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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 25 févr. 2025, n° 24/03329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03329 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMBE
Minute N° : 8M 11/2025
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
— Me Juliette BOIVINEAU
Copie à :
— au bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025
Audience publique tenue le 28 janvier 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
En présence de Madame [C], greffière stagiaire
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDERESSE :
S.E.L.À.R.L. [S] ET ASSOCIÉS
société d’avocats au barreau de Strasbourg représentée par Maître [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, représentée par Me Juliette BOIVINEAU de la SELARL BERTON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 25 Février 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par mail du 30 août 2022 Monsieur [D] [G] a envoyé à l’adresse «'contact [S] et associé'»,'le message suivant': « Bonjour Maître [F] [S] , je suis un ami de [I] [U] (cabinet Amadeus à [Localité 6]) il m’a vivement recommandé vos services pour m’aider dans une démarche de rupture de contrat professionnel actuel entre moi et mon employeur la société Dias Engineering Electric Mechanics qui m’emploie depuis le 1er février 2020 et se trouve à [Localité 5] en Allemagne. Elle est gérée par [O] [L] qui détient 79,9% des parts. Je suis manager associé en qualité de chef de projet ' commerciale et je détiens 5 % des parts de l’entreprise depuis le 16 mars 2021. Trois autres collègues détiennent également 5 % des parts de l’entreprise. La situation s’est dégradée entre lui et moi depuis que je lui ai demandé en avril de communiquer les chiffres de l’entreprise que moi-même et mes associés n’avons jamais obtenu de sa part. (') La situation est également tendue parce qu’il ne me verse pas les commissions d’affaires que j’ai rentrées en 2021 et 2022 (') je suis en arrêt de travail depuis le 18 août jusqu’au 2 septembre. Depuis mon absence, je suis victime d’attaques injustifiées de la part de [O] [L] le gérant de l’entreprise ».
Le 5 septembre 2022, Monsieur [D] [G] a signé avec le cabinet [S] Reichtsanwalt -GmbH une convention de prestation et d’honoraires rédigée en allemand et en français pour effectuer la mission suivante : « conseil et défense en droit de travail et droit des affaires franco- allemand ». Il est stipulé comme honoraire une dérogation au forfait et un taux horaire de 280 € HT.
Pendant toute la durée des relations entre les parties, de très nombreux échanges ont eu lieu par mail entre Monsieur [D] [G] et Madame [A] [V], juriste du cabinet allemand, Maître [F] [S] étant en copie des mails.
Le 27 septembre 2022, Madame [A] [V] écrivait à Monsieur [D] [G]' «'nous restons sur la stratégie de provoquer un licenciement'». Elle donnait des conseils pour la rédaction d’un courrier que le 29 septembre 2022 Monsieur [D] [G] envoyait à son employeur le mettant en demeure de lui payer la somme de 48'845,71 € au titre de commissions impayées.
L’employeur n’ayant pas donné suite, Madame [A] [V] avec l’accord de Monsieur [G] envoyait le 9 novembre 2022 un courrier d’avocat à la partie adverse lui proposant un accord amiable sur la base d’un paiement de la somme de 25'000 €, faute de quoi une action en justice devant le tribunal du travail serait engagée.
La partie adverse refusant l’accord, Madame [V] alertait Monsieur [G] qu’en vertu du paragraphe 13 alinéa deux de son contrat de travail, un délai de trois mois avait commencé à courir à compter de la lettre de refus de l’employeur datée du 11 décembre 2022 l’obligeant à assigner son adversaire devant le tribunal du travail, faute de quoi il perdait tous ses droits.
Monsieur [G] retentait une solution extrajudiciaire pour éviter les frais d’un procès et le cabinet [S] adressait un second courrier d’avocat le 7 février 2023 afin de faire pression sur Monsieur [L] sur la base d’une nouvelle stratégie.
Cette tentative étant restée sans effet , la procédure judiciaire était finalement engagée le 10 mars 2023.
L’audience de conciliation avait eu lieu le 30 mars 2023.
Le 5 mai 2023, Monsieur [G] a démissionné ayant retrouvé un nouvel emploi.
Le 9 mai 2023, il se désistait de la procédure judiciaire, la poursuite nécessitant des frais importants du fait d’échanges de conclusions multiples possibles et des éléments de preuves à recueillir et étudier devant le tribunal.
Trois factures ont été émises par le cabinet [S] .
