Confirmation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 oct. 2023, n° 21/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 13 juillet 2021, N° 211/340156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
(N° 325/2023, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00421 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECMZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Juillet 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/340156
APPELANT
La SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François PAQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : K35
INTIME
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Me Albert JANET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2289
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé de la décision.
***
En avril 2019, Monsieur [S] [D] qui était depuis 2017 et 2019 directeur général (mandataire social) de la SAS Morning, filiale de la MAIF et de la banque EDEL du groupe E.Leclerc, ainsi que directeur du développement de la banque EDEL, a demandé à la sas de Gaulle Fleurance et Associés, un cabinet d’avocats du barreau de Paris, de le représenter et de l’assister dans le cadre d’une procédure de licenciement devant le CPH de Toulouse et d’une démission de son mandat social devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Une convention d’honoraires a été signée le 14 avril 2019.
La sas de Gaulle Fleurance et Associés a été dessaisie du dossier de M. [D] fin novembre 2019.
Par lettre RAR en date du 1er février 2021, reçue le 3 février suivant, la sas de Gaulle Fleurance et Associés a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris pour demander la fixation de ses honoraires dus par M. [D] à la somme totale de 47.455,83 € HT dont la somme de 18.333,33 € HT ont déjà été payés.
Par décision réputée contradictoire en date du 13 juillet 2021, le délégué du bâtonnier a :
— fixé à la somme de 25.000 € HT le montant total des honoraires dus à la sas de Gaulle Fleurance et Associés,
— constaté le versement de la somme de 18.333,33 € HT,
— condamné en conséquence M. [D] à payer à la sas de Gaulle Fleurance et Associés la somme de 6.666,67 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, soit le 3 février 2021, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 13 juillet 2021 dont les AR ont été signés le 16 juillet suivant par la sas de Gaulle Fleurance et Associés et le 17 juillet par M. [D].
Par lettre RAR en date du 27 juillet 2021, la sas de Gaulle Fleurance et Associés a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la présente cour d’appel du 16 mars 2023 par lettres RAR en date du 15 février 2023.
A cette audience, les parties étaient présentes et/ou représentées.
La sas de Gaulle Fleurance et Associés a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, de :
— réformer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
— fixer les honoraires de la sas de Gaulle Fleurance et Associés à un montant de 47.455,83 € HT,
— condamner M. [D] à régler le solde de 29.12250 € HT, soit 34.947 € TTC à la sas de Gaulle Fleurance et Associés.
Le cabinet d’avocats fait valoir que :
— il a représenté M. [D] d’avril à octobre 2019, à sa demande, dans le cadre d’une procédure de licenciement et d’une démission de son mandat social, en effectuant de très nombreuses diligences, détaillées dans chacune des trois factures d’honoraires, et après signature d’une convention d’honoraires au temps passé en date du 14 avril 2019 ; la procédure sociale a été conduite par Me [E] [M] et sa collaboratrice habituelle Me [F] [O], et la procédure commerciale par Me [X] et son collaborateur M. [U] [V] ;
— M. [D] a été tenu régulièrement informé de l’évolution du temps passé, la sas de Gaulle Fleurance et Associés n’ayant pas manqué à son devoir d’information ; celle-ci lui a notamment adressé des « préfacturations » annexées aux mémorandums indiquant le détail précis de tous les temps saisis par les avocats du cabinet ;
— les factures d’honoraires sont conformes à la convention d’honoraires et les diligences accomplies sont étayées et justifiées ;
— M. [D] a payé la première facture d’honoraires de 1.2000 € TTC, et le 22 octobre 2019 la somme de 10.000 € par virement, ce qui représente un total de 22.000 € TTC ;
— M. [D] a dessaisi la sas de Gaulle Fleurance et Associés parce qu’il a suivi Me [E] [M] dans sa nouvelle structure, à savoir le cabinet d’avocats Franklin, qu’elle a intégré début 2020.
