Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 déc. 2025, n° 25/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Véronique FELIX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01320 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPGK opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
À
M. [L] [R]
né le 29 Janvier 1972 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 décembre 2025 à 10h26 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [L] [R] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 02 décembre 2025 à 14h49 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’appel incident de Me CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT interjeté par courriel du 03 décembre 2025 à 12h04 contre l’ordonnance ayant remis Mme [L] [R] en liberté ;
Vu l’ordonnance du 02 décembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] [R] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme BANCAREL, procureur général, a fait parvenir ses observations écrites le 2 décembre 2025 au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience,
— Me BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision,
— Mme [L] [R], intimée, assistée de Me Aurore DAMILOT, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [N] [F], interprète assermentés en langue roumaine; présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01317 et N°RG 25/01320 sous le numéro RG 25/01320 ;
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz a censuré la procédure la retenue administrative au motif d’irrégularité de la notification de ses droits sans interprète. Or l’intéressée a été interpellée et placée en retenue administrative ; les agents, constatant qu’elle ne s’exprimait pas en langue française, ont fait appel à un interprète qui a assisté celle-ci par l’usage d’un moyen de télécommunication. Elle a été mise à même d’exercer ses droits sans retard. En tout état de cause, elle ne démontre aucune atteinte à ses droits du fait de l’interprétariat réalisé par téléphone, atteinte qu’il incombe d’ailleurs à l’intéressée d’invoquer et de prouver conformément aux dispositions de l’article 9 du CPC.
La Préfecture produit d’ailleurs ce jour le procès-verbal de notification des droits. D’après la réécriture des articles R 743-2 et L 743-12 du CESEDA, les pièces supplémentaires sont bien recevables à hauteur d’appel. Le motif de censure est donc infondé.
Sur le fond, si l’intéressée a remis sa carte d’identité roumaine, elle ne justifie ni d’une adresse stable ni de ressources d’origine légale, et elle se trouve sur le territoire français alors qu’elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement (qu’elle ne démontre pas avoir exécutée) et d’une interdiction de circulation ; dès lors, elle ne présente pas de garanties de représentation. Condamnée pour des faits de vol et interpellée à plusieurs reprises pour des faits de même nature, le risque de réitération du comportement délictuel est réel. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressée pour 26 jours.
La préfecture soutient que l’intéressée a été placée en retenue administrative ; consécutivement, l’officier de police judiciaire a constaté que cette dernière ne s’exprimait pas en langue française et a fait appel à un interprète qui a assisté celle-ci par l’usage d’un moyen de télécommunication. Elle a été mise à même d’exercer ses droits sans retard. En tout état de cause, elle ne démontre aucune atteinte à ses droits du fait de l’interprétariat réalisé par téléphone, atteinte qu’il incombe d’ailleurs à l’intéressée d’invoquer et de prouver conformément aux dispositions de l’article 9 du CPC. Enfin, si le magistrat du siège a reproché au Préfet l’absence de remise d’un formulaire des droits en retenue en langue roumaine, un formulaire des droits en langue roumaine pour les personnes majeures est en l’état est inexistant.
Les autres moyens de la partie adverse doivent être écartés en particulier l’exception tirée de la tardiveté de la notification des droits au regard des délais, ou encore de l’absence de grief par le recours à un interprète par téléphone. Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée et s’agissant de la prolongation de la rétention administrative de l’intéressée, il est indiqué qu’elle n’habite pas ici donc elle n’a pas d’adresse effective mais la question se pose de la validité de la mesure d’éloignement en date de 2023.
Le conseil de Mme [R] soutient les trois exceptions de procédure relevées en première instance, d’une part sur la notification des droits bien que l’administration en justifie désormais, d’autre part sur la tardiveté de la notification des droits dès lors que Mme [R] est placée en rétention à 16h et ne bénéficie de la notification de ses droits qu’à 17h20, par téléphone, ce délai n’étant dès lors pas expliqué. Enfin, sur le recours à l’interprète par téléphone aucun élément de procédure ne justifie le recours par ce biais ni ne justifie de l’inscription de cet interprète sur la liste de la cour d’appel. Or ces éléments sont fondamentaux et font grief au retenu. Il est demandé la confirmation de la décision de première instance sur la base de ces deux moyens.
Sur le fond il est mentionné que Mme [R] est en France car elle est maintenue par l’administration alors qu’elle souhaite partir. Sa famille est en Roumanie et elle ne veut pas rester en France. L’ obligation de quitter le territoire français a été exécutée en 2023. L’arrêté de placement en rétention n’a pas de base légale. Il est demandé la non-prolongation de la mesure.
