Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 11 févr. 2026, n° 25/05147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 février 2025, N° 25/05147;23/08290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
(n°2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05147 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLATG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Février 2025 -Juge de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 23/08290
APPELANTE
S.A.S. MMV agissant poursuites et diligences de son Président et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS d'[Localité 2] : 411 926 892
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMÉE
Association PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant, et par Me Romain GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque D1691, avocat plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame Fanny MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS MMV est un opérateur touristique qui fournit à ses clients des hébergements et des forfaits touristiques.
Conformément à la réglementation issue du code du tourisme, elle dispose d’une garantie financière et d’une assurance de responsabilité civile professionnelle.
Jusqu’en 2021, la société MMV a bénéficié de la garantie financière délivrée par l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST).
En contrepartie de cette garantie, la société MMV devait s’acquitter d’une cotisation annuelle fixe et d’une cotisation annuelle variable calculée d’après le volume d’affaires réalisé l’année précédente (N-1) déclaré par l’adhérent.
Un litige est né entre les parties sur les cotisations variables des années 2017 et 2018.
L’APST a tenu compte en 2020 de la réclamation de la société MMV et a opéré une régularisation de la cotisation calculée sur le volume d’affaires de 2018 d’un montant de 26 372 euros, mais n’a pas procédé à la même régularisation pour le volume d’affaires de 2017 ayant servi de base à la cotisation appelée en 2018.
Estimant que le trop perçu de cotisations s’élevait à la somme de 35 407 euros, la société MMV a fait assigner l’APST devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, afin d’obtenir sa condamnation à lui rembourser cette somme, outre des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 25 février 2025, le juge de la mise en état a :
— DIT l’action de la SAS MMV irrecevable comme prescrite ;
— CONDAMNE la SAS MMV à payer à l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration d’appel remise au secrétariat greffe 10 mars 2025, la société MMV a intimé l’APST, aux fins de faire infirmer ou annuler l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Dit l’action de la SAS MMV irrecevable comme prescrite ;
— Condamné la SAS MMV à payer à l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Plus généralement la requête porte sur toutes les dispositions non visées au dispositif et faisant grief à la MMV.
Par avis du 4 avril 2025, l’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile.
La société MMV a constitué avocat le 27 avril 2025.
Par conclusions d’appelant n°3 notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la société MMV demande à la cour au visa des articles 1302-1, 2224, 2231 et 2240 du code civil, 568, 789 et suivants du code de procédure civile et de l’ordonnance entreprise, de :
— la RECEVOIR en son appel et l’Y DECLARER bien fondée ;
Y faisant droit INFIRMER l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— JUGER que son action n’est pas prescrite ;
— DECLARER recevable son action à l’encontre de l’APST;
En conséquence :
— JUGER n’y avoir lieu à évocation ;
— RENVOYER en conséquence le litige devant le Tribunal Judiciaire de Paris afin qu’il soit statué sur le fond du litige ;
A titre subsidiaire en cas d’évocation par la cour :
— RECEVOIR les demandes de la société MMV et l’Y DECLARER bien fondée ;
— CONDAMNER l’APST à payer à MMV :
. la somme indue de 35 407 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 11 juin 2020 ;
. 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de trésorerie causé à MMV ;
En tout état de cause, CONDAMNER l’APST aux dépens que la SCP TEYTAUD SALEH pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
Par conclusions d’intimée n°3 notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, l’APST demande à la cour au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 2224 du code civil, et de l’ordonnance entreprise, de :
— DIRE ET JUGER ses conclusions recevables ;
— DEBOUTER la société MMV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Partant, CONFIRMER l’ordonnance déférée ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société MMV à payer à l’APST, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maître Jacques Bellichach.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société MMV
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, et 2224 du code civil ;
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, le juge de la mise en état a dit l’action de la société MMV en répétition de l’indu irrecevable comme prescrite.
