Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 24/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
IRS/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/477
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Septembre 2025
N° RG 24/01040 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRD2
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 6] en date du 02 Juillet 2024
Appelante
S.A. LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Anne BESSON, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [K] [H] [T]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Delphine MONTOYA, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 mai 2025
Date de mise à disposition : 02 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [K] [T] a fait l’acquisition en mai 2019 d’un véhicule de type camion déneigement, mis en circulation le 1er août 1994, qu’il a aménagé en autocaravane. Antérieurement assuré auprès de la MACIF, il a souscrit auprès de la société Allianz Iard une assurance à effet au 5 avril 2023.
Ce véhicule a été dérobé le 4 août 2023, a été retrouvé incendié et le sinistre a été déclaré à l’assureur qui a refusé sa garantie.
Par acte en date du 2 février 2024, M. [T] a assigné la société Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins de provision et subsidiairement d’expertise.
Par ordonnance contradictoire du 2 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— Dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de suspension de l’obligation de la société Allianz Iard ;
— Condamné la société Allianz Iard à payer à M. [T] la somme de 136.783 euros à titre provisionnel à valoir sur son indemnisation au titre du contrat d’assurance police n° 62644616 ;
— Dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision de M. [T] au titre de son préjudice moral ;
— Condamné la société Allianz Iard à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Allianz Iard de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Allianz Iard aux entiers dépens de la présente instance, y compris la sommation interpellative.
Au visa principalement des motifs suivants :
' La société Allianz Iard ne démontre pas plus l’absence de justification économique que l’objet illicite, de sorte que l’application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment ne constitue pas, dans le cas d’espèce, une contestation suffisamment sérieuse pour remettre en cause son obligation d’indemnisation ;
' Pour ces mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société Allianz Iard tendant à suspendre son obligation d’indemnisation ;
' M. [T] n’établit pas le préjudice moral qu’il dit subir du fait de la société Allianz Iard alors que celle-ci justifie des échanges entre eux pour qu’il fasse parvenir les éléments sollicités et qu’il est avéré que le demandeur, de façon répétée, n’a pas voulu répondre ou répondu de façon lacunaire voire impolie à ces demandes, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 19 juillet 2024, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté M. [T] d’une partie de ses demandes.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a :
— Constaté l’abandon de la demande de caducité de l’appel,
— Condamné M. [T] aux dépens de l’incident,
— Condamné M. [T] à payer à la société Allianz Iard, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 24 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
A titre principal,
— Décider que les prétentions de M. [T] se heurtent à des contestations sérieuses s’agissant de son obligation de garantie et d’indemnisation relativement au sinistre incendie du 4 août 2023 et en conséquence ;
— Déclarer M. [T] irrecevable, en tous cas mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la suspension de son obligation d’indemnisation dans l’attente de la décision du juge du fond ;
En tout état de cause,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes de M. [T] ;
— Condamner M. [T] à lui régler la somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Besson, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Allianz Iard fait valoir, en substance, que :
' Elle soulève des contestations sérieuses dans cette affaire quant à son obligation à garantie, compte tenu des incohérences laissant à penser que, dans le cadre de la gestion dudit sinistre M. [T] a transmis une fausse facture à son assureur, s’agissant en l’occurrence de la facture n°5437654 du 6 juin 2023 de la société Moto Integrator ;
' Le logement occupé par M. [T] ne constitue pas sa résidence principale aux fins du contrat d’assurance, celle-ci étant par conséquent son véhicule ;
' Elle est donc fondée à contester le principe même de son obligation à garantie ;
' La suspension de l’indemnisation n’est pas une demande nouvelle et elle est bien fondée dès lors qu’elle suspecte une fraude de la part de son assuré ;
' Une potentielle indemnisation ne saurait être allouée selon les seules allégations du demandeur, mais doit correspondre aux préjudices subis, certains, nés et actuels, dont il appartient à la juridiction de vérifier rigoureusement l’étendue, ce qui exclut l’allocation d’une indemnité de principe et l’allocation d’une indemnité forfaitaire, ainsi, l’octroi d’une indemnisation par les juridictions doit conserver un caractère strictement indemnitaire et ne pas permettre un enrichissement illégitime du demandeur ;
' M. [T] n’a fourni aucune preuve concernant la valeur de son véhicule, contrairement à elle qui présente le rapport d’expertise sollicité par le demandeur ;
' M. [T] invoque une situation d’urgence, arguant que son camion constitue, la plupart du temps, son domicile au cours de l’année, et qu’il devrait en conséquence être indemnisé promptement pour retrouver sans conteste son logement, déclarations qui ne sont nullement étayées par des preuves.
