Confirmation 3 juin 2025
Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 juin 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/697
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RB5Q
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04 juin à 12h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2025 à 17H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[X] [U]
né le 18 Août 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 03 juin 2025 à 15 h 19 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 4 juin 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[X] [U] comparant et assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V][W] représentant la PREFECTURE DE LA DROME ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juin 2025 à 17h05, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [X] [U],
Vu l’appel interjeté par Monsieur [X] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 juin 2025 à 15h19, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de motivation en droit de la requête,
— défaut de diligences utiles,
— absence de perspective d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant, à l’audience du 4 juin 2025 à 09h45,
Vu les observations du représentant du préfet à l’audience,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L 744 -2.
En l’espèce, s’il est vrai que la requête vise à tort l’article L 742-1 du CESEDA, cet élément peut s’apprécier comme étant une erreur matérielle commise par l’Administration qui n’empêche pas le magistrat du siège d’exercer son office, celui-ci ayant toujours la faculté de redonner aux faits le texte juridique qu’il convient et ce d’autant plus que l’objet de la requête ne pose aucune difficulté d’interprétation.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les diligences utiles:
L’article L741-3 du CESEDA indique qu’un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, l’intéressé ayant déjà été reconnu par les autorités algériennes en 2021 et l’accord pour la procédure Dublin de réadmission ayant été obtenu le 28 mai 2025, l’Administration n’avait aucune diligence supplémentaire à effectuer à ce stade de la procédure et le moyen sera donc écarté.
Sur les perspectives d’éloignement :
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de Monsieur [X] [U] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Le moyen sera donc écarté.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [U] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 2 juin 2025 à 17h05.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA DROME, service des étrangers, à [X] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.
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