— facture du 31 août 2022 : provision sur honoraires selon taux horaire : 10 heures à 280 €= 3332€ TTC
— facture du 30 décembre 2022 : provision sur honoraires selon taux horaire : six heures au taux de 280 €= 1999,20 € TTC
— facture du 30 juin 2023 : honoraires selon taux horaire 16 heures à 280 € : 4480 €= 5331,20 euros TTC
Monsieur [D] [G] avait procédé aux paiements suivants :
' le 6 septembre 2022 un virement bancaire de 3332 €
' le 23 décembre 2022 un chèque de 1999,20 € encaissé le 3 avril 2023
' le 8 mars 2023 un chèque de 3332 € encaissé le 24 juillet 2023
' le 30 mars 2023 un chèque de 1999,20 € encaissé le 24 juillet 2023
Contestant les honoraires ainsi versés, Monsieur [D] [G] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg .
Il fait valoir que les paiements sont d’un montant excessif compte tenu de sa situation financière précaire et qu’il était convenu au départ que les chèques ne devaient être encaissés qu’après avoir récupéré les fonds auprès de la partie adverse. Il estime avoir été mal conseillé , Maître [V] et Maître [S] lui ayant toujours fait croire que ses chances de réussite devant le tribunal étaient très élevées.
Il observe que l’action de Maître [S] s’est soldée par un échec total puisque ses commissions n’ont pas été payées, que la cession de ses parts n’a pas abouti et qu’il a dû finir par quitter l’entreprise en démissionnant.
Maître [F] [S] a opposé in limine litis l’incompétence de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg et l’inapplicabilité du décret français du 29 novembre 1991 aux honoraires d’une société d’avocats de droit allemand .
Elle expose que Monsieur [G] a mandaté, non pas la Selarl [S] , cabinet français situé à [Localité 6] sous l’entité '[S]'§ associés '' mais le cabinet d’avocat allemand [S] Reichtsanwalt -GmbH ayant son siège à [Localité 4] en Allemagne.
Elle rappelle que le litige opposait Monsieur [G] à la société de droit allemand [O] [L] industrie Automatisierungs Service et que la procédure judiciaire s’est déroulée devant le tribunal du travail allemand.
A la demande du bâtonnier, elle a produit des pièces au fond pendant l’instruction de l’affaire, pour justifier les honoraires payés par Monsieur [G] .
Le Bâtonnier a prorogé, le 22 mars 2024, le délai pour statuer de quatre mois.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le Bâtonnier s’est déclaré compétent pour trancher le litige, a admis la contestation d’honoraires et a ordonné à la Selarl [S] § associés représentée par Maître [F] [S], de rembourser à Monsieur [G] la somme de 2382,38 € TTC et au besoin l’y a condamnée.
Dans sa décision le bâtonnier a déduit des honoraires payés la facturation des heures passées à rédiger l’assignation qu’il tient pour un acte inutile puisqu’elle n’a pas abouti et que l’avocat a conseillé postérieurement au client de renoncer en définitive à l’instance. Ont été également déduites toutes les heures de travail facturées après l’audience du 30 mars car plus aucune diligence n’a été accomplie. La Selarl [S] a été condamnée à rembourser une somme de 2382,38 € TTC correspondant aux 7,15 heures non justifiées .
La décision a été notifiée à la Selarl [S] et associés représentée par Maître [F] [S] le 5 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 août 2024, la Selarl [S] § associés a formé un recours contre cette décision.
A l’appui de son recours, elle reprend in limine litis l’incompétence de la cour d’appel de Colmar en rappelant que':
— le mandat a été exécuté exclusivement par le cabinet allemand lequel a émis les factures,
— le cabinet allemand a édité les factures,
— Monsieur [G] n’a eu d’échanges qu’avec [A] [V], juriste salariée du cabinet allemand,
— les courriels ont toujours été envoyés depuis l’adresse mail allemande et les signatures dans les mails indiquent comme adresse le cabinet de [Localité 4] en Allemagne,
' les rendez-vous qui ont eu lieu dans le cabinet de [Localité 6] n’ont jamais été proposés par Maître [F] [S] comme le soutient Monsieur [G] mais organisés à la demande de celui-ci pour éviter qu’il se déplace en Allemagne,
'Monsieur [G] a fait des chèques remis à Maître [S] parce qu’il n’a pas voulu faire de virement sur le compte bancaire allemand,
— Maître [S] a seulement fourni un support logistique au cabinet allemand et a encaissé les chèques de Monsieur [G] pour lui éviter de payer des frais bancaires internationaux importants,
' le site Internet partagé par les deux entités juridiques est très courant et les numéros de téléphone et adresses sont bien distincts, en France et en Allemagne.