Par dernières écritures du 28 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [T] demande à la cour de :
— Dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par la société Allianz Iard ;
— Déclarer irrecevable la nouvelle demande en cause d’appel tendant à voir ordonner la suspension de l’obligation d’indemnisation de la société Allianz Iard dans l’attente d’une décision au fond ;
— Déclarer irrecevables car tardives les conclusions n°2 de la société Allianz Iard , notifiées le 24 mars 2025, en réponse à son appel incident du 18 octobre 2024 ;
— En tout état de cause, confirmer l’ordonnance de référé du 2 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
— Débouter la la société Allianz Iard de toutes demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire, Vu l’urgence,
Si l’appel de la société Allianz Iard était considéré comme recevable et fondé s’agissant de la contestation sérieuse,
— Déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Chambéry au fond ;
— Fixer la date de l’audience à laquelle sera appelée ;
— Condamner la société Allianz Iard à lui verser à titre de provision la somme de 161.175,80 euros à valoir sur l’indemnisation du sinistre du vol du 4 août 2023 du véhicule THOMAS immatriculé [Immatriculation 5] ;
— Condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens, y compris la sommation interpellative.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait notamment valoir que :
' La société Allianz Iard sollicite désormais de voir ordonner la suspension de l’obligation d’indemnisation, qui constitue une demande nouvelle irrecevable ;
' La société Allianz Iard a attendu le 24 mars 2025 pour déposer des conclusions, notamment en réponse à l’appel incident de M. [T] du 18 octobre 2024, ses écritures étant tardives, elles seront déclarées irrecevables et rejetées ;
' L’obligation de l’indemniser n’est pas sérieusement contestable, s’agissant de la simple application du contrat d’assurance automobile souscrit ;
' Les montants sollicités sont entièrement justifiés soit par l’expertise RD Expertises, soit par des factures ;
' Son préjudice moral est indéniable, étant privé tant du véhicule que de la juste indemnité à laquelle il a droit, pour une somme non négligeable qui l’empêche dès lors de se rééquiper et de pouvoir mener ses choix de vie et de voyage ;
' Les conventions doivent être exécutées de bonne foi, et manifestement la société Allianz Iard ne respecte pas son obligation légale et contractuelle ;
' Le véhicule incendié constitue son domicile une partie de l’année, le reste du temps il vit dans un petit logement aménagé dans son local à [Localité 9], en outre, vu l’enjeu, il ne peut supporter le coût de son rachat actuellement, il existe donc bien une urgence justifiant qu’en cas de rejet sur les demandes présentées en référé, le litige soit tranché au fond selon la procédure prévue aux dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er avril 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
Motifs et décision
I – A titre liminaire
L’irrecevabilité des conclusions n°2 d’Allianz
M [T] demande à la cour de déclarer irrecevables, comme étant tardives et ne respectant pas les délais de l’article 905-2 du code de procédure civile, les conclusions n°2 de la société Allianz signifiées le 24 mars 2025 en réponse à son appel incident qu’il indique avoir formulé dans ses conclusions du 18 octobre 2024.
Un appel incident se définit comme étant un appel accessoire à l’appel principal permettant à l’intimé de contester le jugement même s’il n’a pas été le premier à interjeter appel et demander une réformation ou une annulation partielle de la décision.
En l’espèce, M. [T] a sollicité dans ses conclusions du 18 octobre 2024, à titre subsidiaire, si la cour retenait l’existence d’une contestation sérieuse, qu’elle renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Chambéry au fond et fixe la date de l’audience à laquelle elle sera appelée.
Outre le fait qu’une telle demande fondée sur l’article 837 du code de procédure civile ne peut être formulée devant la cour d’appel (Civ 3ème, 8 octobre 2003 n° 02-10.708), la demande subsidiaire de M. [T] ne s’analyse pas en un appel incident contestant l’ordonnance déférée, dont il demande d’ailleurs dans le dispositif de ses conclusions la confirmation en toutes ses dispositions, de sorte que sa demande tendant à voir déclarer irrecevables comme tardives les conclusions n°2 d’Allianz, ne peut qu’être rejetée.
Sur l’existence d’une demande nouvelle formée par la société Allianz
Se prévalant des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, M. [T] soutient que la demande de la société Allianz tendant à titre subsidiaire de voir ordonner la suspension de l’obligation d’indemnisation dans l’attente de la décision du juge du fond, constituerait une demande nouvelle.
Devant le premier juge la société Allianz demandait à titre subsidiaire de déclarer la suspension d’indemnisation réalisée par elle justifiée en raison de la suspicion de fraude de M. [T] et en conséquence le rejet des prétentions de ce dernier.
Force est de constater que cette demande formée devant la cour tend a faire écarter les prétentions adverses comme en première instance et qu’elle tend aux mêmes fins, au sens de l’article 565, à savoir l’absence de versement d’une provision par la compagnie d’assurance.