M. [D] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière de :
— confirmer la décision déférée,
— condamner la sas de Gaulle Fleurance et Associés à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
M. [D] explique que :
— il avait conclu un accord verbal avec la sas de Gaulle Fleurance et Associés sur un volume global d’honoraires de 10.000 € à 15.000 €, accord évoqué dans un courriel du 19 juin 2019 ;
— il a payé une somme totale de 22.000 € à la sas de Gaulle Fleurance et Associés ;
— celle-ci a manqué à son obligation d’information puisqu’elle ne l’a pas été informé régulièrement de l’évolution prévisible du montant des honoraires, contrairement à l’article 11.2 du RIN de la profession d’avocat, évolution qui a été rapide et incontrôlée ;
— la facturation des honoraires est aléatoire et imprécise, M. [D] précisant qu’il n’a reçu aucun des rapports de « préfacturations détaillées » qui n’ont été versées aux débats que devant le bâtonnier ;
— la facturation ne correspond pas aux services qui lui ont été effectivement rendus ; aucun membre de l’équipe de la sas de Gaulle Fleurance et Associés intervenue dans son intérêt ne dispose d’un certificat de spécialité ; ils n’ont pas de notoriété à titre individuel qui serait distincte de celle de leur structure d’exercice, ce qui conduit à soutenir que le travail a été effectué en majeure partie par des avocats débutants ;
— la sas de Gaulle Fleurance et Associés n’a effectué qu’un travail préliminaire, avec la rédaction de projets d’actes, notamment parce que la procédure devant le CPH n’est même pas allée jusqu’au stade de la conciliation, qu’aucun dossier n’a été plaidé devant le tribunal de commerce ou le CPH, et que ce sont les cabinets Franklin et Coteg & Azam qui ont mené à leur terme les deux procédures ; pour ces motifs, le total facturé apparaît disproportionné pour un travail préliminaire n’ayant produit aucun résultat tangible ;
— les procédures sont encore en cours, et il a été débouté devant le CPH ; la partie adverse a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel sur la fin du mandat social ; il a interjeté appel du jugement du CPH, la cour d’appel n’ayant pas encore communiqué de date d’audience ;
— enfin au moment où il a saisi la sas de Gaulle Fleurance et Associés, il était dans une situation critique sur le plan professionnel parce qu’il venait d’être licencié sans indemnité.
SUR CE,
1 – Le recours de la sas de Gaulle Fleurance et Associés qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 – M. [D], désigné comme « le client », a signé le 14 avril 2019 une convention d’honoraires avec la sas de Gaulle Fleurance et Associés, dénommée « l’avocat », ainsi rédigée (cf pièce 15 de cette dernière ) :
« ' Nous avons bien compris que vous exerciez, jusqu’à votre démission récente, les fonctions de directeur du développement de la banque EDEL et de directeur général de la société MORNING. A la suite d’une alerte que vous avez adressée à l’ACPR des relations avec votre employeur et votre groupe se sont dégradées.
Vous avez sollicité le conseil et l’assistance de notre société d’avocats dans ce cadre '
A ce stade, nous vous proposons que la mission soit coordonnées par [H] [X] et [G] [E] [M] qui interviennent régulièrement en droit pénal des affaires et en droit social.
Les honoraires de notre société sont facturés sur la base du temps passé aux taux en vigueur à la date de la prestation. A l’heure actuelle les taux varient entre 135 € HT, taxes et débours pour les jeunes avocats, et 550 € pour les plus expérimentés, étant précisé que les taux d'[H] [X] et de [G] [E] [M] s’élèvent respectivement à 350 et 450 € HT …
CONDITIONS GENERALES '
5.Honoraires…
c).Nous établissons des mémorandums de prestation et relevés de compte du client, préférablement sur une base mensuelle ou sur toute autre base contractuellement définie. Ceux ci peuvent être communiqués au client à tout moment sur simple demande. Les relevés de compte indiquent les frais, débours et honoraires et, chaque fois que nécessaire, les honoraires de tiers. Ils contiennent également un détail des sommes déjà payées que ce soit à titre de provision ou autrement '
11.Résiliation
a).Sauf clause contraire des conditions particulières convenues avec le client, chacune des parties peut mettre fin à l’accord à tout moment par notification écrite adressée à l’autre partie.
b).Dans ce cas, le client est redevable du paiement des honoraires, frais et débours dus à notre société pour les services fournis jusqu’à la date de résiliation.
c).Dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir notre société et transférer le dossier objet de la mission à un autre avocat, le client s’engage à régler sans délai les honoraires, frais, débours et dépens dus pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement … "
3 – Il résulte de deux mails en date du 20 novembre et du 6 décembre 2019 que M. [D] a informé la sas de Gaulle Fleurance et Associés qu’il mettait fin à sa mission dans les deux dossiers, se plaignant notamment de l’absence d’information sur le montant des honoraires (cf les pièces 1 et 2 de M. [D]).
