Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 30 avr. 2025, n° 21/15375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 7 octobre 2021, N° 17/01373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025 / 109
N° RG 21/15375
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKFA
Syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière
« [6] »
C/
S.A.R.L. J2CMP
S.A. FONCIA [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 07 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01373.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière « [6]» sis à [Adresse 9] et [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la SNC AGENCE DU PORT, dont le siège social est sis [Adresse 3], elle-même agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A.R.L. J2CMP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Thimothée JOLY, membre de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. FONCIA [Localité 7]
venant aux droits de FONCIA MASSENA, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Thierry BAUDIN, membre de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL J2CMP possède un studio de 30 m² situé au dernier étage de la copropriété dénommée [6], située [Adresse 1] et [Adresse 4] à[Localité 8].
Ce bien est exploité en meublé professionnel.
Un dégât des eaux a fait l’objet d’un constat amiable signé le 23 mai 2013 par la société FONCIA MASSENA, aujourd’hui FONCIA [Localité 7], syndic de la copropriété à l’époque des faits.
Ce constat fait état d’infiltrations.
Le 12 juin 2014, l’assemblée générale de copropriété change de syndic et désigne le cabinet Gestion Barbéris.
L’assemblée générale du 8 juin 2015 vote la réfection de la terrasse située au dessus de l’appartement sinistré. Le devis correspondant est validé le 23 juin 2015. Les travaux sont achevés le 17 juillet 2015.
Le 7 septembre 2015, la SARL J2CMP demande en référé au tribunal de grande instance de Nice de désigner un expert, lequel est nommé par ordonnance du 1er décembre 2015 et rend son rapport le 27 février 2017.
Par acte introductif d’instance du 14 mars 2017, la SARL J2CMP assigne le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] représenté par son syndic, la société Gestion Barbéris, devant le tribunal de grande instance de Nice, en remise en état de son appartement et réparation de son préjudice de jouissance.
Une seconde assignation du 27 novembre 2018 du SDC [6] à l’encontre de la société FONCIA MASSENA, conduit à la jonction des deux causes par ordonnance du 22 mars 2019.
Par jugement rendu le7 octobre 2021, le Tribunal:
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] à verser à la SARL J2CMP la somme de 15 354,29 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la société FONCIA [Localité 7] venant aux droits de la société FONCIA MASSENA à garantir 1/4 des sommes qui seront réclamées au syndicat des copropriétaires [6] dans le cadre de la présente instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [6] au paiement à la SARL J2CMP de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT ne pas avoir lieu à condamnation de la société FONCIA [Localité 7] venant aux droits de la société FONCIA MASSENA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [6] au paiement des dépens, incluant les frais d’expertise.
Par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
Infirmer le jugement déféré en qu’il a :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] à verser à la SARL J2CMP la somme de 15 354,29 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la société FONCIA [Localité 7] venant aux droits de la société FONCIA MASSENA à garantir 1/4 des sommes qui seront réclamées au syndicat des copropriétaires [6] dans le cadre de la présente instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [6] au paiement à la SARL J2CMP de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT ne pas avoir lieu à condamnation de la société FONCIA [Localité 7] venant aux droits de la société FONCIA MASSENA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [6] au paiement des dépens, incluant les frais d’expertise.
Et, statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL,
Juger que la SARL J2CMP n’a pas sollicité l’inscription à l’ordre du jour de la reprise de l’étanchéité ;
Par conséquent,
Juger que la demande de la SARL J2CMP est irrecevable et mal fondée ;
Débouter la SARL J2CMP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Juger que la société FONCIA [Localité 7], venant aux droits de la société FONCIA MASSENA, a commis une faute dans le cadre de son contrat de mandat en lien de causalité direct avec le préjudice subi par la SARL J2CMP
Juger que la société FONCIA [Localité 7], venant aux droits de la société FONCIA MASSENA a commis une faute personnelle dans l’accomplissement de sa mission ;
Juger que le syndicat des copropriétaires ne peut être condamné en cas de faute personnelle commise par le syndic dans l’accomplissement de sa mission
Par conséquent,
Condamner la société FONCIA à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Condamner la société FONCIA à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE ' DAN ' LARRIBEAU ' RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE ' DAN ' LARRIBEAU ' RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.
