] [N] aux dépens d’appel
Déboute toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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