Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 juin 2025, n° 25/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/779
N° RG 25/00774 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCTI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 juin à 16h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 juin 2025 à 15H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [I]
né le 02 Mars 1992 à [Localité 2]
de nationalité Afghane
Vu l’appel formé le 23 juin 2025 à 15 h 28 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 juin 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[P] [I]
assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [S], interprète en langue patchoune, assermenté;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J] [V] représentant la PREFECTURE DE LA COTE D’OR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 juin 2025 à 15h42 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [P] [I] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 19 juin 2025 et de celle de l’étranger du 20 juin 2025;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 juin 2025 à 15h28, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— nullité de procédure
* recours à l’interprétariat par téléphone
* détournement de la procédure de retenue administrative et durée excessive de celle-ci
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 24 juin 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’interprétariat par téléphone
Le conseil de l’intéressé soutient que la notification du placement en rétention administrative le 17 juin 2025 , de la fin de celle-ci et la notification des droits en matière d’asile ont été faits par le truchement d’un interprète pat téléphone alors que la nécessité d’un interprétariat par téléphone n’est pas justifiée pas plus que l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer.
Selon les dispositions de l’article L141-3 du CESEDA, lorsqu’il est prévu qu’une information ou une décision soit communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d’un formulaire écrit soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Ce texte n’impose pas de caractériser une impossibilité de l’interprète de se déplacer alors qu’il convient de notifier à l’intéressé le plus rapidement possible la décision administrative et les droits qu’il peut exercer.
Pour rappel, il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. Notamment, l’absence d’interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l’espèce tel n’est pas le cas. En effet, il n’est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l’interprète.
Or, en l’espèce,
La notification du placement en rétention administrative a été faite par téléphone par Monsieur [R] [S], tout comme la fin de la mesure.
La notification des droits en matière de demande d’asile et au centre de rétention a été faite par Monsieur [B] [U], (ISM) en langue pachtoune par téléphone
M. [P] [I] soutient que l’absence d’explication quant à l’impossibilité de se déplacer pour l’interprète lui fait grief car il n’a exercé aucun des droits qui lui étaient reconnus.
Ce faisant, il confond possibilité d’exercer ou non les droits, avec l’exigence d’être parfaitement informé des mêmes droits.
Il ne fait la démonstration d’aucun grief puisqu’il a eu connaissance de l’ensemble de ses droits et a pu s’expliquer, qu’il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu’il a été tenu informé de l’identité de l’interprète.
Il n’explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l’interprète d’être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.
Il ne justifie donc d’aucun grief qui résulterait de l’absence d’explication quant à l’impossibilité physique pour l’interprète d’être à ses côtés en début et en fin de procédure.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
Sur le détournement de la procédure de retenue administrative et sa durée manifestement excessive.
Le conseil de l’intéressé soutient que l’intéressé a été placé en retenue pendant 22h30 pour lui notifier des décisions préfectorales déjà édictées.
En l’espèce, :
L’intéressé a été interpellé par la police aux frontières à l’aéroport de [Localité 1] le 17 juin, le service éloignement de la Préfecture ayant indiqué à la PAF que l’intéressé faisait l’objet d’une évaluation de sa situation administrative au regard de la règlementation du séjour et asile. Il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire à 11h50.
La notification du placement en rétention lui a été faite en langue pachtoune le 17 juin 2025 à 12h05.
La préfecture a été avisée du placement à 12h13.
L’intéressé a été entendu à 14h55. L’audition a été communiquée par courriel à la préfecture à 15h55.
Une attache téléphonique avec la préfecture a été réalisée à 16h.
Contacté, le parquet de [Localité 3], a, à 17h prescrit de lever la mesure de rétention dès que le placement au centre de rétention serait notifié à l’intéressé.
L’intéressé ayant souhaité voir le médecin, celui-ci a été requis à 20h20 et a vu l’intéressé à 22h15.
Un procès-verbal en date du 17 juin à 10h10 indique que poursuivant la mesure de retenue pour vérification du droit de circulation, attache téléphonique a été prise avec la préfecture à qui ont été communiqués les renseignements nécessaires à l’examen de la situation administrative de l’intéressé et la préfecture a indiqué que l’intéressé était en situation irrégulière et qu’à ce titre une mesure préfectorale était prise à son encontre, (arrêté préfectoral d’expulsion, assorti d’un placement au centre de rétention) laquelle décision était communiquée pour notification.
La décision de placement au centre de rétention date du 18 juin 2025.
Le 18 juin à 10h15, l’arrêté de placement en rétention a été notifié à l’intéressé.
La retenue a pris fin le 18 juin à 10h20.
Effectivement le procès-verbal indiquant que la préfecture a pris une mesure est daté du 17 juin à 10h10 et ce alors même que l’intéressé n’était pas encore placé en rétention administrative.
Or au vu des éléments susvisés, en particulier de la date de l’arrêté de placement en rétention du 18 juin 2025, la date du 17 juin à 10h10 est nécessairement une erreur de plume, l’arrêté qui y est mentionné étant postérieur.
La procédure est donc régulière avec des diligences effectuées pendant toute la durée de la rétention laquelle n’est pas excessive, étant par ailleurs inférieure à 24 heures.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [P] [I] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 21 juin 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [P] [I],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA COTE D’OR, service des étrangers, à [P] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.
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