Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 14 mai 2025, n° 23/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 17 février 2023, N° 21/01464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
14/05/2025
ARRÊT N° 25/204
N° RG 23/01203
N° Portalis DBVI-V-B7H-PLJD
SL – SC
Décision déférée du 17 Février 2023
TJ de CASTRES – 21/01464
D. LABORDE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 14/05/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 13]
[Localité 20]
Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
INTIMEE
Madame [I] [J] épouse [C]
[Adresse 31]
[Localité 20]
Représentée par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 16 mai 1995, M. [W] [L] a vendu à M. [Y] [J], sur la commune de [Localité 20] (81), un petit bien rural comprenant une maison d’habitation, avec dépendances et terres de diverses natures cadastrées lieudit [Localité 34] section BH n° [Cadastre 19], et lieudit [Localité 33] section BH n°[Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 29], [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15], ainsi que lieudit [Localité 35] section AR n°[Cadastre 18].
La parcelle cadastrée commune de [Localité 20] lieudit [Localité 33] BH n°[Cadastre 1] appartenant à M. [J] est contigüe de la parcelle cadastrée lieudit [Localité 33] section BH n°[Cadastre 3] qui appartient à Mme [I] [J] épouse [C], sur laquelle se situe une maison d’habitation.
Par délibération du 20 décembre 2007, le conseil municipal de la commune de [Localité 20] a décidé de céder à l’euro symbolique à la famille [J] la portion du [Adresse 32] qui jouxte sa propriété telle qu’elle est matérialisée sur le plan annexé, et dans les mêmes conditions à la famille [C] la portion de [Adresse 32] qui jouxte sa propriété.
Par délibération du 3 juillet 2008, le conseil municipal a annulé ces deux délibérations.
Par délibération du 25 septembre 2008, le conseil municipal de la commune de [Localité 20] a décidé du déclassement du domaine public communal d’une partie du [Adresse 32], devenant ainsi domaine privé de la commune.
Par requête du 16 février 2009, M. [J] a saisi le tribunal administratif de Toulouse aux fins d’annulation de cette délibération.
Par acte du 9 novembre 2010, M. [Y] [J] a fait assigner la commune de Burlats devant le tribunal de grande instance de Castres, aux fins de voir juger qu’il était le seul propriétaire du [Adresse 32] déclassé en domaine privé de la commune. A titre subsidiaire, il a sollicité une servitude de passage sur l’assiette dudit chemin pour cause d’enclave.
Par jugement du 28 mars 2013, le tribunal de grande instance de Castres a :
— débouté M. [Y] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— constaté que ce dernier ne revendiquait plus l’état d’enclave de ses parcelles ;
— dit que l’état d’enclave des parcelles BH n°[Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 15] ne pouvait à ce jour être retenu ;
— condamné M. [J] et tout occupant de son chef à respecter son obligation de laisser le libre accès et usage dudit chemin litigieux sis sur le territoire de la commune de [Localité 20] dans les limites et portions se trouvant entre les parcelles cadastrées section BH n° [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 15] et les parcelles cadastrées section BH n° [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
— dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de faire droit à la demande d’astreinte formulée par Mme [C].
Par arrêt du 26 mai 2014, la cour d’appel de Toulouse a confirmé cette décision.
Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a débouté M. [Y] [J] de sa demande d’annulation de la délibération du 25 septembre 2008 décidant du déclassement du domaine public communal d’une partie du [Adresse 32].
Il a considéré qu’il ressortait des pièces du dossier, en particulier d’un constat d’huissier en date du 21 novembre 2007, que l’accès à ce chemin situé entre les parcelles BH n°[Cadastre 26] et [Cadastre 28] était constitué par un escalier en pierres qui était envahi de mousse et inutilisé depuis de nombreuses années ; qu’il ressortait des motifs du jugement du tribunal de grande instance de Castres que M. [J] s’appropriait l’accès du chemin litigieux, notamment en l’obstruant avec des véhicules ou divers matériels et gravats ; qu’ainsi, ce chemin n’était plus utilisé par le public comme voie de passage ; qu’il n’était pas non plus établi ni même allégué que le [Adresse 32] aurait fait l’objet d’actes réitérés de surveillance ou de voirie de la part de l’autorité municipale ; qu’ainsi, et nonobstant la circonstance que les époux [J] utilisaient le [Adresse 32] comme voie d’accès à leur garage, ce chemin était désaffecté.
