Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 déc. 2025, n° 22/09137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 juin 2022, N° 21/10016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09137 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTDO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/10016
APPELANT
Monsieur [G] [C]
Né le ier octobre 1995 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10, avocat postulant et par Me Louis-stanislas RAFFIN, avocat au barreau de REIMS, toque : 24, avocat plaidant
INTIMEE
Société [14], prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 8] : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant et par Me Jean-michel HATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0539, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Fabienne Rouge, Présidente de chambre
Marie Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société [14] ([11]) a engagé M. [G] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020 en qualité de community manager.
Du 1er avril 2021 au 9 avril 2021, M. [C] a été placé en arrêt maladie.
1.Le 16 juin 2021, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
À la date de présentation de la lettre de prise d’acte, M. [C] avait une ancienneté de 9 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 694,65 €.
La société [14] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [C] a saisi le 13 décembre 2021 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Juger que la prise d’acte de M. [C] en date du 14 juin 2021 est imputable à la SAS [14] et doit en conséquence produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par référence à un salaire moyen mensuel brut de 2694,65 euros
— Indemnité de licenciement légale : 505,24 € Net
— Indemnité compensatrice de préavis : 2 694,65 € Brut
— Congés payés afférents : 269,46 € Brut
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 083,95 € Net
— Dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 10 778,60 € Net
— Rappel d’indemnité compensatrice de congés payés : 729,38 €
— Remboursement des frais avancés par M. [C] au bénéfice de la SAS [14] : 69,50 €
Remise de ses documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation destinée au [10] et solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ; le Conseil se réservera le droit de la liquider.
Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 €
Exécution provisoire de droit en vertu de l’article R 1454-28 du code du travail s’agissant des rappels d’indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents et indemnité de licenciement
Exécution provisoire article 515 Code de Procédure Civile s’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral »
Par jugement du 15 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute M. [G] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la S.A.S.U. [13] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du demandeur. »
M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 octobre 2022.
La constitution d’intimée de la société [14] a été transmise par voie électronique le 13 février 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS en ce qu’il a :
— Débouté M. [G] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— Laissé les dépens à la charge du demandeur.
Statuant à nouveau
JUGER M. [G] [C] recevable et bien fondé en son appel.
DEBOUTER la SAS [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
JUGER que la prise d’acte de M. [G] [C] en date du 14 juin 2021 est imputable à la SAS [14] et doit en conséquence produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, par référence à un salaire moyen mensuel brut de 2 694,65 euros :
CONDAMNER la SAS [14] à payer à M. [G] [C] les sommes suivantes :
— 505,24 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 694,65 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 269,46 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 8 083,95 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 778,60 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
— 729,38 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 69,50 € à titre de remboursement des frais avancés par M. [G] [C] au bénéfice de la SAS [14].
CONDAMNER la SAS [14] à remettre à M. [G] [C] ses documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation destinée [10] et solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la SAS [14] à payer à M. [G] [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS [14] aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [14] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Débouter M. [G] [C] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [G] [C] à payer à la société [12] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le Condamner aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la prise d’acte de la rupture
La lettre de prise d’acte de la rupture est rédigée comme suit : « Salarié au sein de votre société depuis le 1er septembre 2020, après une période de stage, j’ai été victime d’une très lourde pression morale dans le cadre de l’exercice de mes fonctions, de la part de M. [S]
Celui-ci est mon interlocuteur principal au sein de la société et mon lieu de travail se situe à son domicile personnel situé (…) à [Localité 9].
Ses remarques incessantes ainsi que le stress qu’il m’a infligé au quotidien sont devenus impossibles à supporter, d’autant qu’il me sollicitait en dehors de mes horaires de travail et pendant mes jours de repos.
La situation a atteint son paroxysme lorsque, dans un accès de colère le 31 mars 2021, M. [S] m’a hurlé dessus.
J’ai alors été placé en arrêt maladie par mon médecin, qui m’a prescrit des anxiolytiques.
Alors que j’étais en arrêt de travail et qu’il en était informé, M. [S] n’a cessé de m’envoyer des SMS, tantôt insultants, tantôt me demandant de restituer les clés de mon lieu de travail ainsi que les codes de mon ordinateur de travail, que j’avais laissé sur place.
En outre, le 5 avril 2021, toujours pendant mon arrêt de travail, M. [S] m’a informé par téléphone qu’il ne souhaitait plus jamais me voir.
