Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 juin 2025, n° 25/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/736
N° RG 25/00732 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCJB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 juin à 17h30
Nous P.BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 à 15H56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [U]
né le 08 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 13 juin 2025 à 12 h 55 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 juin à 14h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[E] [U] non comparant représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M] [J] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse du 6 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [U] pour une durée de 26 jours,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 mai 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention,
Vu l’ordonnance du magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse du 2 juin 2025 infirmant l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 mai 2025 et ordonnant la prolongation de la rétention administrative,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juin 2025 rejetant la demande de mainlevée de la rétention formée par M. [E] [U] le 11 juin 2025,
Vu l’appel interjeté par M. [E] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 juin 2025 à 12h55, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté en ce que :
— hors des audiences de prolongation, l’intéressé est fondé, au visa de l’article L 742-8 du CESEDA, à solliciter la mainlevée de sa rétention,
— il est mentionné un élément nouveau dès lors que le Préfet du Tarn, suite à la libération ordonnée par le juge du tribunal judiciaire, avant infirmation par ordonnance de la cour d’appel, a soutenu la légalité du placement en assignation à résidence devant le tribunal administratif le 11 juin 2025, dont l’arrêté du 30 mai portant assignation à résidence n’a pas été abrogé.
En présence de son conseil et en l’absence de l’appelant à l’audience du 13 juin 2025 à 14h15, M. [U] n’ayant pas souhaité comparaître,
Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux.
L’intéressé est recevable, au visa de l’article L 742-8 du CESEDA, à solliciter la mainlevée de sa rétention, hors de toute demande de prolongation formée par l’administration.
En l’espèce, suite à l’ordonnance du magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse du 2 juin 2025 infirmant l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 mai 2025 et ordonnant la prolongation de la rétention administrative, le préfet du Tarn a pris le 30 mai 2025 un arrêté portant assignation à résidence de M. [U], motif pris d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée contre l’intéressé, lequel a demandé l’annulation de cette assignation à résidence devant le tribunal administratif de [2].
Il s’en évince que la décision d’assignation à résidence préfectorale est la conséquence de l’ordonnance de mainlevée du placement en rétention prise le 29 mai 2025, laquelle a été infirmée par ordonnance de la cour d’appel le 2 juin 2025.
En premier lieu, l’appelant ne soulève aucun élément nouveau alors que la décision d’assignation à résidence du 30 mai 2025 était connue de l’intéressé à la date où le magistrat délégué de la cour d’appel a statué le 2 juin 2025, ainsi qu’il ressort de l’examen de l’ordonnance du 2 juin 2025, et que M. [E] [U] n’a soulevé aucune irrégularité de chef devant la cour d’appel.
En second lieu, comme relevé à bon droit par le premier juge, la décision d’assignation à résidence prise par la préfecture n’est pas exclusive du placement en rétention administrative pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Dès lors que la décision de prolongation de la rétention du 2 juin 2025, prise sur un avis favorable de la préfecture, qui a statué sur l’absence de garanties de représentation en ordonnant cette prolongation, est postérieure à la décision d’assignation à résidence du 30 mai 2025, l’appelant n’est pas fondé à indiquer que cette décision d’assignation à résidence, dont il a demandé l’annulation, démontrerait des garanties de représentation.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [E] [U] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège de [Localité 3] du 12 juin 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [E] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL P.BALISTA
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