Infirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 18 avr. 2025, n° 25/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES c/ MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
N°25/1316
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix huit Avril deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01065 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JE2Z
Décision déférée ordonnance rendue le 16 AVRIL 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
INTIMES :
Monsieur [D] [T]
Chez [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, convoqué par officier de police judiciaire à l’adresse ci-dessus
MINISTERE PUBLIC, avisé,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en cabinet,
*********
Vu l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 16 janvier 2025 portant obligation pour [D] [T] d’avoir à quitter sans délai le territoire national pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible et prononçant une interdiction du territoire français durant 5 ans
Vu l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 16 janvier 2025 portant assignation à résidence de [D] [T], l’obligeant à se présenter le mercredi à 8 heures au commissariat de [Localité 7] pour une durée de six mois, lui interdisant de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation.
Vu la requête du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 15 avril 2025 et les pièces jointes, tendant à voir autoriser par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, la réquisition des services de police de [Localité 7] pour qu’ils visitent le domicile de [D] [T] , cette visite ayant pour but, comme prévu à l’article L 733-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de s’assurer de la présence de l’étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.
Vu l’ordonnance rendue le 16 avril 2025, par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, disant que les conditions de l’article L 733-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies et rejetant la requête de M. le Préfet des Hautes-Pyrénées datée du 15 avril 2025 aux fins de visite domiciliaire.
Vu la notification de cette ordonnance au préfet des Hautes-Pyrénées le 16 avril 2025.
Vu la déclaration d’appel motivée formée par le préfet des Hautes-Pyrénées, reçue le 16 avril 2025 à 17h13.
***
A l’appui de son appel, le préfet des Hautes-Pyrénées fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa requête alors que le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre de [D] [T] est établit et que son manquement aux prescriptions liées à son assignation à résidence depuis le 16 janvier 2025 constitue une obstruction volontaire à la décision d’éloignement qui justifie qu’il soit fait droit à sa demande de visite au domicile de l’intéressé.
***
[D] [T] n’a pas comparu à l’audience, la convocation n’ayant pu lui être remise par les services de police requis par la cour à cet effet. En effet, ceux-ci se sont présentés au [Adresse 2], chez [S] [F] et ont constaté l’absence des noms [T] et [F] sur l’interphone.
Sur quoi :
En la forme, l’appel du préfet des Hautes Pyrénées est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus par les articles R733-9 et R733-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son objet ne souffrant d’aucune incertitude.
L’article L733-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel était fondée la requête présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées au juge des libertés et de la détention de Tarbes, est ainsi rédigé :
« Lorsque l’obstruction volontaire de l’étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, l’autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger. Cette visite a pour but de s’assurer de la présence de l’étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.
Sur demande motivée de l’autorité administrative, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l’étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l’article L. 814-1.
Pour l’application du premier alinéa, le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la requête vise à exécuter et de l’obstruction volontaire de l’étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l’absence de réponse de l’étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l’exécution de la décision d’éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12. ».
Il résulte de ce texte que le juge saisi d’une demande d’autorisation de visite du domicile d’un étranger placé sous assignation à résidence doit s’assurer du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la requête vise à exécuter, de l’obstruction volontaire de l’étranger à ladite exécution et enfin du fait qu’à la date de sa saisine, l’étranger est toujours placé sous assignation à résidence.
L’examen des pièces de la procédure établit qu’à la date de la requête du 15 avril 2025, [D] [T] a fait l’objet, par arrêté du 16 janvier 2025 d’une mesure d’assignation à résidence ordonnée pour 60 jours.
En outre, les services de police de [Localité 7] ont fait savoir au préfet des Hautes-Pyrénées que [D] [T] ne s’était pas présenté au commissariat comme il en avait l’obligation au vu de l’arrêté d’assignation à résidence et il est constant que le non respect d’une obligation de se présenter au commissariat caractérise une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement au sens de l’article L 733-8 (Cassation 1ère civ 19 septembre 2018 pourvoi n°17-26.409).
Or, le caractère exécutoire de la mesure d’éloignement, en l’espèce l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 janvier 2025, doit être retenu alors que le tribunal administratif compétent ait été saisi d’un recours de [D] [T] formé contre la décision portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et contenant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Dès lors, l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 16 janvier 2025, en tant qu’il porte obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans est exécutoire et de l’arrêté de cette même autorité du 16 janvier 2025 portant assignation à résidence, qui a pour objet de permettre son application, est aussi exécutoire.
Et, il ne résulte d’aucune pièce ni information que [D] [T] peut justifier de sa présentation auprès des services de police comme il en avait l’obligation ou de circonstances expliquant sa carence, ce qui caractérise une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement au sens de l’article L 733-8 du CESEDA ainsi que rappelé ci-dessus.
En conséquence, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Tarbes en date du 16 avril 2025 sera infirmée et les conditions prévues par l’article L 733-8 étant réunies, il convient de faire droit à la requête du préfet des Hautes-Pyrénées.
PAR CES MOTIFS :
Infirmons 1' ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Tarbes en date du 16 avril 2025,
Statuant à nouveau,
Autorisons le préfet des Hautes-Pyrénées à requérir les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale, afin qu’ils visitent le domicile de [D] [T] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (ALBANIE), de nationalité albanaise, à son domicile déclaré – chez [S] [F] – [Adresse 2] à 1'effet de s’assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention ;
Rappelons que conformément à1'artic1e L. 733-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, la visite domiciliaire ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures et qu’il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, présenté à la signature de l’étranger ou, à défaut de l’occupant des lieux, et transmis au juge des libertés et de la détention, après remise d’une copie à 1'étranger ou à défaut à l’occupant des lieux.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à 1'étranger, à la préfecture des Hautes Pyrénées.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix-huit avril deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 18 Avril 2025
PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES, par mail
Monsieur [D] [T], par LRAR
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