Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°1020
[P]
C/
DEPARTEMENT DU
NORD DAJAP
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [U] [P]
— DEPARTEMENT DU
NORD DAJAP
— Me Pierre VANDENBUSSCHE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— DEPARTEMENT DU
NORD DAJAP
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHVH – N° registre 1ère instance : 24/01574
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 18 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [P] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Joséphine LALIEU, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [D] munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2025 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Emeric VELLIET DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant décision du 25 avril 2018, le président du Conseil départemental du Nord a accordé à Mme [I] [J] [X], au titre de l’aide sociale, une prise en charge au sein de l’établissement [7], la participation globale des débiteurs d’aliments aux frais de séjour étant parallèlement fixée à la somme de 526,46 euros par mois.
Mme [I] [J] [X] est décédée le 22 juin 2023, laissant pour lui succéder sa fille [F] [X] épouse [P].
Suivant lettre du 29 février 2024, la directrice des finances et du conseil en gestion du département du Nord a informé Mme [F] [X] de la décision du conseil départemental du Nord de récupérer, dans la limite de l’actif successoral, la somme de 27 022,17 euros exposée au titre des frais d’hébergement de feue [I] [J] [X] sur la période du 2 février 2018 au 22 juin 2023.
Saisi du recours préalable formé le 22 avril 2024 par Mme [F] [X], le département du Nord n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 juillet 2024, Mme [F] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’un recours contre la décision susvisée du 29 février 2024.
Aux termes d’un jugement en date du 18 novembre 2024, le tribunal a rejeté le recours et dit que chaque partie conserverait à sa charge les dépens qu’elle aurait exposés.
Ce jugement a été notifié à Mme [F] [X] par lettre recommandée du 18 novembre 2024 avec avis de réception signé le 21 novembre suivant.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son avocat le 29 novembre 2024, Mme [F] [X] a formé appel de l’intégralité du dispositif du jugement.
Evoquée à l’audience de mise en état du 27 mai 2025, l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 1er septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, auxquelles se rapporte son conseil, Mme [F] [X] demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de :
— annuler la décision du Département du Nord en date du 29 février 2024 ;
— en conséquence, dire que le Département du Nord est sans droit de réclamer le remboursement de l’ASH dont a bénéficié sa mère ;
— lui allouer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir en substance que :
— il résulte des dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles que le recours en récupération des prestations d’aide sociale n’est pas possible lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont ses enfants, ce qui est précisément son cas puisqu’elle est la fille de feue [I] [J] [X] ;
— c’est à tort que le jugement a écarté ce texte et appliqué l’article L. 344-5-1 du même code, puisque ce dernier texte ne pose pas une condition supplémentaire pour la mise en oeuvre de l’article L. 344-5 et qu’il vise une situation distincte ;
— il lui suffit d’être la fille du bénéficiaire décédé pour échapper à tout recours du département du Nord.
Aux termes de son mémoire en défense reçu au greffe le 10 avril 2025, auquel il se rapporte, le [5], représenté par son président, demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 132-8, L. 344-5 et L. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles, de :
— confirmer le jugement du 18 novembre 2024 dans toutes ses dispositions ;
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens, étant donné la nature familiale du litige ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’intimé fait valoir en substance :
— que l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles lui permet de récupérer l’aide sociale à l’hébergement sur la succession du bénéficiaire, dans la limite de l’actif net successoral, quelle que soit la qualité de l’héritier ;
— que l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles – prévoyant que la récupération sur la succession n’est pas possible lorsque les héritiers sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé – s’applique seulement aux personnes accueillies au sein de certains établissements pour personnes en situation de handicap (centres pour adultes handicapés), ce qui n’était pas le cas de la bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement, laquelle était hébergée dans un EHPAD [établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes];
— que l’article L. 344-5-1 du même code précise que l’article L. 344-5 s’applique également à toute personne handicapée accueillie dans un établissement ou service mentionné au 6° de l’article L .312-1, dont l’incapacité, reconnue à la demande de l’intéressée avant l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 113-1, soit 65 ans, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret ; que la bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement ne s’est toutefois vu reconnaître la qualité de personne en situation de handicap qu’à compter du 22 septembre 2007, soit après ses 65 ans, de sorte que la condition posée pour bénéficier des dispositions de l’article L. 344-5-1 n’est pas remplie ; qu’il convient par conséquent de faire application de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’annulation de la décision du Département du Nord en date du 29 février 2024 :
L’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement.
