Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 13 janv. 2026, n° 25/02076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 avril 2025, N° 24/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL JBV c/ Société [ Localité 6 ] CROCIERE SPA |
Texte intégral
N° RG 25/02076
N° Portalis DBVM-V-B7J-MWXN
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
la SARL JBV AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026
Appel d’une ordonnance (N° RG 24/00162)
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 29 avril 2025
suivant déclaration d’appel du 05 juin 2025
APPELANTS :
M. [G] [X]
né le 11 Juillet 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [D] [F] épouse [X]
née le 17 Juillet 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [N] [X]
née le 22 Juin 2001 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [U] [X]
née le 14 Janvier 2003 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés et plaidant par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Société [Localité 6] CROCIERE SPA, société de droit italien dont la succursale française, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 484 982 889 est située au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Dalila ALAOUCHICHE, avocate au même barreau
Société CRUISELINE SAM société de droit monégasque prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocate au barreau de GRENOBLE, postulante, et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BEHR de la SCP LUSSAN, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, Madame Lamoine conseiller chargée du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 janvier 2019, alors qu’ils effectuaient une croisière à bord du [Localité 6] DIADEMA avec leurs filles [N] et [U] [X], les époux [G] [X] et [D] [F] ont rempli, auprès de la société [Localité 6] CROCIERE, un formulaire de réservation portant sur une croisière prévue du 28 décembre 2019 au 4 janvier 2020 au départ de [Localité 8] (Maldives) et à destination de l’Inde via le Sri Lanka, à bord du [Localité 6] VICTORIA.
Le prix de cette réservation, de 8 277,24 €, incluait notamment, la croisière, les vols de transfert vers le port d’embarquement et depuis le port de débarquement, un forfait boissons ainsi que, au titre des 'autres services', la mention 'visa INDIA France'. (sic)
Par courrier en date du 31 décembre 2019, les époux [X] ont formulé une réclamation auprès de la société [Localité 6] CROCIERE, exposant :
— qu’après avoir pris l’avion le 27 décembre à l’aéroport de [Localité 11], où ils avaient été accueillis par un agent de cette société, ils ont eu la mauvaise surprise, une fois arrivés à [Localité 8] (Maldives) de se voir refuser l’embarquement sur le [Localité 6] Victoria, au motif qu’ils n’avaient pas obtenu leurs visas pour l’Inde,
— qu’ils n’ont pu obtir du responsable de la croisière sur place que celui-ci fasse lui-même la démarche aux fins d’obtention de leurs visas, alors que ceux-ci auraient pu leur être délivrés dans les 72 heures, et qu’eux-mêmes ne pouvaient y procéder faute d’accès à Internet,
— qu’ils ont été abandonnés à leur sort, et ont dû rentrer en France par leurs propres moyens,
— que la société [Localité 6] CROCIERE a manqué à ses obligations contractuelles en n’assurant pas l’obtention des visas à laquelle elle s’était contractuellement engagée.
Ils réclamaient le remboursement des sommes suivantes :
— 8 277 € au titre de la croisière payée et non effectuée,
— 1 779,92 € au titre des quatre billets d’avion au départ de [Localité 8] à destination de [Localité 11],
— 300 € au titre des frais engendrés à [Localité 8],
— 200 € au titre des frais de déplacement entre [Localité 7] et [Localité 11].
Par courriel en date du 7 janvier 2020, la société [Localité 6] CROCIERE a refusé de prendre en charge les sommes demandées, en répondant aux époux [X] que, si le coût des visas était effectivement inclus dans la prestation, il appartenait aux passagers d’en faire la demande au plus tard 20 jours avant le départ auprès de son partenaire, et que, s’ils estimaient avoir été insuffisamment informés sur ce point, il appartenait à '(leur) agence’ de répondre de ses éventuels manquements.
Par courrier en date du 17 février 2020, les époux [X] ont réitéré leur demande auprès de la société [Localité 6] CROCIERE.
Par courrier recommandé en date du 9 juillet 2020, l’assureur de protection juridique des époux [X] a formulé une nouvelle réclamation auprès de la société [Localité 6] CROCIERE, sollicitant cette fois-ci le paiement de la somme de 10.577,27 €, correspondant au prix de la réservation initiale (8.277,24 €) et aux frais de retour (2.300 €).
Le médiateur 'Tourisme et voyage’ saisi par les époux [X] a rendu un avis le 31 janvier 2022.
