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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 3 juin 2025, n° 24/02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Adresse 8]
EXPÉDITION à :
S.A.S.U. [7]
Pole social du TJ de [Localité 5]
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/02545 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCG7
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 28 Juin 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON,
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme. [J] [K], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 01 AVRIL 2025.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 03 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 10 juillet 2023, la société [7] a formé opposition contre une contrainte délivrée le 19 juin 2023 et signifiée le 27 juin 2023, émise pour un montant de 24 161 euros, représentant les cotisations afférentes au 1er trimestre 2022 et au 1er trimestre 2023.
Par jugement du 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— Déclaré recevable l’opposition formée par la société [7] contre la contrainte émise le 19 juin 2023 signifiée le 27 juin 2023 par l’URSSAF [Adresse 6] ;
— Rejeté les prétentions de la société [7] tendant à obtenir l’annulation [des mises en demeure] du 17 mai 2022 et du 2 mai 2023 ainsi que la contrainte subséquente du 19 juin 2023 ;
— Validé la contrainte en date du 19 juin 2023 signifiée le 27 juin 2023 et condamné la société [7] à payer à l'[Adresse 8] la somme de 24 161 euros correspondant aux cotisations afférentes au premier trimestre 2022 et au premier trimestre 2023 ;
— Condamné la société [7] à payer à l'[Adresse 8] la somme de 24 161 euros ;
— Condamné la société [7] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de 73,34 euros ;
— Rejeté les prétentions de la société [7] formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Rappelé que la décision se substitue à la contrainte du 19 juin 2023 ;
— Rappelé que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le jugement lui ayant été notifié le 3 juillet 2024, la société [7] en a relevé appel par déclaration adressée le 26 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné signé par la société [7] le 1er février 2025 et par l’URSSAF [Adresse 6] le 31 janvier 2025.
À l’audience du 1er avril 2025, la société [7] n’était ni présente ni représentée.
Par conclusions du 11 mars 2025, l’URSSAF [Adresse 6] demande de :
— Déclarer l’appel de la société [7] recevable mais mal fondé ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Blois le 28 juin 2024 ;
— Débouter la société [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société [7] à lui payer les causes restantes de la contrainte, à savoir les sommes de 17 671 euros de cotisations et 1 490 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations ;
— Condamner la société [7] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Représentée lors de l’audience, l’URSSAF [Adresse 6] a constaté que l’appel était non soutenu et n’a pas requis que la cour statue sur le fond.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article R 142-28 du code de la sécurité sociale, l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
La procédure d’appel applicable au litige dont la cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Selon l’article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Aux termes de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 1er février 2025, la société [7] ne s’est pas présentée à l’audience du 1er avril 2025, pour soutenir son appel de sorte que la Cour n’est saisie d’aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n’est pas mise en mesure de connaître les critiques à l’encontre de la décision entreprise.
En conséquence, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu de sorte que le jugement devient irrévocable et qu’il n’y a donc pas lieu de le confirmer dès lors que l’Urssaf ne requiert aucun arrêt sur le fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate que la société [7] ne soutient pas son appel contre le jugement du 28 juin 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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