La société MMV demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir en substance que :
— la prescription ne court pas contre celui qui n’est pas à même d’agir ;
— la charge de la preuve de l’écoulement du délai de prescription repose sur l’APST ;
— MMV n’avait pas connaissance de son erreur au jour du paiement effectué le 24 avril 2028 ;
— le juge de la mise en état a méconnu le mécanisme de l’erreur légitime, en jugeant que le jour du paiement indu est nécessairement le jour où le créancier aurait dû connaître son erreur ;
— le point de départ du délai de prescription est constitué le jour où MMV a pris conscience de son erreur, en procédant à une vérification de ses déclarations, soit au plus tôt le 22 janvier 2020, et au plus tard le 18 février 2020 ;
— le délai de prescription a été interrompu par une reconnaissance de dette de l’APST qui résulte d’un courriel du 18 février 2020 et du paiement partiel de sa dette par voie de compensation en date du 28 mai 2025.
C’est cependant à juste titre que l’APST sollicite la confirmation de l’ordonnance dont appel.
En effet, comme l’a exactement rappelé le juge de la mise en état, en matière de répétition d’indu, le délai de prescription ne court pas à compter du jour ou le remboursement a été refusé, mais à compter du jour où le débiteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur à l’origine du paiement indu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la réclamation de la société MMV porte sur la cotisation variable de l’année 2018 calculée à partir de la déclaration de volume d’affaire de l’année 2017.
Il est constant que l’erreur, à la supposer établie, a été commise par la société MMV elle-même dans la déclaration de son volume d’affaires.
Il s’ensuit que la société MMV disposait, dès le jour du paiement fait sur la base de sa propre déclaration, de tous les éléments lui permettant de vérifier sa déclaration et que c’est à partir de cette date qu’elle a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’agir en répétition.
Il est établi par la production du grand livre de l’APST que le paiement de la cotisation litigieuse est intervenu le 24 avril 2018, et le tribunal a été saisi par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, soit après l’expiration du délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil, sans que la société MMV ne se prévale d’un motif de suspension, les motifs d’interruption du délai soutenus pour la première fois en cause d’appel (reconnaissance tacite de dette par le refus de régulariser les cotisations dues pour 2018 et paiement par compensation partielle de sa dette via la régularisation de la cotisation 2019) n’étant quant à eux pas fondés.
* le point de départ de la prescription
En effet, les cotisations payées à l’APST par MMV ont une nature contractuelle.
MMV a assigné l’APST le 12 juin 2023 pour obtenir le remboursement d’une fraction de la cotisation versée le 24 avril 2018. C’est ainsi à cette date que ce serait réalisé le dommage invoqué par MMV qui ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend ne pas en avoir eu connaissance en ce qu’elle reconnaît elle-même dans ses conclusions que le trop perçu allégué, de l’APST, découle d’une erreur dans la DVA communiquée au garant pour permettre l’appel de cotisation 2018.
Partant, la société MMV disposait, dès le jour du paiement litigieux de tous les éléments lui permettant de vérifier sa déclaration. Dès lors, c’est précisément à cette date que MMV aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir en répétition.
La date à laquelle MMV a effectivement entrepris ces vérifications (janvier 2020) importe peu.
Comme le fait par ailleurs valoir l’APST, si le caractère indu du paiement n’est révélé que postérieurement au paiement, le point de départ du délai de prescription peut être fixé à la date de cette révélation, mais non pas ultérieurement ; or, MMV sollicite le report du point de départ de la prescription au 22 janvier 2020, date à laquelle elle a fait part à APST de ses erreurs, qui est nécessairement postérieure à leur révélation.
En outre, la partie sollicitant le report du point de départ du délai de prescription doit justifier de la date précise à laquelle elle aurait eu conscience du caractère indu du paiement, ce que MMV échoue à démontrer, se bornant à indiquer qu’elle se serait rendue compte de son erreur « en janvier 2020 », en procédant au pointage de ses propres déclarations.