Elle est donc parfaitement recevable.
II – Sur la demande de provision au titre du contrat d’assurance
Sur les conditions de mise en 'uvre d’un référé provision
Selon l’article 835 du code de procédure civile,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Contrairement à ce que soutiennent les parties dans leurs écritures, la procédure instituée par l’alinéa 2 de l’article 835 n’exige pas la constatation de l’urgence (Civ 3è, 31 mai 1978 n°77-12.485 ' Civ 1ère 31 mai 1978 n°77-14.617) mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, qui constitue une condition nécessaire mais suffisante.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
M. [T] a acquis le camion objet du litige le 15 mai 2019. Après l’avoir assuré auprès de la MACIF, il a souscrit auprès de la société Allianz un contrat d’assurance selon la formule « l’assurance classique C3 » (tous risques) le 30 mars 2023 à effet au 5 avril 2023, par l’intermédiaire d’un agent général d’Allianz,
Les conditions particulières mentionnent qu’il s’agit d’une autocaravane et que le véhicule est aménagé de façon à le rendre habitable, qu’il est utilisé uniquement pour des déplacements privés et le tourisme à l’exclusion de toute activité professionnelle et ne constitue pas une résidence principale.
Il est également précisé qu’en aucun cas le montant de l’indemnisation pour le véhicule ne pourra dépasser la valeur à dire d’expert dans la limite de la valeur déclarée par l’assuré pour ce véhicule.
Le premier juge a retenu que les conditions générales de la police d’assurance prévoyaient que les documents nécessaires pour permettre l’indemnisation du véhicule nécessitaient la production de la facture d’achat du véhicule, ou à défaut tout document permettant de justifier du prix d’achat et l’origine de ce dernier ainsi que les copies des factures d’entretien et de réparation, du dernier rapport de contrôle technique et le double des clés, se référant en cela aux conditions générales produites par la société Allianz lesquelles concernent un contrat dénommé « Allianz pleins phares » et portant le numéro de référence COM00309.
Or, il résulte des conditions particulières de la police signée par M. [T] dénommée « auto Allianz », que ce dernier a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales « L’assurance auto Allianz » réf. COM1584 qu’il produit et auquel il convient donc de se référer.
Les conditions générales applicables au contrat prévoient en cas de dommage total, comme en l’espèce (véhicule déclaré par l’expert d’assurance économiquement et techniquement non réparable) une indemnisation sur la base de la valeur du véhicule à dire d’expert et ne font mention d’aucun document à produire en vue d’une indemnisation.
Dans le cadre de la déclaration de sinistre, M. [T] a transmis, à la demande de l’agent général Allianz, différents documents, a fait valoir qu’il n’avait pas de facture d’achat ayant par ailleurs aménagé l’intérieur du véhicule au moyen de fonds propres provenant de la vente d’un garage en date du 7 juin 2019 pour un prix de 455.500 euros, vente dont il a justifié.
Par ailleurs, il a justifié de l’état et des aménagements du véhicule par la production d’un rapport d’expertise en date du 31 janvier 2023, effectué en vue de la souscription de la police d’assurance auprès d’Allianz, dont il ressort les éléments suivants :
S’agissant des travaux de restauration :
— un nombre important de factures de remise en état et de pièces détachées consignées dans un carnet d’entretien ont été contrôlées.
— la boîte de vitesse a été remise en état en 2017,
— entre 2020 et 2022, il a été effectué le remplacement du démarreur, de l’alternateur, des bagues de lames arrière, de la barre stabilisatrice, des joints de carter, du pare-brise.
— la carrosserie a fait l’objet de nombreux aménagements (coffre extérieur, robinet extérieur et raccord de douche extérieur, porte isolée sur le panneau droit avec moustiquaire et rideau occultant, hublots sur la partie avant de la cellule, sur le toit, sur la cellule donnant sur la cuisine, occultante avec moustiquaire)
— l’habitacle de la cellule a été aménagé avec des placards, des rangements, un lit de taille 140 x190, une machine à laver, la filtration et le traitement de l’eau propre, un coin de toilette et de douche type cabine, un coin repas une cuisine équipée.
Les conclusions de l’expert ont été les suivantes :
« Le véhicule est en parfait état d’entretien, il est complètement autonome en énergie. Les aménagements et les équipements sont de qualité.
Le propriétaire a prévu de repeindre l’ensemble des coffres de rangement.
Un nouveau réservoir à carburant et ses sangles de maintien sont en cours de remplacement.
Egalement prévu la remise en état de la cellule en partie avant inférieure (corrosion).