Il va sans dire que ce comportement n’a fait qu’aggraver la situation de stress dans laquelle je me trouvais.
J’ajoute que M. [S] s’est également permis d’adresser des SMS à ma mère, pour qu’elle me demande de restituer les clés et les codes informatiques en ma possession.
Outre ces dérives comportementales que j’ai dû subir, mes salaires m’ont été réglées avec des retards importants, ce qui m’a placé dans une situation financière difficile.
Ainsi, malgré plusieurs demandes de ma part, mon salaire du mois de mars 2021 ne m’a été versé que fin avril, ce qui m’a contraint d’emprunter de l’argent à mes proches et a encore aggravé mon stress.
Enfin, alors que la société a souscrit un contrat de prévoyance me concernant, je n’ai perçu que les indemnités journalières de la sécurité sociale et aucun complément de salaire pendant toute la durée de mon arrêt de travail.
Cette situation, dont vous avez l’entière responsabilité, rend impossible la poursuite de mon contrat de travail.
Je suis donc contraint de prendre acte par la présente de la rupture de mon contrat de travail. […] »
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est l’acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu’il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d’une démission.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
La juridiction doit se prononcer sur l’ensemble des griefs invoqués par le salarié.
M. [C] invoque deux griefs :
— un premier grief relatif à la dégradation des conditions de travail et au harcèlement moral subi
— un deuxième grief relatif aux retards de paiement des salaires.
Sur le premier grief : le harcèlement moral et la dégradation des conditions de travail
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [C] soutient que
— il a subi une forte pression psychologique et un stress constant de la part de M. [S] ; il verse au débat des SMS montrant qu’il était sollicité « à des heures très tardives, en dehors de ses horaires de travail, ou encore sur ses jours de repos » (pièce n°9 salarié, mentionnant des SMS tardifs les 31/01/2021, 12/02, et 28/02) ;
— cette pression aurait provoqué des crises d’angoisse et un syndrome anxieux, justifiant son arrêt de travail à partir du 1er avril 2021 (pièce n°2 et n°10 salarié) : il a averti M. [S] le 31 mars 2021 que ses crises d’angoisse étaient « en partie causées par la situation de stress que je subis au travail » ;
— en dépit de son arrêt de travail, M. [S] a continué d’exercer une pression, lui envoyant des messages insultants dans le but de le pousser à la démission le 5 avril 2021 : « Je ne veux plus te voir jamais », « Pour qui tu te prends pauvre mec…' (…) Tu me plantes sans vergogne (…) Tu es nul (…) Ne joue pas à la sainte nitouche c’est toi qui est parti et ne veux plus travailler. Malhonnête en plus » (pièce salarié n° 3) ; de plus, M. [S] lui a demandé de restituer les outils de travail et les clés pendant son arrêt (pièce n°3 salarié), et s’est adressé à sa mère pour tenter d’obtenir sa démission (pièce n°4 salarié).
M. [C] établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En défense, la société [14] fait valoir :
— M. [C] était déjà dépressif et faisait l’objet d’un suivi psychologique pour des causes étrangères à son contrat de travail.