Par acte authentique du 8 juin 2016, une partie du [Adresse 32] déclassé en domaine privé de la commune a été cédée par la commune de [Localité 20] à M. [H] [C] et Mme [I] [J], son épouse, au prix de 325 euros. Elle est désormais cadastrée commune de [Localité 20], lieudit [Localité 33] section BH n° [Cadastre 16].
M. [J] s’est alors plaint d’être en état d’enclave. Il a fait valoir que le chemin cadastré BH n°[Cadastre 16] était le seul moyen d’accès à son garage et à sa chaufferie.
Une médiation n’a pas abouti.
Par acte du 6 mai 2019, M. [Y] [J] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres, aux fins de solliciter une expertise judiciaire, afin que soit déterminé l’état d’enclave des parcelles lui appartenant.
Par ordonnance du 5 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [R] [O] pour y procéder, avec pour mission notamment de :
— vérifier si les parcelles cadastrées commune de [Localité 20] lieudit [Localité 33] cadastrées section BH [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 15] et [Cadastre 16] sont enclavées,
— le cas échéant, rechercher l’origine de l’état d’enclave,
— le cas échéant, rechercher toutes les solutions de désenclavement envisageables et donner son avis sur la solution qui semble le plus adaptée, après avoir décrit précisément les servitudes susceptibles d’être établies et évalué le coût de leur aménagement,
— fournir éventuellement tous éléments d’appréciation du préjudice subi par le propriétaire des fonds susceptibles d’être grevés d’une servitude de passage.
M. [O] a établi son rapport le 22 juin 2021.
Par acte du 14 octobre 2021, M. [Y] [J] a fait assigner Mme [I] [J] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Castres afin notamment de :
— dire et juger que la parcelle BH [Cadastre 1] est enclavée et qu’elle entraîne servitude de passage ;
— fixer l’assiette et le mode de servitude ;
— dire et juger que ce droit de passage s’exercera sur la parcelle BH n° [Cadastre 16] appartenant à Mme [C].
Par un jugement du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Castres a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [Y] [J],
— l’a condamné à payer à Mme [I] [J] épouse [C] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 28 mars 2013 du tribunal de grande instance de Castres, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 26 mai 2014, était irrecevable pour n’avoir pas été soumise au juge de la mise en état avant la clôture.
Il a considéré que l’état d’enclave de la parcelle BH [Cadastre 1] n’était pas démontré, car une partie des parcelles appartenant à M. [J] était desservie par la voie publique, et que seule la partie Nord de la parcelle BH [Cadastre 1], où se trouvent deux dépendances, à savoir une chaufferie et une zone de stockage et emplacement de stationnement, posait difficulté. Il a noté que la commune de [Localité 20] n’avait pas été appelée en cause, alors que ces dépendances ouvraient sur le domaine privé de la commune. Il a noté que l’accès à ces dépendances n’était possible que par un escalier en pierres. Il a considéré que le fuel était livré en passant par cet escalier, et qu’ainsi, le passage pédestre pour accéder aux dépendances se révélait amplement suffisant pour permettre au propriétaire du fonds d’en jouir normalement.
— :-:-:-
Par déclaration du 31 mars 2023, M. [Y] [J] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf celle relative à l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2025, M. [Y] [J], appelant, demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* rejeté l’ensemble des demandes de M. [Y] [J],
* condamné M. [J] à régler à Mme [C] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
En conséquence,
— de déclarer la demande de M. [J] recevable et bien fondée,
— de constater que la parcelle située commune de [Localité 20] cadastrée BH n° [Cadastre 1] est enclavée et qu’elle entraîne servitude de passage,
— de fixer l’assiette et le mode d’exercice de cette servitude comme suit : sur la parcelle située commune de [Localité 20] cadastrée AH (sic) n° [Cadastre 16], et appartenant actuellement à Mme [C],
— de débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes comme injustes et infondées,
— de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Il soutient que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 28 mars 2013 du tribunal de grande instance de Castres confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 26 mai 2014 doit être rejetée, car ces décisions n’ont pas tranché la question de la servitude de passage, M. [J] estimant à l’époque être propriétaire du chemin ; qu’en outre, cette fin de non-recevoir ne relève pas de la compétence du juge du fond, mais de la seule compétence du juge de la mise en état.