La mission de la sas de Gaulle Fleurance et Associés n’a donc duré que du 14 avril 2019 jusqu’au 20 novembre 2019, soit un peu plus de sept mois.
4 – Sur le reproche de M. [D] de ce que la sas de Gaulle Fleurance et Associés ne l’a pas informé régulièrement du temps passé, ni du montant des honoraires, il est constant que la procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats.
Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information, tel qu’il est invoqué présentement.
5 – Cela étant posé, il est constant que la clause de dessaisissement prévue à l’article 11-c) des conditions générales de la convention d’honoraires s’applique automatiquement à partir du moment où M. [D] a dessaisi la sas de Gaulle Fleurance et Associés avant la fin de sa mission.
Cette dernière ne conteste pas qu’aucun de ses avocats n’a assisté M. [D] à une audience de conciliation et/ou de jugement devant le CPH, ni à une audience devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Cet article 11-c) certes, ne renvoie pas explicitement à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié.
Mais toute juridiction doit interpréter des dispositions contractuelles imprécises et/ou incomplètes, comme cet article 11-c), avec l’aide des lois et/ou règlements existants dans la matière concernée.
Ainsi, en se référant à cet article 11 ( « nb : c).Dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir notre société et transférer le dossier objet de la mission à un autre avocat, le client s’engage à régler sans délai les honoraires, frais, débours et dépens dus pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement … » ) et à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable en l’espèce puisque la convention a été signée en 2019, qui dit que les honoraires doivent être examinés et fixés en tenant compte « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. », la cour fixera les honoraires dus par M. [D] à la sas de Gaulle Fleurance et Associés en fonction des diligences effectuées par cette dernière antérieurement au dessaisissement, et, de la notoriété des avocats en s’appuyant sur leurs taux horaires qui sont décrits dans la convention précitée, et ne sont pas discutés par M. [D].
6 – La sas de Gaulle Fleurance et Associés a adressé les trois factures d’honoraires suivantes à M. [D] (cf les pièces 16 à 18 et 29 du cabinet d’avocats) :
— une première facture 5544/20076179 en date du 31 mai 2019 intitulée « Nos honoraires pour services professionnels rendus au cours du mois d’avril 2019 » d’un montant de 10.000 € HT, soit de 12.000 € TTC ;
— une deuxième facture 5544/20076856 en date du 12 juillet 2019 intitulée « Nos honoraires pour services professionnels rendus au cours du mois de mai 2019 » d’un montant de 31.555,83 € HT, soit de 37.867 € TTC ;
— une troisième facture 5544/20078742 en date du 25 novembre 2019 intitulée « Nos honoraires pour services professionnels rendus au cours des mois de juillet et d’août 2019 » d’un montant de 5.900 € HT, soit de 7.080 € TTC .
Il est reconnu par les parties que M. [D] a payé la somme totale de 22.000 € TTC à la sas de Gaulle Fleurance et Associés en deux fois : il lui a payé tout d’abord 12.000 € TTC qui correspond au montant TTC de la première facture, et ensuite 10.000 € TTC.
Dès lors qu’aucun détail des diligences effectuées par les avocats de la sas de Gaulle Fleurance et Associés pour chacune des trois factures ne figure dans celles-ci (comprenant notamment l’énoncé des diligences, le nom de l’avocat qui les a réalisées, le jour et le temps passé, et le taux horaire applicables), il ne peut être fait application du principe du paiement des honoraires pour services rendus.
La sas de Gaulle Fleurance et Associés a demandé tant devant le bâtonnier que devant la cour d’appel de fixer ses honoraires à 47.455,83 € HT couvrant la période de début avril à mi octobre 2019.
Cela conduit en conséquence la cour a examiné toutes les diligences effectuées par le cabinet d’avocats pendant cette période pour déterminer le temps passé par chaque avocat intervenant pour réaliser ces diligences, et son taux horaire.