Il résulte de l’article L. 132-8 du même code que des recours sont notamment exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département, contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession de ce dernier.
Il résulte toutefois de l’article L. 344-5 du même code que les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L. 344-1, sont à la charge, à titre principal, de l’intéressé lui-même et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale, sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.
L’article L. 344-5-1 du même code ajoute que toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1 bénéficie des dispositions de l’article L. 344-5 lorsqu’elle est hébergée dans un des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du présent code [à savoir les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale] et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée. Le même texte précise par ailleurs que l’article L. 344-5 s’applique également à toute personne handicapée accueillie dans un établissement ou service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 ou dans un établissement autorisé à dispenser des soins de longue durée, et dont l’incapacité, reconnue à la demande de l’intéressé avant l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 113-1 [65 ans], est au moins égale à un pourcentage fixé par décret.
Il est en l’espèce constant que feue [I] [J] [X] a bénéficié de l’aide sociale à l’hébergement versée par le département du Nord au titre de la période du 2 février 2018 au 22 juin 2023, date de son décès. L’intéressée était hébergée dans ce cadre au sein de l’EHPAD [7].
Les [6], structures médicalisées destinées à l’accueil des personnes âgées dépendantes, sont définis par le 6° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles comme les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale. Les [6] ne relèvent donc pas des établissements mentionnés par l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, lequel ne mentionne que les établissements mentionnés au b du 5° ainsi qu’au 7° du I de l’article L. 312-1. Par suite, l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles n’a en principe pas vocation à s’appliquer à l’espèce.
Reste à déterminer si l’appelante peut, ou non, se prévaloir des dispositions complémentaires de l’article R. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles, lequel étend le bénéfice de l’article L. 344-5 à certaines situations particulières bien définies.
[M] [I] [J] [X] ne s’étant pas trouvée dans le cas d’une personne handicapée qui, accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1, est ensuite hébergée dans un EHPAD, l’appelante ne peut se prévaloir de l’alinéa premier de l’article R. 344-5-1.
Par ailleurs, l’appelante ne conteste pas le fait que feue sa mère ne s’était vu reconnaître la qualité de personne handicapée qu’à compter du 22 septembre 2007 ; elle ne produit incidemment aucun élément établissant la reconnaissance de cette qualité à une date antérieure. Or, à la date considérée, feue [I] [J] [X], née le 7 novembre 1927, était indéniablement âgée de plus de 65 ans. Par suite, l’appelante ne peut se prévaloir du second alinéa de l’article R. 344-5-1, lequel réserve le bénéfice de l’article L. 344-5 aux personnes handicapées accueillies dans un EHPAD et dont l’incapacité a été reconnue, à leur demande, avant l’âge de 65 ans.
Il s’infère de l’ensemble de ces observations que, ainsi que le retient le jugement dont appel, l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles n’a pas vocation à s’appliquer à l’espèce.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [F] [X] tendant à l’annulation de la décision du Département du Nord du 29 février 2024 par laquelle ce dernier a entendu récupérer, dans la limite de l’actif successoral, la somme de 27 022,17 euros exposée au titre des frais d’hébergement de feue [I] [J] [X] sur la période du 2 février 2018 au 22 juin 2023.
2. Sur les frais du procès :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la demande formulée par l’intimé, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et, y ajoutant, de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, puisque le jugement critiqué est confirmé, [F] [X] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure ; il convient donc de rejeter sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel,
Déboute Mme [F] [X] de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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