En tout état de cause, il ne peut être contesté qu’au jour du paiement de la cotisation 2018 (24 avril 2018), MMV connaissait et/ou a minima aurait dû connaître tous les éléments de fait lui permettant d’exercer une action en répétition de l’indu.
Enfin, contrairement à ce que prétend MMV, la vérification faite par cette dernière de ses propres déclarations (le 22 janvier 2020) ne peut constituer une « révélation des faits » lui permettant d’exercer son droit.
Pour avoir été initiée plus de cinq ans après le paiement litigieux, l’action de la société MMV encourt la prescription.
* les motifs d’interruption de la prescription
Vu l’article 2240 du code civil ;
Toute reconnaissance de dette doit, pour interrompre un délai de prescription, constituer un aveu non équivoque des droits du créancier.
Si en principe l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement uniquement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but.
En l’espèce, MMV soutient que l’APST a reconnu sa dette pour cotisations trop payées en premier lieu par un courriel du 18 février 2020, rédigé comme suit : « J’ai fait part de tous nos échanges à la Direction, cependant ils n’envisagent pas de régularisation de cotisation sur votre dossier pour les antériorités ».
Cependant, comme lui objecte l’APST, cette correspondance imprécise ne peut aucunement constituer une reconnaissance non équivoque d’un droit et partant, ne peut fonder une interruption du délai de prescription.
MMV ajoute en second lieu que la régularisation de la cotisation 2019 du 28 mai 2020 constitue aussi une reconnaissance de dette au titre de la cotisation 2018 et que son action en répétition d’indu constitue une seule action en justice à l’encontre de l’APST, afin de recouvrer l’entièreté
d’une dette unique intervenue au cours de l’exécution d’un même contrat, à exécution successive, entre les parties.
Or, la régularisation de la cotisation 2019 ne peut s’analyser comme une reconnaissance de dette au titre de la cotisation 2018, l’APST ayant expressément écarté toute régularisation au titre de l’année 2018.
En outre, d’une part, les créances que détiendrait la société MMV à l’encontre de l’APST résultent de causes différentes :
' le prétendu trop perçu par l’APST le 24 avril 2018, au titre de la cotisation 2018, résulte de la déclaration par MMV de son volume d’affaires en 2017.
Partant, l’action en répétition d’indu au titre de la cotisation 2018 est née au jour du paiement de la somme de 82 458 euros prétendument indue (24 avril 2018).
' le trop perçu par l’APST en 2019, au titre de la cotisation 2019, résulte de la déclaration par MMV de son volume d’affaires en 2018.
Partant, l’éventuelle action en répétition d’indu au titre de la cotisation 2019 est née au jour du paiement de la somme de 73 963 euros prétendument indue (2019).
D’autre part, les actions en répétition d’indu au titre de la cotisation 2018 et de celle 2019 sont distinctes et poursuivent des buts différents :
— l’action en répétition d’indu au titre de la cotisation 2018 vise le remboursement de la somme de 35 407 euros ;
— l’action en répétition d’indu au titre de la cotisation 2019 vise le remboursement de la somme de 26 371 euros.
Partant, l’interruption du délai de prescription de l’action en répétition d’indu au titre de la cotisation 2019 ne peut valablement avoir d’effet sur l’action au titre de la cotisation 2018.
En conséquence, la société MMV sera déboutée de sa demande et l’ordonnance confirmée.
L’examen concernant la demande de non évocation devient sans objet.
2. Sur les frais du procès
Le juge de la mise en état a condamné la SAS MMV à payer à l’APST la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de l’ordonnance sont confirmés.
La société MMV, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction et à payer à l’APST, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme de 2 000 euros. Elle sera déboutée de ses demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS MMV aux dépens d’appel, Maître Jacques Bellichach pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS MMV à payer à l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST) la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS MMV de sa demande formée de ce chef.
La greffiere La présidente de chambre
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