7 – La sas de Gaulle Fleurance et Associés a établi trois mémorandums en date du 31 mai 2019, du 12 juillet et du 25 novembre 2019 qui n’ont pas été adressés à M. [D] en même temps que les deux factures des mêmes dates (cf les pièces 12 à 14 du cabinet d’avocats).
Ces mémorandums qui sont le « détail des diligences » réalisées par le cabinet d’avocats. Contrairement à ce qu’il est écrit dans la convention d’honoraires (nb : « Ceux ci peuvent être communiqués au client à tout moment sur simple demande … »), ils auraient dû accompagner automatiquement les factures. Cela aurait permis à M. [D] de prendre connaissance du détail des diligences et que le cabinet d’avocats respecte ainsi l’obligation d’information de son client, qui est un consommateur, et que doit lui donner tout professionnel, ce qu’est un cabinet d’avocats.
Les mémorandums ont été adressés pour la première fois au client dans la mise en demeure du 13 février 2020 (cf la pièce 29 du cabinet d’avocats) puis dans celle du 11 mars 2020 (cf sa pièce 30).
Il est à relever d’ailleurs que les deux derniers mémorandums adressés avec les mises en demeure sont de deux pages chacune pour chaque facture alors que les deux derniers mémorandums produits pour la présente procédure ont 5 pages pour celui de la facture des diligences de mai 2019, et 3 pages pour celui de la facture des diligences de début juillet au 15 octobre 2019.
Le client aurait dû avoir connaissance de la totalité des « mémorandums » en même temps que les trois factures pour les mêmes motifs développés précédemment.
Dans les trois mémorandums, la sas de Gaulle Fleurance et Associés apporte les précisions suivantes sur le travail réalisé pour le compte de M. [D] :
— Dans celui du 31 mai 2019, il est indiqué :
*la description du travail effectué : il est cité 8 diligences. Il s’agit de l’analyse à plusieurs reprises des pièces et de la stratégie, de la rédaction de l’analyse de la saisine de la commission paritaire, de la rédaction et de l’envoi d’une mise en demeure à Morning, de la préparation de M. [D] à l’entretien préalable, d’une réunion avec le client, de l’envoi et la réception de mails avec lui, et des appels téléphoniques ;
*Trois avocats ont travaillé sur ce dossier : [G] [E] [M] (ci-après [M]) au taux horaire de 450 € HT pendant 13 heures, [H] [X] (ci-après [X]) au taux horaire de 350 € HT pendant 6 heures 30 et [U] [V] (ci-après [V]) au taux horaire de 250 € HT pendant 7 heures 30 ;
*une page est consacrée à la « pré-facturation détaillée » qui est le détail des temps passés indiqués jour par jour, avec l’explication du contenu de la diligence réalisée, les initiales de l’avocat qui a travaillé, et le montant HT de l’honoraire applicable à chaque diligence ; un total de 27 heures de travail a été réalisé par les 3 avocats ;
*enfin, un tableau récapitule le total général facturé à M. [D], et réparti entre les trois avocats ;
— Dans celui du 12 juillet 2019, il est indiqué :
*la description du travail effectué : pour la procédure de licenciement il est cité 11 diligences. Il s’agit de l’analyse à plusieurs reprises des pièces et de la stratégie, de la rédaction du projet de lettre de saisine de la commission paritaire et du projet de note de synthèse pour les membres de cette commission, de la préparation de M. [D] à la réunion avec cette commission, de l’envoi et la réception de mails avec lui, et des appels téléphoniques ;