Il fait valoir qu’une partie de la parcelle BH n°[Cadastre 1], soit la chaufferie et le garage, n’est accessible qu’à pied et par l’intermédiaire d’un escalier en pierres ; qu’aucun accès n’est possible en véhicule depuis la voie publique, et qu’aucun accès en véhicule n’est possible depuis une autre partie du bâtiment ; qu’en conséquence, la partie Nord de la parcelle BH n°[Cadastre 1] est enclavée, et que l’origine de l’enclave est la vente de la parcelle BH n°[Cadastre 16] par la commune de [Localité 20] à Mme [C].
Il indique n’avoir pas appelé en cause la commune de [Localité 20], dès lors que par délibération du 29 juin 2023, le conseil municipal de la commune de [Localité 20] a décidé de lui vendre la portion de chemin rural qui jouxte sa propriété : qu’ainsi, par acte authentique du 28 décembre 2023, la commune de [Localité 20] lui a vendu la parcelle BH n°[Cadastre 17]. Dès lors, l’ensemble de l’ancien chemin rural objet du litige appartient soit à Mme [C] soit à M. [J].
Il soutient que l’accès pédestre à sa parcelle BH n°[Cadastre 1] est insuffisant ; que le garage doit pouvoir être accessible en voiture pour un usage normal ; que l’accès en voiture est nécessaire pour la livraison de bois qui est stocké dans le garage et que la livraison de fuel est rendue plus difficile par l’escalier.
Il soutient que l’état d’enclave résultant de la vente à Mme [C] d’une partie du [Adresse 32], le passage ne peut être demandé que sur la parcelle BH n°[Cadastre 16], en vertu de l’article 684 du code civil ; il fait valoir que le passage par le chemin B tel que défini par l’expert engendrerait des travaux importants.
Il s’oppose à ce que l’indemnité accordée à Mme [C] soit de 10.000 euros, faisant valoir que la parcelle BH n°[Cadastre 16] a été cédée à Mme [C] à l’euro symbolique, et que cette dernière savait que cette parcelle garderait sa fonction de chemin.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2025, Mme [I] [J] épouse [C], intimée, demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
À titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 684 du code civil,
Vu l’article 682 du code civil,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire en retenant l’hypothèse que l’expert [O] préconise à savoir : « le chemin B est délimité par les sommets 15, 16, 17, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 et 14. »,
— 'dire et juger’ que l’ensemble des travaux à réaliser et préconisés par l’expert demeureront à la charge de M. [J],
— 'dire et juger’ que M. [J] indemnisera Mme [C] du dommage occasionné par la création de la servitude par le versement d’une somme de 10.000 euros,
En toute hypothèse,
— condamner M. [Y] [J] en sa qualité de demandeur aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [J] à la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’une partie des parcelles appartenant à M. [J] est desservie par la voie publique.
Elle ajoute que la commune de [Localité 20], qui a conservé la propriété d’une partie du chemin rural dans son domaine privé, à l’exception de la partie vendue à Mme [C], demeure concernée par les demandes de M. [J] et n’a pas été appelée en cause.
Elle soutient que la revendication d’une servitude de passage pour garer un véhicule à un endroit bien particulier n’est pas fondée ; que le passage piétonnier pour accéder à la chaufferie et au hangar est suffisant pour permettre à M. [J] d’en jouir normalement, sans qu’il soit nécessaire d’accéder en voiture aux dépendances, ce qui ne procéderait que d’une commodité ou d’une convenance personnelle.
Elle ajoute que depuis que M. [J] a acquis de la commune de [Localité 20] la parcelle BH n°[Cadastre 17], il dispose d’un accès direct à sa propriété et que ses parcelles se trouvent réunies.
