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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 mai 2025, n° 25/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 7 ] - [ Localité 8 ], CPAM DE [ Localité 7 |
Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
CPAM DE [Localité 7]-[Localité 8]
CCC adressées à :
— M. [M]
— CPAM DE [Localité 7]-[Localité 8]
— Me POLLET
— Dr [J]
Le 13 Mai 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
N° RG 25/01647 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKWB
Arrêt en rectification d’erreur ou omission matérielle d’un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d’appel d’Amiens
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LILLE, décision attaquée en date du 07 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/01057
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assisté de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
Demandeur à la requête en rectification d’erreur matérielle
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 7]-[Localité 8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu’il sera statué sans audience sur la requête et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l’affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 13 Mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 8] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [M] le 8 novembre 2016 relevant du tableau n° 57 C et l’a déclaré consolidé sans séquelle le 4 avril 2017.
La caisse a ensuite pris en charge une rechute de cette maladie déclarée le 6 février 2020, dont elle l’a déclaré consolidé le 13 décembre 2021 avec un taux d’IPP de 1 %.
Le tribunal judiciaire de Lille, saisi par M. [M] d’une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable ayant rejeté sa contestation du taux d’IPP attribué, a par jugement prononcé le 7 juin 2023 :
— maintenu le taux d’incapacité permanente attribué à 1 %,
— dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné M. [M] aux dépens.
M. [M] a par lettre recommandée du 5 juillet 2023, M. [M] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 12 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025 et la cour s’est prononcée par arrêt du 11 mars 2025.
Par requête du 26 mars 2025, le conseil de M. [M] a saisi la cour, indiquant que si la première page de l’arrêt concerne bien M. [M], le reste du texte concerne une autre partie.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 8] a par message électronique du 27 mars sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision.
Motifs
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de l’examen de la décision que si l’entête de celle-ci concerne bien le litige opposant M. [M] à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 8], le corps de celle-ci concerne un autre litige.
Il convient en conséquence d’ordonner la rectification de la décision tant en ce qui concerne l’exposé du litige, les motifs et le dispositif, en y substituant les éléments concernant le litige opposant M. [M] à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 8] ci-après :
« La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle, selon décision du 9 mai 2017 la maladie professionnelle déclarée par M. [M], soit un doigt à ressaut de l’annulaire de la main droite.
M. [M] a déclaré une rechute le 6 février 2020, consolidée le 13 décembre 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 8] a notifié à M. [M] un taux d’incapacité permanente de 1 % pour des séquelles marquées par des douleurs neuropathiques, irradiant jusqu’à l’avant-bras droit, insomniantes, une diminution de la force de préhension de la main droite chez un droitier , une diminution des amplitudes articulaires MCP IPP ET IPD du 4ème doigt en actif, à cause de la douleur, sans amyotrophie.
M. [M] a contesté le taux ainsi attribué devant la commission médicale de recours amiable, puis il a, après rejet implicite de sa contestation, saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 7 juin 2023 a :
— maintenu le taux d’incapacité permanente de M. [M] à 1 % au 13 décembre 2021, date de consolidation de la rechute déclarée le 6 février 2020,
— dit que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné M. [M] aux dépens.
Par lettre recommandée du 5 juillet 2023, M. [M] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 12 juin 2023.
Le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné une consultation confiée au docteur [H], lequel a déposé son rapport le 12 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
Aux termes de ses explications orales, M. [M] demande à la cour d’entériner les conclusions du consultant et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 10 %.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il a toujours indiqué avoir des douleurs neuropathiques fortes, lesquelles ne peuvent pas s’expliquer par le canal carpien, et que par ailleurs, une diminution de la pince a été constatée.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 20 juin 2024, oralement développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie demande à la cour de :
— faire droit à ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Lille du 7 juin 2023,
— confirmer le taux d’IPP à 1 % à la date de la consolidation de la rechute.
La caisse primaire d’assurance maladie fait valoir que le médecin conseil a fixé le taux à 1 %, et que son appréciation a été confirmée par le docteur [T], consultant désigné par les premiers juges, qui a pu examiner l’appelant.
Elle soutient, suite à l’avis du médecin conseil, que le taux de 1 % doit être confirmé en l’absence de perte de force confirmée par la clinique, comme l’absence de troubles sensitifs prouvés par EMG.
