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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 23 déc. 2009, n° 09/60582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/60582 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association Fédération Française de Football, Association Fédération Internationale de Football Association ( FIFA ) |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 09/60582 BF/N° :1 Assignation du : 24 Novembre 2009 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 décembre 2009 par D E de Y, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de B C, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur Z-A X
[…]
[…]
représenté par Me Patrick MBAYA KAPITA, avocat au barreau de Bruxelles, 181/9 chaussée de la Hulpe 1170 Bruxelles (BELGIQUE) et Me Z-Baptiste NGANDOMANE, avocat au barreau de PARIS – A769
DEFENDERESSES
Association Fédération Française de Football
[…]
[…]
représentée par Me Z APPIETTO, avocat au barreau de PARIS – D376
Association Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
FIFA-Strasse 20
[…]
représentée par Me Ami BARAV, avocat au barreau de PARIS – P14 et Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS – #E1410
DÉBATS
A l’audience du 8 Décembre 2009 présidée par D E de Y, Premier Vice-Président,
tenue publiquement,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 24 novembre 2009 et la dernière position de M. X -agent sportif- formalisée dans des conclusions du 8 décembre 2009 (16 pages) ;
Vu la défense de la Fédération Française de Football (ci-après “FFF”) formalisée dans des conclusions du 8 décembre 2009 (2 pages), qui font état de ce que la FFF n’avait pas à être appelée en la cause, n’y ayant par ailleurs aucun intérêt ;
Vu la défense de la Fédération Internationale de Football (ci-après “FIFA”) formalisée dans des conclusions du 8 décembre 2009 (32 pages), qui sont à l’incompétence à titre principal et au débouté à titre subsidiaire ;
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui permet l’utilisation des visas des conclusions des parties comme valant exposé succinct des prétentions respectives de celles-ci et de leurs moyens ;
Vu les articles 96 et 489 du même code,
SUR CE :
1/ M. X expose vouloir saisir la “Commission du Statut du Joueur” (ci-après “la Commission”) de la FIFA (en Suisse) d’un litige qui l’oppose au club de football Gimnastic de Tarragona (en Espagne).
Ce litige concernerait l’exécution d’un mandat reçu de ce dernier, le 28 janvier 2008, relativement au transfert vers ce club de deux joueurs de football professionnels du Tours Football Club (en France).
Or selon lui, la procédure devant ladite Commission impose au requérant de verser comme avance de frais la somme de 5.000 francs suisses au minimum pour voir sa requête jugée.
Il prétend ne pas être en mesure de payer une telle avance de frais. Il en déduit que l’accès à cette procédure – et, dès lors, l’accès à la justice- lui serait interdit, en infraction en particulier avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En considération de cette situation, M.. X sollicite qu’injonction soit faite à la FIFA et à la FFF de dire recevable la requête qu’il souhaiterait présenter à la Comission de la FIFA, de l’étudier et de rendre une décision dans un délai de six mois, sans avoir à verser une quelconque avance de frais, sous peine d’astreinte de 100.000 euros par jour de retard.
La FIFA rappelle que l’un de ses objectifs statutaires est d’adopter les règles nécessaires au développement harmonieux et équilibré du football, dans tous ses aspects et qu’en sa qualité d’instance dirigeante et de régulateur mondial du football, elle a parmi d’autres responsabilités, celle de réglementer l’activité d’agents de joueurs.
Des difficultés pourraient surgir en effet, en ce qui concerne en particulier, la manière dont sont rémunérés les agents de joueurs, la protection des mineurs contre l’exploitation par des agents peu scrupuleux, le manque de transparence des transactions impliquant des agents de joueurs, et la mise en cause de la compétence professionnelle de ces derniers.
Les règles adoptées par la FIFA concernant les agents de joueurs actuellement applicables sont celles contenues dans le “Règlement des agents de joueurs” .
Par ailleurs, la Commission dispose notamment d’une compétence en matière de règlement de litiges qui s’exerce selon les modalités prévues dans le Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après le “Règlement”).