— M. [C] ne produit aucun élément laissant présumer des agissements répétés constitutifs de harcèlement avant le 1er avril 2021 ; la pièce n°9 versée par le salarié montrerait au contraire des échanges cordiaux avant cette date ;
— M. [C] a exprimé sa reconnaissance et son amitié à M. [S] dans un SMS du 5 avril 2021 (pièce n°4 employeur), ce qui est « incompatible avec le soi-disant harcèlement invoqué » ; les échanges familiers (ex : « Pour qui te prends-tu pauvre mec… ' » ' pièce n°8 employeur) se sont produits uniquement les 5 et 6 avril 2021, sous le coup de l’énervement, lorsque M. [C] a demandé une rupture conventionnelle après avoir annoncé son départ ; ces termes familiers sont en en rapport avec les liens d’amitié les unissant.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que les faits présentés par M. [C] ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement au motif d’une part que la teneur des échanges de SMS jusqu’au 5 avril 2021 démontrent, comme la société [14] le soutient, la qualité des relations entre M. [C] et M. [S] qui dépassaient les liens professionnels, M. [C] allant jusqu’à exprimer sa reconnaissance à M. [S] pour la confiance et l’amitié qui lui a offert (SMS du 5 avril 2021 en réponse à un SMS de M. [S] de 6.48 PM ' pièce employeur n° 4), et au motif d’autre part que cette qualité des relations contredit l’allégation de M. [C] relative à la pression psychologique et un stress constant de la part de M. [S]
En outre la cour retient que les expressions que M. [C] stigmatisent à juste titre ont été adressés le 6 avril 2021 (et non le 5 avril) dans un seul échange de SMS et ne sauraient constituer de ce fait des agissements répétés de harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
Enfin en ce qui concerne la demande de restituer les outils de travail et des clés (pièce n°3 salarié) et le fait que M. [S] s’est adressé à la mère de M. [C] (pièce salarié n° 4) ; il ressort des pièces produites que M. [S] a seulement demandé à M. [C] de lui donner le code de l’ordinateur et ses clefs et qu’il a réitéré cette seule demande auprès de la mère de M. [C] pour des raisons justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en effet M. [C] travaillait dans un espace dont M. [S] disposait de façon privative dans l’appartement de Mme [D] en sorte qu’il avait besoin de ses clefs et avec un ordinateur dont il avait besoin du code ; en outre la teneur des échanges avec la mère de M. [C] contredit le fait que M.[S] l’a contactée pour tenter d’obtenir la démission de M. [C].
Compte tenu de ce qui précède, le moyen relatif au harcèlement doit par conséquent être rejeté.
Sur le second grief : les retards de paiement des salaires
M. [C] soutient que les retards de paiement étaient quasi-systématiques, ce qui constitue un manquement essentiel à l’obligation de l’employeur : le salaire de février 2021 a été payé en totalité le 6 avril 2021 (près d’un mois et demi de retard), et le salaire de mars 2021 le 29 avril 2021 (un mois de retard), et les dates de versement fluctuaient (pièce n°11 salarié).
Il conteste l’accord tacite de paiement en deux fois (50 % en début de mois, 50 % 15 jours plus tard), car cela serait contraire à l’article L. 3242-1 du code du travail, qui prévoit le paiement du salaire une fois par mois.
La société [14] soutient que :
— il était tacitement convenu que le paiement des salaires se ferait en deux parties, ce qui n’est pas contraire à l’article L. 3242-1 du code du travail qui impose seulement la périodicité mensuelle ; un tableau de paiement (pièces employeur, non numérotées) est produit pour démontrer cet accord ;
— au jour de la prise d’acte (12 juin 2021), M. [C] était à jour de ses salaires ;
— deux retards (15 jours pour le solde de février, 28 jours pour mars 2021) ont eu lieu en raison de problèmes de trésorerie : ils ne sont pas suffisamment graves ou répétés pour justifier la rupture, d’autant que M. [C] ne s’en est jamais plaint avant sa prise d’acte.
La cour constate que :
— deux retards de paiement (février et mars 2021) soient établis,
— ces retards, bien que contraires à l’article L.3242-1 du code du travail, ont été régularisés avant la prise d’acte,
— aucune plainte n’a été adressée à l’employeur avant la prise d’acte.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que les manquements invoqués par M. [C] relatifs au retard de paiement des salaires ne sont pas constitutifs d’un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail au motif que la société [14] était à jour du paiement des salaires dus à M. [C] au moment de prise d’acte de la rupture étant précisé que deux retards de paiements sont établis et que la situation avait été régularisée plusieurs semaines avant la prise d’acte de la rupture en sorte que ces retards, ponctuels et non répétés ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail.
La cour retient qu’en l’absence de griefs suffisamment graves imputables à l’employeur, la prise d’acte de rupture par M. [C] produit les effets d’une démission.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes relatives à la prise d’acte de la rupture.
Sur le remboursement des frais avancés
M. [C] demande le remboursement de 69,50 € correspondant à 5 mois d’abonnement à un journal (13,90 € x 5 mois) qu’il a continué d’avancer après son arrêt de travail (pièce n°13 salarié) ; la société [14] s’oppose à cette demande et soutient que cette somme lui a été remboursée (pièce n°10 employeur).
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [C] est mal fondé dans sa demande de remboursement au motif que la société [14] justifie avoir déjà remboursé cette somme le 27 avril 2023 (pièce n°10 employeur).
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de remboursement des frais avancés.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [C] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société [14] les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute la société [14] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens.
Le greffier Le président
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