Il n’existe pas de raideur du 4ème doigt, mais des douleurs dont le caractère neuropathique n’a pas été prouvé, seul est retrouvé un manque de coordination.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
En vertu des dispositions de l’article 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, M. [M] sollicite son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sans invoquer le moindre élément justifiant de l’urgence, étant observé qu’il a régularisé son appel le 5 juillet 2023, que l’affaire a fait l’objet d’un premier appel le 16 janvier 2025, ce qui lui laissait le temps de saisir le bureau d’aide juridictionnelle.
De plus, il ne fournit pas la moindre information quant à ses revenus et charges, sa situation familiale et patrimoniale, de telle sorte qu’il ne met pas la cour en mesure d’apprécier s’il remplit vraisemblablement les conditions requises au regard des plafonds de l’aide juridictionnelle.
La demande est par conséquent rejetée.
Au fond
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, les séquelles subies par M. [M] ont été décrites comme suit : douleurs neuropathiques du 4ème rayon de la main droite, irradiant jusque dans l’avant-bras, insomniantes, une diminution de la force de préhension de la main droite chez un droitier. Une diminution des amplitudes articulaires métacarpo-phalangienne IPP et IPD 4ème rayon main droite en actif, à cause de la douleur, sans amyotrophie.
Le barème d’invalidité en son point 1.2.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires prévoit que les séquelles sont appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt ou de l’extension de celui-ci.
Le taux d’incapacité est déterminé selon l’importance de la raideur pour les doigts autre que le pouce.
L’extension des différentes articulations des doigts atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce.
En l’espèce, le médecin conseil a constaté une diminution des amplitudes articulaires métacarpo-phalangiennes en actif, de 10 % pour l’interphalangienne proximale et de 60 % pour l’interphalangienne distale.
Le barème prévoit un taux de 4 à 6 %.
Il a réduit le taux à 1 % en retenant qu’il existe un état intercurrent évoluant pour son propre compte associé, interférant avec les séquelles actuelles.
Le docteur [T], consultant désigné par le tribunal et qui a examiné M. [M] a indiqué « au niveau de l’examen on est surpris de constater qu’il a passivement et activement toutes ses amplitudes sur la chaîne articulaire de ce quatrième doigt mais que le quatrième doigt ne fonctionne pas en synergie avec les trois autres et qu’il est lors de la flexion comme « oublié » alors qu’il fonctionne normalement. Il y a donc une espèce de discordance de coordination des quatre doigts mais la pince pouce quatre est légèrement moins forte qu’avec les autres doigts, sa prise d’enroulement est correcte et la force musculaire est diminuée au niveau de cette main avec toujours l’absence d’utilisation de ce quatrième doigt avec des douleurs alléguées sur la zone métacarpo-phalangienne palmaire.
Au niveau du canal carpien allégué, il n’a pas de signe clinique, il n’a pas de Tinel, il n’a pas de paresthésie dans le territoire incriminé par ce canal carpien et donc du nerf médian et il trace systématiquement des douleurs du quatrième doigt droit qui n’est pas dans le territoire du nerf médian. La man’uvre de Phalen est négative, donc ce syndrome du canal carpien est considéré et on peut le considérer comme guéri.
Au niveau du barème si on utilise le barème au chapitre 1.2.2 sur une raideur, il n’y a pas de raideur donc on doit tenir compte plutôt des douleurs neuropathiques et au niveau chapitre des douleurs neuropathiques 4.2.6 c’est un peu difficile car l’algodystrophie, le syndrome douloureux régional n’a jamais été prouvé. Au total on se retrouve non pas tant avec une raideur qu’avec une gêne par manque de coordination des quatre doigts médians certes une diminution de force et des douleurs alléguées mais au total l’analyse du praticien conseil est correcte en fournissant un taux de 1 % ».
Le docteur [H], consultant désigné par la cour, indique « la limitation active constatée peut être évaluée à 4 % (1.2.2) mais cela ne rend pas compte complètement de la situation. Il y a aussi perte de vigueur de préhension globale de la main : barème 1.2 empaumement intermédiaire pour retenir un taux de 7 %.
La douleur séquellaire étant la cause de la sous-utilisation du doigt et de la perte de vigueur de préhension de la main, bien décrites par le médecin conseil comme par le médecin consultant, l’évaluation de la réduction fonctionnelle peut être faite par assimilation, en restant pondéré sur les chiffres.
Avec les séquelles sensitives en 4.2.5 névrites périphériques : 10 à 20 %.
Un taux global de 10 % peut être raisonnablement proposé.
À noter que le docteur [T] a flirté avec cette approche mais en restant sur une appréciation de la limitation de mobilité du seul 4ème doigt tout en regrettant de n’avoir pas un diagnostic d’algodystrophie ce qui l’a empêché d’évaluer par assimilation : algodystrophie, forme mineure en 4.2.6 10 à 20 % »
Sur la base de ces éléments, il conclut à la fixation d’un taux de 10 %.