pour la procédure devant le tribunal de commerce, il est cité 5 diligences. Il s’agit de l’analyse des pièces, des recherches juridiques, de la rédaction du projet d’assignation et de la préparation des pièces au soutien de celle-ci, et d’échanges téléphoniques avec M. [D];
*Quatre avocats et une juriste ont travaillé sur ce dossier : sur la procédure de licenciement [M] au taux horaire de 450 € HT pendant 21 heures, [F] [O] ([O]) au taux horaire de 220 € HT pendant 29 heures,
sur la procédure devant le tribunal de commerce, [X] au taux horaire de 350 € HT pendant 31 heures 15, [V] au taux horaire de 250 € HT pendant 7 heures 30, et [Z] [I] (ci-après [I]) au taux horaire de 190 € HT pendant 15 heures 20 ;
*une page est consacrée à la « pré-facturation détaillée du 2 mai au 31 mai 2019 » qui est le détail des temps passés indiqués jour par jour, avec l’explication du contenu de la diligence réalisée sur les trente deux diligences décrites, les initiales de la personne du cabinet qui a travaillé, et le montant HT de l’honoraire applicable à chaque diligence ; un total de 104 heures 05 de travail a été réalisé par les quatre avocats et la juriste ;
*enfin, un tableau récapitule le total général facturé à M. [D] et réparti entre les cinq personnes ;
— Dans celui du 25 novembre 2019, il est indiqué :
*la description du travail effectué : pour la procédure devant le CPH, il est cité 8 diligences. Il s’agit de l’analyse de la stratégie, de la rédaction du projet de requête introductive d’instance devant le CPH et du formulaire CERFA annexé à la requête, de l’envoi de cette dernière au CPH, de la préparation de l’audience de conciliation du 12 novembre 2019, de la prise de contact avec l’avocat postulant du barreau de Toulouse, de l’envoi et la réception de mails avec lui, et des appels téléphoniques ;
pour la procédure devant le tribunal de commerce, il est cité 4 diligences. Il s’agit de l’analyse de l’ordonnance autorisant la saisie de l’ordinateur professionnel de M. [D], des recherches, de la rédaction d’un email expliquant à M. [D] la procédure de rétractation de l’ordonnance de saisie, et des échanges par mails avec M. [D] ;
*trois avocats et une juriste ont travaillé sur ce dossier : sur la procédure de licenciement [M] au taux horaire de 450 € HT pendant 9 heures, [O] au taux horaire de 220 € HT pendant 9 heures 45, sur la procédure devant le tribunal de commerce, [M] 2 heures, [X] au taux horaire de 350 € HT pendant 4 heures 25, et [I] au taux horaire de 190 € HT pendant 3 heures 30 ;
*une page est consacrée à la « pré-facturation détaillée du 4 juillet au 15 octobre 2019 » qui est le détail des temps passés indiqués jour par jour, avec l’explication du contenu de la diligence réalisée sur les 13 diligences décrites, les initiales de la personne du cabinet qui a travaillé, et le montant HT de l’honoraire applicable à chaque diligence ; un total de 18 heures 35 de travail a été réalisé par les avocats et la juriste ;
*enfin, un tableau récapitule le total général facturé à M. [D] et réparti entre les quatre personnes.
8 -Il résulte de ces pièces que les quatre avocats et la juriste mentionnés dans les mémorandums et dont les noms apparaissent dans les mails échangés avec M. [D], ont travaillé de manière régulière, continue et sérieuse pendant ces sept mois pour le compte de celui-ci (cf les pièces 1 à11, 19 à 28 du cabinet d’avocats).
