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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 13 févr. 2025, n° 23/07402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 13 Février 2025
Enrôlement : N° RG 23/07402 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3V3R
AFFAIRE : M. [U] [K] (Me Sylvain CARMIER)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Décembre 2024
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur
Ministère Public : PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
né le 20 Juillet 1991 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023001900 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE JOINTE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [U] [K] est né le 20 juillet 1991 à [Localité 2] (Comores).
Le 25 août 2021 le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Un recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté par le Ministre de la Justice le 20 juillet 2022.
Par requête du 17 juillet 2023 monsieur [K] a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 novembre 2023 monsieur [K] maintient ses demandes initiales et demande la condamnation du Trésor Public à lui payer la somme de 1.500 € en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que l’exception d’irrecevabilité de la requête est irrecevable comme n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état, qu’en tout état de cause sa requête est recevable dès lors qu’au jour où il a sollicité la délivrance du certificat de nationalité, le 15 juin 2020, le formulaire prévu à l’article 1045-1 du code civil n’existait pas et qu’il résulte d’un arrêt du Conseil d’Etat du 17 janvier 2024 que les refus opposés aux demandes de délivrance de certificat de nationalité avant le 1er septembre 2022 n’obéissent pas aux nouvelles dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile.
Au fond il expose produire un acte de naissance légalisé, que ses parents étaient mariés au jour de sa naissance de sorte que sa filiation paternelle est établie selon les dispositions des articles 99 et 100 du code de la famille comorien, et que son père est français selon déclaration du 30 janvier 1978 souscrite en application des dispositions de l’article 10 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975 et de l’article 9 de la loi n°75 1337 du 31 décembre 1975.
Le procureur de la République a conclu le 31 mai 2024 au rejet de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité aux motifs que la requête ne répond pas aux exigences de l’article 1045-1 du code de procédure civile en ce que le formulaire de demande de certificat n’y est pas joint, soutenant que le défaut de production de cette pièce n’est pas une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile et peut donc être soulevée devant le tribunal statuant au fond.
Sur la délivrance d’un certificat de nationalité, il expose que l’acte de naissance du demandeur n’est probant en ce qu’il indique une date de naissance en 1904, et que le domicile de la mère n’est pas indiqué. Il ajoute que l’acte de mariage des parents de monsieur [K] n’est pas plus probant dans la mesure où il a été dressé par une autorité incompétente pour le faire (le préfet), de sorte que le lien de filiation avec son père prétendu n’est pas démontré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’exception de procédure relative à l’absence de production lors du dépôt de la requête du formulaire prévu à l’article 1045-1 du code de procédure civile aurait dû, en application des articles 74 et 789 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond et devant le juge de la mise en état.
Elle n’est donc pas recevable devant le tribunal statuant au fond et sera écarté.
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [U] [K] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Aux termes de l’article 2 de la loi comorienne n°84-10 « Il est créé un centre d’état civil au chef lieu de chaque commune : les maires, les administrateurs maires et les adjoints sont officiers d’état civil dans leur commune. Le maire peut déléguer ses pouvoirs conformément aux dispositions de l’article 94 de la loi relative à l’organisation communale. »
L’article 4 de cette loi ajoute que « Les officiers d’état civil sont compétents pour recevoir les déclarations et dresser les actes d’état civil auxquels ils confèrent l’authenticité. », tandis que selon l’article 5 : « Les officiers d’état civil sont compétents pour recevoir les déclarations de naissance, mariage et de décès, dresser les actes correspondants et effectuer sur les registres de l’année en cours les transcriptions et mentions s’y référant, ainsi que les mentions de mariage, de di vorce et de décès en marge des actes de naissance. »
Or tant l’acte de naissance de monsieur [U] [K] que l’acte de mariage de ses parents ont été dressés par le préfet du Sud-Est, qui n’a pas au sens des dispositions susvisées, la qualité d’officier de l’état-civil, et n’avait pas compétence pour dresser ces actes.
Ces actes n’ont pas été dressés selon les usages en vigueur aux Comores et ne font donc pas foi de l’état-civil civil de monsieur [K] et du mariage de ses parents.
Monsieur [K] sera donc débouté de ses demandes.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable l’exception de procédure soulevée par le procureur de la République ;
Déboute monsieur [U] [K] de ses demandes ;
Condamne monsieur [U] [K] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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