L’appelant produit pour sa part l’avis rendu par le docteur [W], qu’il a consulté en vue de contester le taux d’IPP fixé par la caisse primaire, lequel a indiqué avoir constaté un déficit d’extension de la MP de 10 ° et de l’IPP de 60 °, une nette diminution de la force de serrage entre la pince et l’annulaire, et concluait à un taux de 4 %.
Il retenait au titre des doléances des douleurs nocturnes, un déficit fonctionnel de l’annulaire droit et une diminution de force.
Enfin, le médecin conseil a établi une note en réponse à la consultation du docteur [H] libellée comme suit « M. [M] a bénéficié d’une reconnaissance en maladie professionnelle le 08/11/2016 pour 4ème doigt à ressaut droit.
Il a bénéficié d’une chirurgie le 16/06/2016 pour une infiltration sous échographie. A la consolidation, il n’existe pas de raideur de ce 4ème doigt, mais des douleurs dont le caractère neuropathique n’a pas été prouvé. Seul est retrouvé un manque de coordination.
Le taux de 1 % doit être maintenu en l’absence de perte de force confirmée par la clinique comme l’absence de troubles sensitifs prouvé par un EMG ».
Le rapport d’évaluation du taux d’IPP et les différents avis médicaux sont totalement contradictoires :
— Le médecin conseil s’est fondé sur le barème en son point 1.2.2, soit sur la raideur.
— Le docteur [T] affirme qu’il n’existe pas de raideur et qu’il faut plutôt tenir compte des douleurs neuropathiques, mais sans pouvoir utiliser le barème au chapitre des douleurs neuropathiques car l’algodystrophie n’a pas été prouvée.
— Le médecin conseil a réduit le taux prévu par le barème (de 4 à 6%) en tenant compte d’un état intercurrent soit un canal carpien,
— le docteur [T] affirme quant à lui que le canal carpien est guéri,
— le docteur [H] critique le rapport d’évaluation du médecin conseil, estimant que les mesures sont peu claires, mais utilise cependant le barème 1.2.2 auquel il ajoute un taux de 7 % en application du titre des séquelles de la main, (chapitre 1.2),
— l’avis complémentaire d’un médecin conseil produit par la caisse primaire semble contredire le rapport d’évaluation en écartant l’absence de perte de force alors que dans la discussion, il est mentionné « les séquelles observées ce jour sont marquées par des douleurs neuropathiques à la base du 4e rayon de la main droite, irradiant jusque dans l’avant-bras droit, insomniantes une diminution de la force de préhension de la main droite chez un droitier… ».
— l’appelant produit un rapport privé concluant à un taux de 4 %, totalement divergent de celui en particulier du docteur [H].
Au regard du caractère contradictoire, non seulement des avis médicaux, mais des examens cliniques pratiqués par le médecin conseil et par le docteur [T], la cour est mise dans l’impossibilité de se prononcer.
Il est en l’état impossible de dire s’il existe une raideur du doigt, et de déterminer le chapitre du barème applicable, de dire s’il existe ou pas une diminution de la préhension de la main, s’il existe un état pathologique intercurrent ou non.
Il convient dès lors d’ordonner une expertise, puisqu’il est indispensable que M. [M] soit examiné afin d’avoir a minima une certitude quant aux séquelles liées à la maladie prise en charge, susceptibles d’être indemnisées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit,
Déboute M. [M] de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire,
Ordonne un expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [O] [J], expert près la cour d’appel d’Amiens,
avec pour mission, les parties convoquées, de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [M] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
— procéder à un examen physique de salarié et recueillir ses doléances,
— donner un avis sur les séquelles directement et exclusivement imputables à la pathologie prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, soit un doigt à ressaut,
— dire notamment s’il existe un état intercurrent, et si celui-ci explique en tout ou partie les constats faits et les doléances de l’assuré,
— donner un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la pathologie prise en charge,
Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que l’expert ne débutera les opérations d’expertise qu’à réception de l’avis de consignation,
Dit que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les quatre mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 30 septembre 2025. »
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 11 mars 2025 de ce siège sous le numéro de rôle 23/02985 et sous le numéro de minute 317 en ce sens que l’exposé du litige, les motifs de la décision et le dispositif relatif au litige opposant M. [N] [M] à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 8] y seront substitués,
Dit que la décision rectificative sera portée en marge de l’arrêt et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Le Greffier, La Présidente,
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