Mme [R] veut quitter le territoire le plus tôt possible.
Sur les exceptions de procédure :
sur la réalité de la notification des droits et sa tardiveté:
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
Aux termes de l’article L 813-5 CESEDA , il ressort que « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
« 1° Être assisté par un interprète ;
« 2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
« 3° Être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
« 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
« 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
« Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2 ».
Le premier juge a relevé que la procédure telle qu’il en avait connaissance au moment où il a statué ne permettait pas de s’assurer de la notification des droits faite à Mme [R] par le biais d’un interprète, dans la mesure où elle a été contrôlée le 26 novembre 2025 à 15h55 et placée en retenue administrative à 16h.
Les policiers ont constaté qu’elle ne parlait pas suffisamment la langue et qu’elle devait être assistée d’un interprète en langue roumaine.ce point a été acté par procès-verbal à 16h32. Par suite, la procédure ne contient aucun autre procès-verbal de notification de ces droits en langue roumaine. Le procès-verbal de fin de retenue fait mention de ce que l’intéressée a été en mesure d’exercer ses droits sans aucune autre mention horodatée quant à leur notification ou exercice par le biais d’un interprète.
En l’espèce, la préfecture justifie à hauteur de cour par une pièce qui est recevable que la notification des droits a bien eu lieu à 17h20 par le biais d’un interprète requis à cette fin, la réquisition figurant déjà en procédure, correspondant ainsi au procès-verbal de fin de retenue faisant mention de cette notification bien que les heures ne soient pas précisées sur ce procès-verbal.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer la décision de première instance ayant fait droit à l’exception de procédure sur ce point.
Par ailleurs le recours à l’interprète par téléphone a lieu afin de ne pas retarder la notification de la retenue administrative et des droits afférents à cette mesure.
Il ne peut être considéré que le délai entre le procès-verbal actant de la nécessité de faire appel à un interprète (16h32), la recherche dudit interprète (mail de 17h11) et l’établissement de la réquisition à interprète (17h15) suivi de la notification des droits (17h20) et de l’audition de Mme [R] (17h57) soit tardif.
Ce moyen est dès lors rejeté.
Sur l’absence de respect des dispositions de l’article L141-3 du CESEDA :
L’article L141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d’un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d’une assistance de l’interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
En l’espèce, les procès-verbaux font mention de la réquisition à Mme [T] interprète en langue roumaine, qui officie par téléphone tout au long de la procédure, sans que ne soit précisée si elle est inscrite sur une liste d’experts établie par le procureur de la République, ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Toutefois, la communication de cette information n’est pas prévue par le texte sus-cité, mais en tout état de cause Mme [R] ne justifie d’aucun grief de ce chef dès lors qu’elle a été en mesure d’effectuer un recours contre la décision de placement en rétention administrative.
Dès lors, les exceptions de procédure sont rejetées, le placement en rétention est déclaré régulier et il y a lieu de se prononcer sur la requête en prolongation dans la mesure où les moyens relatifs à l’arrêté de placement en rétention ne sont pas maintenus à hauteur d’appel.
Sur la prolongation de la rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Mme [R] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 18 août 2023 et notifiée le même jour. Aucun élément de procédure ne permet de dire que cette dernière ne l’a pas exécutée, au contraire, le fait qu’elle n’ait pas respecté l’assignation à résidence en découlant démontre qu’elle ne s’est pas maintenue sur le sol français. Le fait qu’elle ne dispose d’aucun hébergement est un élément d’absence de garantie de représentation mais également un argument en faveur de sa position qui est de dire qu’elle ne réside pas en France et n’a pas l’intention de s’y établir, sa famille étant en Roumanie. La mesure d’éloignement initial prévoit une interdiction de circulation d’une durée de un an, qui est dès lors terminée à ce jour.
Dans ces conditions, la cour ne peut considérer que la prolongation de la rétention est indispensable à l’éloignement de Mme [R], ni même que cette dernière est effectivement sous le coup d’une mesure d’éloignement effective.
Il y a lieu dans ces conditions de ne pas faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative et d’ordonner la libération de Mme [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 25/01317 et N°RG 25/01320 sous le numéro RG 25/01320;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [L] [R];
REJETONS les exceptions de procédure soulevées,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 décembre 2025 à 10h26;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de Mme [L] [R] régulière
STATUANT A NOUVEAU,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [L] [R]
ORONNONS la remise en liberté de Mme [L] [R],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 04 décembre 2025 à 14 h 35.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01320 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPGK
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] contre M. [L] [R]
Ordonnnance notifiée le 04 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son conseil, M. [L] [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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