En ce qui concerne les litiges internationaux susceptibles de survenir entre un agent de joueurs affilié à une association membre de la FIFA et un club appartenant à une autre association également membre de la FIFA, il n’est pas contestable que les règles de la FIFA -pertinentes en l’occurrence- sont les suivantes :
— l’article 64, paragraphe 2, des Statuts de la FIFA qui dispose : que “tout recours devant un tribunal ordinaire est interdit, sauf s’il est spécifiquement prévu par les règlements de la FIFA.” ;
— l’article 30, paragraphe 2, du Règlement des agents de joueurs selon lequel “concernant les litiges internationaux ayant trait à l’activité d’agent de joueurs une demande d’arbitrage peut être déposée auprès de la Commission”.
Le paragraphe 5 précise que les procédures de résolution des litiges liés à l’activité d’agent de joueurs sont décrites en détail dans le Règlement ;
— l’article 17 du même Règlement des agents des joueurs, s’agissant de l’avance de frais de procédure, prévoit qu’une telle avance est exigée concernant les procédures engagées devant la Commission et se calcule en fonction de la valeur du litige d’après un barème qui varie selon la valeur du litige ;
Il y est précisé qu’en cas de non paiement, la plainte ou demande reconventionnelle ne sera “pas traitée”.
2/ La FIFA fait valoir qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, dans le cas d’un litige tel qu’exposé entre M. X et le club espagnol de Tarragona, si le recours aux tribunaux ordinaires est interdit, la saisine de la Commission de la FIFA ne constitue qu’une option, et non la seule voie de règlement des litiges disponible.
En effet, selon la FIFA, le Tribunal Arbitral du Sport (ci-après le “TAS”) crée en 1984 par le Comité International Olympique, reconnu comme étant une véritable juridiction par le Tribunal fédéral suisse, pourrait être saisi d’un tel litige.
De plus, en réponse à un courrier du 8 septembre 2009, la FIFA a répondu le 22 suivant à M. X -qui lui demandait de l’autoriser à saisir la Commission sans faire aucune avance de frais- que toute exonération était impossible.
M. X -qui n’a pas saisi officiellement la Commission – déclare être empêché de faire valoir ses droits et réclamations, eu égard à cette réponse.
Avant tout, la FIFA et la FFF soulèvent -justement- que notre juridiction en France n’est pas territorialement compétente pour trancher la question soulevée.
En effet, si selon l’article 42 du Code de procédure civile français, la juridiction territorialement compétente est -sauf disposition contraire, inexistante en l’espèce- celle du lieu (choisi par le demandeur, la France, ici), où demeure l’un des défendeurs, encore faut-il pour son application qu’existe un lien étroit de connexité entre les demandes dirigées contre des défendeurs différents.
Or, dans la présente affaire, ce lien n’existe pas. Si la FFF est compétente pour en particulier délivrer des licences d’agent sportif (cf. l’article L.131-8 du Code du sport) à des personnes comme M. X, elle n’a aucune qualité ou mission pour soutenir une dispense d’avance de frais devant la Commission suisse.
Dès lors, la FFF , appelée devant nous de façon artificielle, doit être mise hors de cause.
Par ailleurs, il n’est avéré aucune exception à l’application du principe général de l’article 2 de la Convention de Lugano, traité entré en vigueur le 1er janvier 1992 en France et en Suisse, selon lequel ont compétente, dans des situations identiques à celle d’aujourd’hui, les juridictions de l’Etat sur le territoire duquel est situé le domicile du défendeur -lieu d’exécution par ailleurs de la mesure litigieuse- autrement dit les juridictions suisses, la FIFA ayant son siège social à Zürich.
Par tant, comme le requièrent les défendeurs, nous devons décliner notre compétence territoriale et en conformité avec l’article 96 du Code de procédure civile renvoyer M. X à mieux se pourvoir, sans pouvoir examiner plus avant son action.
Compte-tenu des circonstances il est équitable d’allouer à la FFF et à la FIFA les sommes respectives de 2.000 et 3.000 € à titre d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
1/ METTONS hors de cause la Fédération Française de Football ;
2/ DÉCLINONS notre compétence ;
3/ CONDAMNONS Monsieur Z-A X, outre aux entiers dépens, à payer à titre d’indemnité de procédure :
— la somme de 2.000 € à la Fédération Française de Football,
— la somme de 3.000 € à la Fédération Internationale de Football Association ;
4/ RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait à Paris le 23 décembre 2009
Le Greffier, Le Président,
B C D E de Y
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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