Au fond et sur la contestation des honoraires, la Selarl [S] se rapporte à tous les documents produits aux débats.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025. Les parties étaient présentes. Elles ont repris leurs demandes et arguments.
Monsieur [G] fait part de ce que les encaissements de chèques ne devaient intervenir que si les commissions étaient payées. Il réclame remboursement de la moitié des sommes versées compte tenu de ce que les trois missions confiées’ à l’avocate : récupération des commissions, licenciement avec indemnités et cession de parts n’ont pas abouti et qu’il y a eu surfacturation.
SUR CE,
Sur la compétence
Il peut être relevé que Monsieur [G] a contacté Maître [F] [S] à son adresse mail nominative et s’est adressé à elle en tant qu’avocate en France pour lui demander de s’occuper personnellement de ses intérêts dans le conflit avec l’employeur allemand. Il est à relever que Monsieur [G] a précisé à Maître [S] que le nom de cette dernière lui avait été recommandé par un tiers, insistant ainsi sur le choix intuiti personae de l’avocate.
Il est à noter encore que Maître [F] [S] n’a jamais, à aucun moment attiré l’attention de son client sur le fait que ce n’était pas le cabinet français mais le cabinet allemand qui prenait en charge son dossier.
La convention de prestation et d’honoraires envoyée à Monsieur [G] est rédigée en allemand et en français, lui a été envoyée par mail d’une adresse «'Kontact'» et signée «' cordialement contact'» en sorte que rien ne démentait la possibilité que Maître [S] soit toujours le conseil de Monsieur [G] lequel a continué de lui envoyer des mails sur son adresse nominative.
De surcroit le 7 septembre 2022 Maître [F] [S] écrivait 'Cher Monsieur [G]'' seriez-vous disponibles le 12 septembre pour un premier rendez-vous téléphonique avec moi-même et [A] [V] qui travaille avec moi''' Ce qui pouvait continuer à conforter ce dernier sur le fait que Maître [S] restait son avocate, la juriste allemande venant en soutien.
Il est acquis également que les rendez-vous ont eu lieu exclusivement dans les locaux du cabinet français à [Localité 6] , que les chèques ont été libellés au nom de 'cabinet [S]'' et encaissés en France par Maître [S] et que les objections sur la pertinence de ces faits par Maître [S], ne sont fondées que sur des allégations que rien ni personne ne confirme.
Il est manifeste aussi que les deux structures partagent le même site et que les signatures avec en grand [S] § associés , en dessous «'cabinet d’avocats franco-allemand'» et la mention Rectsanwalts-GmbH ne permettent pas de remettre en cause le fait que Monsieur [G] a bien contracté avec Maître [S], avocate du barreau de Starsbourg
Il suit de là que l’exception d’incompétence est rejetée.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 août 2024 et le recours a été formé le 30 août 2024, de sorte qu’il est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il sera rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d’honoraires d’avocats, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
Il est constant que Monsieur [G] a accepté le paiement d’honoraires sans forfait à raison de 280€ HT de l’heure .
La lecture de tous les mails échangés entre les parties établissent que Monsieur [G] a toujours été tenu strictement informé du décompte des heures restant du fait des provisions versées au fur et à mesure des diligences entreprises .
Ainsi le 4 octobre «'je vous informe que nous avons encore environ 4,5 heures de travail couverte par l’acompte'», le 25 octobre 2022 : « reste 2,64 heures sur l’acompte'», le 8 novembre 2022'«'plus d’acompte de 10 heures'», le 2 janvier 2023 «'j’ai bien noté que vous envisagez de consacrer environ deux heures (sur le nouveau crédit de six heures ) le 6 mars'» ou «' il nous reste un montant de 30 minutes de votre dernier chèque ' Je vous prie de bien vouloir nous faire un acompte ou faire parvenir un chèque au plus tard jusqu’au mercredi à 12 heures ou de nous indiquer que vous ne souhaitez pas continuer.»
Toutes les pièces versées par Maître [S] démontrent un accompagnement détaillé et précis en terme d’assistance et de conseil à Monsieur [G] au fur et à mesure de l’évolution de la situation de son contrat de travail, des réactions de l’employeur et de la stratégie à adopter, soit comme salarié à l’égard de Monsieur [L] comme employeur , soit comme associé à l’égard de Monsieur [L] comme gérant, soit en envisageant des poursuites pénales à son encontre.