A titre subsidiaire, s’agissant de l’assiette de la servitude, elle préconise une servitude de passage sur le chemin B tel que décrit par l’expert judiciaire, faisant valoir que la parcelle BH n°[Cadastre 16] est à usage de jardin. Elle soutient que l’article 684 du code civil ne s’applique pas, car le fonds enclavé n’est pas issu d’une division entre copartageants.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 3 mars 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
L’appel porte sur le chef de jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Cependant, dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul lie la cour, aucune partie ne critique le rejet de la fin de non-recevoir, de sorte que cette disposition ne peut qu’être confirmée sans examen au fond en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la servitude légale de passage :
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Selon l’article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
En vertu de l’article 684 du même code, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
Sur le fait que la commune de [Localité 20] ne soit pas dans la cause :
M. [J] n’a pas appelé en cause la commune de [Localité 20], dès lors que par délibération du 29 juin 2023, le conseil municipal de la commune de [Localité 20] a décidé de lui vendre la portion de chemin rural qui jouxte sa propriété telle qu’elle est matérialisée sur le plan annexé, moyennant le prix de 5 euros le m². Ainsi, par acte authentique du 28 décembre 2023, la commune de [Localité 20] lui a vendu la parcelle BH n° [Cadastre 17].
La commune de [Localité 20] avait auparavant vendu à Mme [C] la parcelle BH n°[Cadastre 16].
Dès lors, la commune n’est plus concernée par le litige, ayant cédé les parcelles BH n°[Cadastre 16] et BH n°[Cadastre 17] ([Adresse 30]), pour partie à Mme [C], et pour partie à M. [J]. Il est donc indifférent que M. [J] ne l’ait pas appelée en la cause.
Sur les données de l’expertise judiciaire :
Les parcelles objets du litige se situent dans un hameau situé à flanc de montagne. Ce hameau est desservi par une seule voie publique goudronnée très exiguë.
La propriété [C] se situe à l’entrée du village côté Est. La parcelle BH n°[Cadastre 3] et la parcelle BH n°[Cadastre 16] sont desservies par la voie publique.
La partie de la parcelle BH n°[Cadastre 1] située au Sud correspondant à la maison d’habitation de M. [J] est également desservie par la voie publique.
Depuis la voie publique, des escaliers donnent accès à la parcelle anciennement domaine privé de la commune, appartenant désormais à M. [J], cadastrée BH n°[Cadastre 17]. Elle est délimitée :
— au Nord par un mur de soutènement et un rocher,
— en limite de parcelle BH n°[Cadastre 15] à l’Ouest par des ruines (parcelle BH n°[Cadastre 29] et [Cadastre 28] et partie de la parcelle [Cadastre 1]) ; ces ruines forment comme un rempart et isolent l’espace délimité ; la partie située à l’Ouest de la parcelle BH n°[Cadastre 17] et délimitée par les sommets A, B, C, D, E, F, G et A sur le plan d’état des lieux ne permet pas d’accueillir des véhicules légers. La présence de ruines, la présence d’un rocher ne permettent pas la manoeuvre des véhicules de déchargement du fuel ou du bois ; l’expert judiciaire indique qu’il pourrait être envisagé un passage en détruisant les ruines à l’Ouest, cependant M. [J] justifie qu’il a un projet de transformer ces ruines en miellerie, suivant autorisation d’urbanisme obtenue le 16 avril 2021 ;
— à l’Est par un talus important et par la parcelle BH n°[Cadastre 16] propriété de Mme [C],
— au Sud par l’escalier privatif et la maison propriété de M. [J], partie de la parcelle BH n°[Cadastre 1].
Il existe une chaufferie sur la partie Nord de la parcelle BH n°[Cadastre 1], installée dans une dépendance dont les travaux d’aménagement ont été autorisés le 17 mars 2008. Elle accueille une chaudière bois et une chaudière fuel. Cette chaufferie est équipée d’une porte donnant sur la parcelle BH [Cadastre 17]. Une deuxième dépendance sur la partie Nord de la parcelle BH n°[Cadastre 1] accueille du stockage et un espace de stationnement. Cette dépendance est fermée sur trois côtés et ouverte côté parcelle BH n°[Cadastre 17].