A l’appui de son recours, il fait valoir:
— que le copropriétaire qui reproche au syndicat des copropriétaires de n’avoir pas pris une initiative qu’il estime nécessaire, ne peut faire reconnaître sa responsabilité que s’il a préalablement demandé l’inscription de la question à l’ordre du jour, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
subsidiairement
— que le syndic doit faire réaliser les travaux urgents, ce qui est notamment le cas de la réfection de la façade d’un immeuble dont les nombreuses fissures provoquent des infiltrations dans un appartement,
— que le syndicat des copropriétaires ne peut être condamné en cas de faute personnelle du syndic commise dans l’accomplissement de sa mission,
— qu’il ressort de la chronologie des faits que le cabinet FONCIA a fait preuve de négligence dans l’accomplissement de sa mission d’entretien et de conservation de l’immeuble,
— que les désordres sont apparus en mai 2013 et les travaux ont été réalisés en 2014,
— que le cabinet FONCIA a attendu presque un an pour faire réaliser des travaux alors que la SARL J2CMP subissait des infiltrations au sein de son appartement et ne pouvait plus le louer,
— qu’en outre l’assureur du syndicat des copropriétaires n’a pas assisté à la réunion organisée le 5 septembre 2013 par le cabinet AGU & ASSOCIES, expert mandaté par la compagnie PACIFICA assureur de la SARL J2CMP, car le cabinet FONCIA ne lui a pas transmis la convocation,
— que l’Expert Judiciaire souligne, dans son rapport d’Expertise Judiciaire, la négligence de la société FONCIA, exonératoire de sa propre responsabilité.
La SARL J2CMP conclut:
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce que le premier juge a limité le montant du préjudice de jouissance de la société J2CMP à la somme de
12.000 '.
RECEVOIR la société J2CMP en son appel incident et le dire bien fondé.
REFORMER le jugement déféré en ce que le premier juge a condamné le syndicat des copropriétaires [6] à verser à la SARL J2CMP la somme de 15.354,29 ' en réparation de son préjudice.
Statuant à nouveau :
JUGER que l’expert judiciaire [V] a précisé que le bien de la société J2CMP était impropre à sa destination du fait des infiltrations qui ont débuté en mai 2013.
JUGER que ce n’est qu’à compter du mois de novembre 2016 que les parties ont eu la certitude de la cessation des infiltrations et que les murs de l’appartement ont commencé à sécher.
JUGER que le préjudice de jouissance de la société J2CMP s’étend sur la période du mois de juin 2013 au mois de novembre 2016 soit 42 mois.
JUGER que le préjudice de jouissance peut être évalué à la somme mensuelle de 600 ' par mois.
En conséquence,
FIXER le montant du préjudice de jouissance subi par la SARL J2CMP à la somme de 25.200 '.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [6] à verser à la SARL J2CMP la somme totale de 28.554,29 ', se décomposant comme suit :
— 2.264,52 ' au titre de la remise en état de l’appartement ;
— 1.089,77 ' au titre des frais de décroutage réalisés sur demande de l’expert judiciaire ;
— 25.200 ' au titre du préjudice de jouissance.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [6] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société J2CMP.
Y ajoutant,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [6] à verser à la SARL J2CMP la somme de 4000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient:
— qu’à compter de mai 2013, elle a subit des infiltrations dans son logement sans qu’il soit établi si elles provenaient de la façade ou de la terrasse de l’étage supérieur, rendant son logement insalubre et inlouable,
— qu’elle a été indemnisée par son assureur du seul préjudice matériel lié à la réfection des embellissements,
— qu’il résulte de l’expertise judiciaire que les désordres proviennent de la terrasse sus jacente de sorte que les travaux réalisés sur la façade fin 2013/ début 2014 se sont avérés inefficaces et que son bien a été impropre à sa destination de juin 2013 à novembre 2016,
— qu’ainsi il est établi que l’origine des désordres réside dans un défaut d’entretien des parties communes que sont les terrasses,
— qu’elle a informé le syndic à plusieurs reprises des désordres qu’elle a subi,
— qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de faire le nécessaire pour la réfection des parties communes sans que le copropriétaire ait à prendre l’initiative de faire établir des devis et les soumettre à l’AG,
— qu’elle n’a commis aucune faute exonératoire de la responsabilité du syndicat,
— que lors de l’AG de 2020, la copropriété a reconnu sa responsabilité de plein droit en l’espèce,
— que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a réduit son préjudice de jouissance, pourtant établi.