Procédure actuelle :
Par acte du 14 décembre 2023, les époux [X] ainsi que leurs filles [N] [X] et [U] [X] (les consorts [X]) ont assigné la société [Localité 6] CROCIERE SPA devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de la voir, au visa des articles L. 211-16 et L. 211-1 du code du tourisme, condamner aux entiers dépens et à leur payer les sommes de :
— 8 277,24 € correspondant au prix de réservation initiale,
— 2 300 € correspondant aux frais exposés pour leur retour en France,
— 1 500 € à chacun d’eux à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 18 avril 2024, la société [Localité 6] CROCIERE a appelé en intervention forcée la société CRUISELINE SAM, aux fins de voir :
— déclarer son action en intervention forcée recevable et bien fondée,
— en ordonner la jonction avec l’instance l’opposant aux consorts [X],
— condamner la société CRUISELINE SAM à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, dans le cadre de cette dernière instance.
Par conclusions d’incident, la société CRUISELINE SAM a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir, au visa des articles 122 et suivants, 787 et 789, 699 et suivants du code de procédure civile, 2230 et 2238 du code civil, L. 211-1, L. 211-16 et L. 211-17, VI du code du tourisme :
— juger que les demandes des consorts [X] à l’encontre de la société [Localité 6] CROCIERE SPA sont prescrites, donc irrecevables ;
Et, par conséquent,
— juger que la demande de la société [Localité 6] CROCIERE SPA à son encontre est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— mettre fin à l’instance introduite par les consorts [X] à l’encontre de la société [Localité 6] CROCIERE SPA ainsi qu’à l’instance consécutive à son intervention forcée dans la précédente,
En tout état de cause :
— condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut des autres M. [G] [X], Mmes [D] [X], [N] [X] et [U] [X] et la société [Localité 6] CROCIERE SPA au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure.
La société [Localité 6] CROCIERE s’est associée à la demande aux fins d’irrecevabilité de l’action des consorts [X] en raison de la prescription, et demandé leur condamnation aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 29 avril 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré les consorts [X] irrecevables en leurs action et demandes, comme étant prescrites,
— déclaré la société [Localité 6] CROCIERE irrecevable en son appel en garantie par intervention forcée de la société la société CRUISELINE SAM faute d’intérêt à agir du fait de l’extinction de l’action principale,
— condamné les consorts [X] aux dépens et à payer à la société [Localité 6] CROCIERE la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Localité 6] CROCIERE à payer à la société CRUISELINE SAM la somme de 1 000 € au titre du même article.
Par déclaration au greffe en date du 5 juin 2025, les consorts [X] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le 17 juin 2025, les avocats des parties ont été avisés que l’affaire était fixée à plaider à l’audience du 18 novembre 2025 tenue par un conseiller rapporteur, en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions notifiées le 31 juillet 2025, les consorts [X] demandent à cette cour :
— la réformation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— que leur demande soit déclarée recevable,
— la condamnation de la société [Localité 6] CROCIERE et de la société CRUISELINE SAM aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
— que le délai pour agir, applicable en l’espèce, n’est pas celui de deux années de l’article L. 211-1 du code du tourisme comme retenu par le juge de la mise en état, mais celui de l’article 2226 du code civil dans la mesure où les manquements de la société [Localité 6] CROCIERE à ses obligations contractuelles ont causé un préjudice corporel à leur fille [N] qui souffrait du dos, ayant dû précédemment porter un corset pour une scoliose, et dont les conditions d’attente très inconfortables à l’aéroport de [9] avant de pouvoir organiser leur vol de retour ont réactivé les douleurs,
— qu’en toute hypothèse, la saisine par eux du médiateur du tourisme le 4 juin 2021, lequel a rendu un avis le 31 janvier 2022, a interrompu le délai pour agir, un nouveau délai ayant commencé à courir à compter de cette dernière date, de sorte que leur action n’était pas prescrite le 14 décembre 2023 lorsqu’ils l’ont introduite.
La société [Localité 6] CROCIERE, par uniques conclusions notifiées le 29 septembre 2025, demande :
— la confirmation de l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 1 000 € au profit de la société CRUISELINE SAM, et donc l’infirmation de cette ordonnance sur ce point,
— la condamnation de « toute partie succombante » (sic) à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en substance :
— qu’en réalité ce n’est pas auprès d’elle mais de la société CRUISELINE SAM que les consorts [X] auraient réservé la croisière, la réservation initiale n’ayant pas été confirmée par M. [X] à son retour en France après la croisière de janvier 2019,
— qu’en toute hypothèse l’action des consorts [X] est bien prescrite ainsi que l’a retenu le juge de la mise en état, le délai pour agir étant de deux années, et les appelants n’établissant pas même avoir régulièrement saisi le médiateur du tourisme,
— que, conformément à ce qu’a retenu le premier juge, la saisine de cette instance de médiation n’a pas interrompu le délai mais l’a seulement suspendu, de sorte que le délai initial a recommencée de courir à compter de l’avis donné le 31 janvier 2022, et que ce délai était écoulé lors de la saisine de la juridiction de première instance.