Le véhicule est un quatre roues motrices particulièrement recherché pour l’exploration en camion, ses équipements lui permettent de s’aventurer dans les chemins de mauvaise qualité et peu praticables. »
Il a chiffré la valeur du véhicule à dire d’expert à la somme de 140.000 euros TTC.
A la suite du sinistre, la société Allianz a mandaté un expert, la société Solution Caravaning, pour évaluer la valeur du camion avant sinistre laquelle a retenu une valeur de remplacement à dire d’expert de 135.000 euros pour un coût de reconstruction de 300.000 euros.
Pour contester sa garantie la société Allianz fait valoir que parmi les documents produits deux d’entre eux seraient suspicieux : un document établi au nom de Moto Integrator et une facture établie par LS Auto Mouxy le 15 mars 2023.
En l’absence d’élément nouveau c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que la société Allianz ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une contestation sérieuse, preuve qui lui incombe, s’agissant de la facture LS Auto Mouxy et qu’elle ne faisait valoir aucune contestation sérieuse s’agissant du document établi au nom de Moto Integrator qui n’est pas une facture.
Par ailleurs, c’est également à bon droit que le premier juge, en réponse à l’argumentation de la société Allianz qui invoque la lutte contre le blanchiment pour justifier ses demandes de pièces, dont la facture d’achat du véhicule, a retenu que :
— Si au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, la compagnie d’assurance doit vérifier l’origine des fonds, cette obligation s’impose pour les opérations particulièrement complexes d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite, la société Allianz ne démontre pas en quoi l’opération serait particulièrement complexe s’agissant de l’assurance d’un véhicule automobile, ni en quoi le montant de l’opération aurait été particulièrement élevé, alors que la valeur du camion était connue dès la souscription de l’assurance.
— Elle ne démontre pas plus l’absence de justification économique ou l’objet illicite.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que l’application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment ne constituait pas en l’espèce une contestation suffisamment sérieuse pour remettre en cause l’obligation d’indemnisation de l’assureur, ce alors qu’il résulte de la mission donnée par la société Allianz à un enquêteur privé, que c’est face à une souscription récente, qu’elle a confié à ce dernier la mission d’effectuer une investigation fondée sur le nombre restreint de pièces communiquées par son assuré et non pour des considérations de lutte contre le blanchiment.
Devant la cour, la société Allianz pour dénier sa garantie, fait enfin valoir que les conditions particulières du contrat mentionnent que le véhicule ne constitue pas une résidence principale, que M. [T] habitant son camion une partie de l’année, (à l’occasion de voyages qu’il effectue) ce dernier constituerait sa résidence principale, ce qui rendrait sérieusement contestable l’obligation de garantie de l’assureur.
Force est de constater que la société Allianz ne démontre pas ses allégations alors que les pièces produites montrent que M. [T] est domicilié à Entrelacs en Savoie, qu’il est entrepreneur (entreprise individuelle [T] [K] inscrite au Registre national des entreprises sous le numéro 509 902 516 située à Entrelacs) et qu’il exerce une activité de constructeur automobile depuis 2009.
Il est par ailleurs gérant et bénéficiaire unique de la SCI Barnabe’s située [Adresse 2] à Entrelacs.
Le fait qu’il utilise son camion pour réaliser des voyages à l’étranger n’en fait pas sa résidence principale.
Par ailleurs, il résulte des productions, que si M. [T] a pu vivre à l’étranger dans son camion antérieurement à l’année 2022 en Amérique latine, donc avant la souscription de la police d’assurance auprès de la société Allianz, il est rentré en France en 2022, il a assuré le camion en France et il était bien présent à [Localité 8] toute l’année 2023 jusqu’au vol de son camion intervenu la veille d’un voyage programmé en Espagne et au Portugal pour une durée de trois semaines.
Le premier juge a légitimement retenu qu’il n’existait pas de contestation sérieuse à l’octroi d’une provision au profit de M. [T] et par une motivation pertinente à laquelle la cour se réfère, il a rejeté la demande subsidiaire de la société Allianz de voir suspendre son obligation d’indemnisation.
III – Sur les mesures accessoires
La société Allianz, qui succombe en son appel, est tenue aux dépens exposés devant la cour.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T], en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de M. [K] [T] tendant à voir écarter les conclusions n°2 de la société Allianz iard notifiées par voie électronique le 24 mars 2025,
Rejette la demande de M. [K] [T] tendant à voir déclarer irrecevable la demande par la société Allianz relative à la suspension de son obligation d’indemnisation dans l’attente de la décision du juge du fond,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Allianz iard aux dépens exposés devant la cour,
Condamne la SA Allianz iard à payer à M. [K] [T] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 02 septembre 2025
à
Me Anne BESSON
Copie exécutoire délivrée le 02 septembre 2025
à
Me Anne BESSON
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