L’expert judiciaire indique qu’avant la vente de la parcelle BH n°[Cadastre 16] à Mme [C] par la commune de [Localité 20], M. [J] avait accès à son garage et à sa chaufferie en véhicule, par le [Adresse 32].
Sur l’état d’enclave de la parcelle BH n°[Cadastre 1] :
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier, d’après l’état des lieux et les circonstances de la cause, si un fonds est ou non enclavé, et si l’issue dont dispose un fonds sur la voie publique pour son exploitation est suffisante.
L’état d’enclave s’apprécie par rapport à la parcelle dans son entier. Il s’apprécie en fonction de l’utilisation effective du fonds.
En l’espèce, l’accès à une partie de la parcelle BH n°[Cadastre 1] est possible en voiture depuis la voie publique. En effet, la voie publique borde la façade de la maison de M. [J] au Sud de la parcelle BH n°[Cadastre 1].
Depuis la voie publique, M. [J] peut d’accéder à pied par un escalier à la chaufferie et au local pour le stockage et le stationnement d’un véhicule qui sont sur la partie Nord de la parcelle BH n°[Cadastre 1], et qui donnent sur la parcelle BH n°[Cadastre 17].
Selon les attestations de M. [D] [Z] et de M. [K] [P], M. [J] se garait dans un hangar à 15 à 25 m de sa porte d’entrée, avec accès par la route. Néanmoins, M. [J] justifie qu’auparavant, il pouvait passer par le [Adresse 32] pour accéder en voiture à son garage et à sa chaufferie, et y stationner. Déjà le tribunal administratif dans sa décision du 24 juillet 2014 avait retenu que les époux [J] utilisaient le [Adresse 32] comme voie d’accès à leur garage.
La chaufferie comprend une chaudière à fuel, et une chaudière à bois. A côté se trouve un local pour le stockage et le stationnement d’un véhicule. Mme [C] fait valoir que M. [J] peut se chauffer au fuel sans difficulté. Effectivement, il ressort de deux attestations de voisins (M. [G] [X] et M. [K] [P]) et de l’attestation de M. [A] [B], livreur de fuel, que le fuel peut être livré en passant par cet escalier sans qu’il soit nécessaire d’accéder en conséquence en voiture aux dépendances. M. [J] fait valoir qu’il chauffe essentiellement sa maison au bois, ce qui est plus économique que le fuel, mais qu’il est confronté à des difficultés pour la livraison de bois. Il indique qu’il voudrait pouvoir stationner et accéder en voiture à son garage où il stocke aussi le bois.
Le 8 juin 2016, la commune a vendu à M. et Mme [C] la parcelle BH n°[Cadastre 16] constituant une partie de l'[Adresse 30]. De ce fait, il y a eu perte de l’accès en voiture par M. [J] aux dépendances à usage de chaufferie, de stockage et de stationnement qui sont sur la partie Nord de la parcelle BH n°[Cadastre 1]. Ainsi, cette cession a modifié les conditions d’accès à la partie Nord de la parcelle BH n°[Cadastre 1], ne laissant subsister qu’un accès piéton à cette partie Nord, par un escalier en pierres.
Avant la vente d’une partie du chemin rural à Mme [C], l’accès en voiture aux dépendances à usage de chaufferie, de stockage et de stationnement correspondait à l’usage normal de l’habitation, notamment pour la livraison et le stockage du bois. Cet accès en voiture correspond aussi aux conditions actuelles de la vie moderne. Dès lors, cet usage n’apparaît pas comme une simple commodité, mais comme nécessaire à l’usage normal du fonds.
Au final, il y a lieu de constater que bien que la partie Sud de la parcelle BH n°[Cadastre 1] soit accessible depuis la voie publique et que des escaliers mènent depuis la voie publique à la partie Nord de la parcelle BH n°[Cadastre 1], l’issue dont dispose le fonds à la voie publique n’est pas suffisante pour l’exploitation normale du fonds.
L’état d’enclave de la parcelle BH n°[Cadastre 1] est donc démontré.
Sur la servitude légale de passage :
L’article 684 du code civil ne s’applique pas, car ce n’est pas la division d’un fonds qui a créé l’enclave. L’enclave résulte de la vente d’une partie du [Adresse 32] (parcelle BH n°[Cadastre 16]) à M. et Mme [C].