La société FONCIA [Localité 7] conclut:
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE en date du 07 octobre 2021, en ce qu’il a :
« Condamné la société FONCIA [Localité 7] venant aux droits de la société FONCIA MASSENA à garantir ¿ des sommes qui seront réclamées au syndicat des copropriétaires [6] dans le cadre de la présente instance ; »
ET STATUANT A NOUVEAU :
JUGER le Syndicat des Copropriétaires entièrement et pleinement responsable sur le fondement de l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965, sans qu’il puisse se prévaloir de la moindre cause exonératoire à l’encontre de l’ancien Syndic, la société FONCIA MASSENA.
JUGER qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue à l’encontre de l’ancien syndic, la Société FONCIA MASSENA (aux droits de laquelle vient la Société FONCIA [Localité 7]).
METTRE HORS DE CAUSE la Société FONCIA MASSENA (aux droits de laquelle vient la Société FONCIA [Localité 7]).
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [6] », et toute autre partie, de l’intégralité de ses moyens, demandes, de sa demande de garantie, de ses fins et conclusions formées à l’encontre de la Société FONCIA [Localité 7], venant aux droits de la Société FONCIA MASSENA.
En tout état de cause,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [6] » à payer à la Société FONCIA [Localité 7] la somme de 5.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [6] » aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Thierry BAUDIN, Avocat, sous sa due affirmation de droit. (article 699 du Code de Procédure Civile)
Elle fait valoir:
— que son contrat de syndic n’ayant pas été renouvelé lors de l’AG du 12 juin 2014, elle ne saurait être tenue responsable de ce que le point 20 n’ait pas été abordé, ni de ce qu’en a pensé le conseil syndical et encore moins de ce que le nouveau syndic a décidé,
— que rien n’établit la force majeure susceptible de voir exonérer partiellement le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité de droit objective et entière résultant de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— que le désordre dans la gestion de l’affaire retenu par le premier juge tient exclusivement aux décisions et tergiversations du conseil syndical,
— que l’expert judiciaire n’a retenu aucune responsabilité à son encontre,
— que l’origine des désordres est restée indéterminée jusqu’au rapport d’expertise plus de 4 ans après leur apparition,
— qu’il n’a fait que suivre l’avis de l’expertise amiable, qui a conduit à la réalisation de travaux qui se sont révélés inutiles,
— que lors de l’AG du 12 juin 2014, les résolutions préparées par lui selon les instructions du conseil syndical et visant en l’état des multiples dossiers de sinistres et infiltrations tant en étage qu’en toiture la souscription d’une maîtrise d’oeuvre n’ont pas donné lieu à un vote du fait du changement de syndic.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Il résulte de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 5ème alinéa que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Seule la preuve d’une faute de la victime ou la preuve d’une circonstance de force majeure est susceptible de fonder une décision d’exonération totale ou partielle de responsabilité du syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire en date du 27 février 2017 retient que la source des désordres a été identifiée comme étant la défaillance de l’étanchéité de la terrasse sus jacente, qui a occasionné des dégradations aux embellissements et un fort taux d’humidité rendant l’appartement impropre à une occupation saine.
Or selon le règlement de copropriété, les terrasses sont des parties communes à usage privatif dont l’entretien, notamment concernant l’étanchéité, appartient au syndicat des copropriétaires, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité objective, sans faute, du syndicat des copropriétaires du fait des dommages survenus dans l’appartement de la SARL J2CMP, puisque provenant des parties communes de l’immeuble.
Il n’est pas contesté que la SARL J2CMP a informé à plusieurs reprises le syndicat des copropriétaires par le biais de son syndic des désordres qu’elle subissait depuis juin 2013.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de faire le nécessaire pour la réfection des parties communes sans que le copropriétaire victime n’ait à prendre l’initiative de faire établir des devis et de les soumettre à l’assemblée générale.
Ainsi, le fait que la SARL J2CMP n’ait pas demandé à inscrire les travaux à l’ordre du jour de l’assemblée générale ne saurait être une cause exonératoire pour le syndicat des copropriétaires.
Quant à l’indemnisation des préjudices, les travaux de remise en état de l’appartement et le préjudice matériel ont été évalués par l’expert sans qu’aucune contestation sérieuse ne puisse être retenue aux sommes suivantes:
-2264,52' au titre de la remise en état de l’appartement,
-1089,77' au titre des frais de décroutage réalisés à la demande d le’expert judiciaire sur la base de factures produites,
aussi le syndicat des copropriétaires est condamné aux paiement de ces sommes.