Elle ajoute que les consorts [X] se prévalent, pour la première fois en appel, de dommages corporels en lien avec les péripéties en litige. Or, les documents médicaux qu’il verse aux débats en ce sens font état d’une pathologie préexistante, et rien ne permet d’affirmer que les douleurs lombaires évoquées résulteraient directement et exclusivement du retour en avion en France suite au refus d’embarquer.
La société CRUISELINE SAM, par uniques conclusions notifiées le 29 septembre 2025, demande à cette cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner les consorts [X] aux entiers dépens d’appel et à lui payer les sommes de :
1 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les consorts [X] seraient irrecevables à se prévaloir d’un préjudice corporel pour lequel ils ne demandent aucune indemnisation, ce qui au demeurant échapperait à la compétence du juge de la mise en état, et qu’ils n’avaient pas invoqué en première instance.
Elle ajoute que les documents médicaux fournis ne constituent pas la preuve suffisante d’un dommage corporel consécutif à l’événement en cause tel qu’il est invoqué par les appelants, étant souligné que ces documents évoquent une pathologie préexistante.
Elle reprend enfin, en les développant, les motifs de l’ordonnance déférée par lesquels le premier juge a considéré que le délai pour agir était expiré en l’espèce, la saisine du médiateur n’ayant pu que suspendre ce délai et non pas l’interrompre.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.'
Sur le délai applicable en l’espèce
Les consorts [X] soutiennent que le délai applicable à leur action est celui de dix ans de l’article 2226 du code civil, en faisant valoir que leur fille [N] a présenté des douleurs lombaires suite aux conditions inconfortables de rapatriement consécutives à l’impossibilité d’embarquer.
Ils produisent en ce sens un certificat d’un médecin généraliste attestant d’une consultation pour ce motif le 16 janvier 2020, ainsi qu’une prescription d’antalgiques et de séances de kinésithérapie.
Or le délai de l’article 2226 ne s’applique, selon ses termes, qu’aux actions en réparation d’un dommage corporel.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, les prétentions au fond des consorts [X], telles que rappelées dans le corps de l’ordonnance frappée d’appel, ne tendant qu’à voir réparer leurs préjudices matériels (prix du voyage et frais générés par le retour en France) ainsi que le préjudice moral de chacun des membres de la famille.
Dès lors, le délai applicable est celui de l’article L. 211-17 du code du tourisme (et non pas L. 211-1 du même code comme mentionné par erreur dans l’ordonnance déférée), soit deux ans, pour toute action indemnitaire fondée sur la non-conformité, par l’organisateur du voyage, des services fournis par rapport aux stipulations contractuelles.
En l’espèce, ce délai a commencé à courir le 28 décembre 2019, date à laquelle les consorts [X] indiquent avoir subi un refus d’embarquement de la part de leur cocontractante, fait générateur des dommages qu’ils invoquent.
Sur les événements ayant pu suspendre ou interrompre la prescription
Les consorts [X] soutiennent que la saisine par eux du médiateur 'Tourisme et voyage’ aurait interrompu la prescription.
Or aux termes de l’article 2238 du code civil, la décision, par les parties, de recourir à la médiation a pour effet non pas d’interrompre la prescription mais de la suspendre.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le médiateur a accusé réception de sa saisine par courriel du 4 juin 2021. Le délai pour agir a donc été suspendu à compter de cette date, et jusqu’au 31 janvier 2022, date où le médiateur a rendu son avis, ce qui correspond à la fin de la médiation au sens de l’article 2238 susvisé.
En application de ce texte et de l’article 2230 du même code, le délai, qui était suspendu, a recommencé à courir sans que soit effacé le délai déjà couru.
Il s’était donc écoulé 1 an, 5 mois et 6 jours entre le 29 décembre 2019 et le 4 juin 2021 date de suspension du délai. Celui-ci a recommencé à courir le 31 janvier 2022 pour la durée restante de 6 mois et 24 jours qui s’est donc achevée le 24 août 2022.
L’action des consorts [X] ayant été introduite par acte du 14 décembre 2023, elle est donc prescrite ainsi que l’a considéré le premier juge.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [X], qui succombent en leur appel, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au stade de la présente instance d’appel.
La demande de la société CRUISELINE en dommages-intérêts pour procédure abusive n’est fondée sur la preuve d’aucun abus du droit d’agir en justice ou d’exercer un recours, et elle sera par conséquent rejetée.
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne les consorts [X] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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