Conformément à l’article 683 du code civil, il faut trouver le trajet le plus court ou le moins dommageable du fonds enclavé à la voie publique.
L’expert, considérant que seul un accès par l’Est est praticable en voiture, propose soit de passer par la parcelle BH n°[Cadastre 16] avec renfort du talus (chemin A), soit par un chemin passant entre la microstation et la cabane [C] (chemin B).
Le chemin A empruntant la parcelle BH n° [Cadastre 16] a actuellement au plus étroit une plateforme inférieure à 3 m. L’expert judiciaire indique que ceci ne permet pas le passage d’engins en l’état, et qu’il convient donc d’élargir le chemin. Cet élargissement permettrait d’avoir une chaussée plus élargie de 1 m environ soit supérieure aux normes d’incendie en vigueur. Il conviendrait également d’empierrer le chemin. Afin de réaliser ce chemin et permettre le passage des engins de travaux publics, il faut démolir la cabane [C]. Le devis n°20-604 du 7 janvier 2021 s’élève à 22.500 euros HT.
Le chemin B proposé par l’expert judiciaire passe sur les parcelles BH [Cadastre 14] et [Cadastre 5] appartenant à Mme [C] et BH [Cadastre 15] appartenant à M. [J]. Il est délimité par les sommets 15, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 et 14 (annexe n°5 du rapport d’expertise judiciaire). Ce chemin emprunte entre les points 17, 3, 8, 12 une partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 15] propriété de M. [J]. Il nécessite des travaux pour empierrer un chemin à créer. Afin de réaliser ce chemin et permettre le passage des engins de travaux publics, il faudra démolir la cabane [C]. Le devis n° 20-606 du 7 janvier 2021 s’élève à 18.150 euros HT.
L’accès par la parcelle BH n° [Cadastre 16] que réclame M. [J] est le plus court. Néanmoins, Mme [C] fait valoir qu’elle utilise désormais la parcelle BH n° [Cadastre 16] comme jardin d’agrément.
L’accès selon le chemin B comme le propose subsidiairement Mme [C] apparaît donc le moins dommageable. Il permettra en effet à Mme [C] d’utiliser la parcelle la parcelle BH n° [Cadastre 16] sous forme de jardin.
Il y a donc lieu de retenir le chemin B comme assiette de la servitude légale de passage.
En conséquence, infirmant le jugement dont appel, il y a lieu de dire qu’il existe une servitude légale de passage au profit de la parcelle BH n°[Cadastre 1], fonds dominant, s’exerçant sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 20] section BH n° [Cadastre 14] et n° [Cadastre 5] et BH n° [Cadastre 15], fonds servants, et dont l’assiette est délimitée par les sommets 15, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 et 14 tel que figurant en annexe n°5 du rapport d’expertise judiciaire.
Les travaux objets du devis n° 20-606 du 7 janvier 2021 demeureront à la charge de M. [J].
Sur l’indemnité pour le dommage occasionné par la servitude de passage :
Mme [C] réclame une indemnité de 10.000 euros. M. [J] en demande le rejet.
Compte tenu du dommage occasionné par la servitude, notamment la création d’un chemin sur des parcelles appartenant à Mme [C] et la destruction du cabanon de cette dernière, M. [J] sera condamné à payer à Mme [C] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 17 février 2023, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Constate que la parcelle commune de [Localité 20] (81) lieudit [Localité 33] section BH n°[Cadastre 1] est enclavée ;
Dit qu’il existe une servitude légale de passage au profit de la parcelle BH n°[Cadastre 1], fonds dominant, s’exerçant sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 20] section BH n° [Cadastre 14] et n° [Cadastre 5] et BH n° [Cadastre 15], fonds servants, et dont l’assiette est délimitée par les sommets 15, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 et 14 tel que figurant en annexe n°5 du rapport d’expertise judiciaire;
Dit que les travaux objets du devis n° 20-606 du 7 janvier 2021 demeureront à la charge de M. [J] ;
Condamne M. [Y] [J] à payer à Mme [I] [J] épouse [C] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour le dommage occasionné par la servitude ;
Condamne [I] [J] épouse [C] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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