Il résulte de l’expertise judiciaire que la SARL J2CMP a noté un assèchement significatif depuis les travaux réalisés en juillet 2015 sur la terrasse sus jacente.
Pour autant l’expert précise que les mesures lors du premier accédit montrent des murs encore imbibés d’eau par endroit, que l’assèchement n’étant pas flagrant il a demandé un large décroutage des parties endommagées et que seules les pluies diluviennes de novembre 2016 ont permis de vérifier que les travaux de juillet 2015 ont traité le désordre.
L’expert judiciaire a, lors d’une réponse à un dire le 30 octobre 2016, souhaité que la SARL J2CMP attente la tenue du 2ème accédit pour faire les réparations et remettre en location.
Il apparaît difficile, dans le cadre d’une expertise judiciaire, pour une partie, d’aller à l’encontre des préconisations de l’expert, dont le but était, face aux doutes liés à la persistance de l’humidité, de s’assurer que les travaux de juillet 2015 avaient été efficients, avant d’envisager une remise en état du logement pour une mise en location.
Ce n’est qu’en novembre 2016 que la SARL J2CMP a pu reprendre les embellissements de son appartement.
En conséquence, son préjudice de jouissance sera indemnisé de juin 2013 à novembre 2016 soit 42 mois à 600' (valeur locative résultant du dernier bail souscrit par la SARL J2CMP), c’est à dire à la somme de 25 200', à laquelle le syndicat des copropriétaires est condamné.
Il importe peu que le compte rendu de la visite du 14 janvier 2014 du gestionnaire immobilier laisse penser que le bien n’était pas loué à ce moment là, le préjudice de jouissance doit s’apprécier à la valeur locative du bien depuis la survenance des désordres et jusqu’à la remise en état du logement.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires est condamné à payer à la SARL J2CMP la somme de 28 554,29' en réparation de son préjudice.
Sur l’appel en garantie du cabinet FONCIA
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 précité prévoit malgré la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires concernant des dommages à un copropriétaire ou à un tiers causés par des parties communes la possibilité d’actions récursoires.
L’article 18 de la même loi dispose que le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
L’article 1992 du code civil dit que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Il ressort de l’expertise judiciaire, comme des pièces versées aux débats, que la société FONCIA a bien missionné dès mai 2013 la société 06 Etanche pour réaliser les travaux de réparation de la terrasse au-dessus de l’appartement de la SARL J2CMP, sans que ces travaux n’aient été finalement réalisés.
Un deuxième devis est demandé par le syndic à la société SORE le 27 juillet 2013 validé le 22 juillet 2013 puis annulé le même jour, sans motivation de cette annulation, qui ne saurait résulter du compte rendu du conseil syndical du 16 janvier 2014 intervenu plusieurs mois après, privant la copropriété de la réalisation de ces travaux, qui auraient été efficaces et que la situation rendait nécessaires et obligatoires.
Suite à un rapport d’expertise amiable en date du 13 septembre 2013, qui n’établit pas un bon diagnostic pour la cause des infiltrations, le syndic commande pour fin 2013, début 2014, des travaux de réfection des maçonneries en façade qui ne traitent pas le désordre d’infiltrations.
S’il ne peut être reproché au syndic d’avoir fait réalisé les travaux préconisés par l’expertise amiable, il est constant que rien ne se passe entre la fin de ces travaux inefficients et le changement de syndic en juin 2014 (5 à 6 mois), sans que le syndic ne puisse s’exonérer en avançant que le conseil syndical aurait privilégié une étanchéité de toiture, ce dernier pensant comme cela est inscrit dans son rapport du 20 mars 2014 que 'les travaux sur la terrasse (…) ont été réalisés'.
C’est donc valablement que le premier juge a retenu une certaine négligence dans la gestion du syndic et l’a condamné à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du 1/4 des sommes qui lui sont réclamées dans le cadre de la présente instance.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires est condamné à 3 000' d’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL J2CMP, outre aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de NICE,
SAUF en ce qu’il:
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] à verser à la
SARL J2CMP la somme de 15 354,29 euros en réparation de son préjudice ;
Statuant à nouveau
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT à verser à la SARL J2CMP la somme de 28 554,29' en réparation de son préjudice ;
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT à régler à la SARL J2CMP la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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