Toutes les diligences du cabinet [S] sont justifiées dans le document «'détail des prestations'» (pièce 24) avec les relevés précis des interventions de Madame [V], précisant la nature de celles-ci et leur durée, éléments que l’on peut rapprocher pour les confronter aux mails de Monsieur [G] et de la juriste, ainsi qu’aux actes qui ont été finalisés dans la défense des intérêts du défendeur, à savoir le courrier de mise en demeure de paiement des commissions, le courrier d’avocat proposant un accord, le courrier d’avocat exigeant des communications au titre du droit à l’information comme salarié et comme associé de Monsieur [G] et l’assignation devant le tribunal du travail.
Il est constant que la recherche d’une solution amiable était l’objectif fixé en commun et a toujours été privilégiée pour éviter des frais de procès trop importants.
Cette recherche était basée sur un rapport de force comme souhaité par Monsieur [G] lequel après l’échec de la proposition amiable avait écrit le 25 janvier 2023 «' la meilleur défense est l’attaque. Je compte sur vous désormais pour passer à un stade plus offensif. Qu’en pensez-vous'''» puis le 12 février «si je n’obtiens pas le versement de mes provisons , j’envisage de déclencher un conflit avec DIAS (accusation de biens sociaux , emploi fictif ') si l’entreprise me verse mes provisions, j’accepterai une rupture conventionnelle ' je suis également prêt à céder mes parts.»
L’échec de toutes les actions extrajudiciaires contraignait Monsieur [G] à faire le choix, soit de perdre ses droits, soit d’aller en justice dans le délai contraint de trois mois après le refus de l’employeur, comme prévu par son contrat de travail.
Force est de constater que Monsieur [G] a pris la décision d’assigner en justice son employeur après avoir été informé pas son conseil à plusieurs reprises du coût de la procédure et des contraintes probatoires . Ainsi par mail du 6 mars 2023, il était avisé en ces termes par l’avocate que ses chances de réussite dépendraient «'des éléments de preuve que nous n’avons pas analysé dans tous les détails à cause de votre demande de ne pas passer beaucoup de temps pour le dossier.» '
La circonstance que toutes les démarches extra judiciaires ont échoué ne remet pas en cause les honoraires dus à l’avocat à raison du travail accompli par ce dernier, ni ne peut les faire tenir pour excessifs au motif de leur issue défavorable, laquelle n’est due qu’au seul refus constamment opposé par Monsieur [L] . Monsieur [G] ne peut en tout état de cause prétendre que l’encaissement des chèques était conditionné au succès du versement des commissions, ce que rien n’établit.
L’assignation devant le tribunal n’était pas dépourvue de pertinence compte tenu de ce qu’ à l’audience de conciliation du 30 mars, il apparait que la juge avait estimé qu’il serait équitable que la partie adverse verse deux tiers des commissions et qu’il soit mis fin à la relation de travail, le tribunal demandant aux parties d’échanger sur cette proposition. Le nouveau refus de l’employeur n’a pas permis de trouver un accord à ce stade.
Il suit de là que les frais d’assignation n’ont pas à être déduits des honoraires à payer à Maître [S].
En revanche s’agissant des prestations facturées après l’audience du 30 mars 2023 , il est manifeste que l’avocate ne pouvait que constater que Monsieur [G] ayant déjà réglé à titre de provision un montant de 10'662,40 € , il n’avait plus ni les moyens ni aucun intérêt à poursuivre la procédure et à engager des frais pour récupérer un montant d’environ 48'000 € avec de surcroît une charge probatoire qui s’avérait délicate. Il n’avait pas non plus raisonnablement et de manière générale à exposer d’autres frais à quelque titre que ce soit, étant relevé que la question de la cession de parts n’apparait pas avoir été considérée comme une mission à traiter de même niveau que celle de la récupération des commissions et dont le coût en terme d’honoraires prévisibles aurait été clairement identifié par Monsieur [G]. La mission de conseil résultant de la convention signée était dès lors achevée après le 30 mars, pour tout ce qui ne concernait pas le litige porté à l’audience.
Dès lors il convient de déduire des honoraires payés’les prestations suivantes non justifiées dans l’intérêt du client :
— 1h 15 le 14 avril
-50 mn le 25 avril
-1h14 le 10 mai
soit 3 heures à 280 euros HT pour un total de 999,60 € TTC
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Nous DÉCLARONS compétent,
DISONS le recours recevable,
ORDONNONS à la Selarl [S] § associés représentée par Maître [F] [S] à rembourser à Monsieur [D] [G] la somme de 999,60 €TTC au besoin l’y CONDAMNONS,
CONDAMNONS la Selarl [S] § associés aux dépens de la procédure.
Le Greffier La première présidente
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