Les avocats et la juriste ont effectué les nombreuses diligences suivantes, dans un temps relativement court entre mi avril et mi octobre 2019, dans ce dossier complexe nécessitant des connaissances précises en matière de droit social et en matière de droit commercial :
— Pour la procédure de licenciement :
*un RDV avec M. [D] au cours duquel ont été débattus l’ensemble de sa situation et les deux procédures,
*analyse des pièces produites par M. [D] avec élaboration d’un tableau analytique des pièces de M. [D],
*recherches juridiques,
*rédaction de la lettre de saisine de la commission paritaire de la banque après le 30 avril 2019,
*rédaction d’un projet de note de synthèse pour les membres de la commission paritaire,
*rédaction de la requête introductive d’instance devant le CPH de Toulouse de 12 pages avec 33 pièces communiquées, dans laquelle M. [D] demande plus de 400.000 € de diverses indemnités et rappel de salaires pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse, 16 griefs étant opposés à M. [D] dans la lettre de licenciement pour faute grave,
*rédaction du formulaire CERFA annexé à la saisine du CPH en date du 23 juillet 2019,
*lecture de la convocation de M. [D] devant le bureau de conciliation du CPH de Toulouse le 12 novembre 2019,
*échanges de mails : une vingtaine sont produits. Ces mails concernent la procédure devant le CPH, mais également celle devant le tribunal de commerce, et le montant des honoraires,
*des communications téléphoniques ;
— Pour la procédure devant le tribunal de commerce de Toulouse ;
*analyse des pièces produites par M. [D],
*recherches juridiques,
*rédaction de la mise en demeure de la société Morning en date du 19 avril 2019 sur la démission de M. [D] de son mandat social,
*rédaction du projet d’assignation pour M. [D] à la société Morning du 28 mai 2019 de 17 pages avec 18 pièces communiquées, devant le tribunal de commerce de Toulouse : M. [D] y demande la nullité de l’AG prononçant la révocation de son mandat social, la nullité de l’AG pour non respect des délais de convocation, et la réparation de son préjudice matériel à hauteur de 120.000 €,
*envoi le 3 juin 2019 de ce projet d’assignation de la société Morning à l’avocat postulant du barreau de Toulouse,
*lecture de l’ordonnance de saisie de l’ordinateur professionnel de M. [D], à la demande de la société Morning, en date du 31 juillet 2019,
*échanges de mails : cf « la procédure de licenciement », et un mail de deux pages en date du 6 août 2019 envoyé par la sas de Gaulle Fleurance et Associés à M. [D] pour lui expliquer la procédure de rétractation d’une ordonnance de saisie et la procédure de mainlevée du séquestre,
*des communications téléphoniques.
Ces pièces démontrent la réalité et la constance de l’investissement de tous les avocats et de la juriste du cabinet dans l’exécution de la mission confiée par M. [D] aux enjeux financiers importants.
Mais le temps passé comptabilisé par la sas de Gaulle Fleurance et Associés, dans ses mémorandums, est excessif au vu des constatations suivantes faites par la cour d’après les dossiers des parties :
— les nombreuses heures passées à analyser le dossier de M. [D] à plusieurs avocats et/ou juriste, outre qu’elles apparaissent excessives, ne nécessitent pas l’addition de la facturation de chacun d’eux;
— les très nombreux mails évoqués ne sont pas justifiés par ceux produits qui s’élèvent au maximum à une vingtaine ;
— aucune justification n’est produite des communications téléphoniques facturées ;
— aucune conclusion rédigée par le cabinet n’a été signifiée aux adversaires, le travail du cabinet s’étant arrêté avant le début de la mise en état tant devant le CPH que devant le tribunal de commerce ;
— la sas de Gaulle Fleurance et Associés n’a pas eu à lire et travailler sur les conclusions de l’adversaire, inexistantes ;
— aucun avocat de la sas de Gaulle Fleurance et Associés n’a assisté à une audience ni plaidé pour le compte de M. [D].
Au vu des pièces précitées produites et par les parties, et des constatations effectuées par la cour, il convient de retenir les diligences suivantes, réalisées par la sas de Gaulle Fleurance et Associés, et le temps passé suivant par chacun des avocats et juriste intervenants :
— [M] : 11 heures 10,
— [O] : 31 heures 50,
— [X] : 20 heures
— [V] : 12 heures
— [I] : 15 heures 45.
9 – M. [D] a été informé des taux horaires pratiqués au sein du cabinet d’avocats dans la convention d’honoraires précitée. Il a eu connaissance des taux horaires précis de chaque personne, avocat ou non, qui est intervenue dans ses deux dossiers au cours de la période considérée, en recevant les mémorandums à compter du 13 février 2020, c’est à dire que chacun a le taux horaire suivant :
— [M] : 450 € HT
— [X] : 350 € HT
— [V] : 250 € HT
— [O] : 220 € HT
— [I] : 190 € HT.
M. [D] n’a jamais remis en cause le taux horaire appliqué pour chacune de ces 5 personnes, taux horaires qui correspond à la notoriété de chacun au sein du barreau, de leur temps de barre, ou non pour le dernier qui n’est pas avocat. Ils sont raisonnables.
Dans ces conditions il convient de tous les retenir.
10 – Au vu de ces éléments, c’est à dire des diligences effectuées par les cinq membres du cabinet la sas de Gaulle Fleurance et Associés, il est justifié de fixer ainsi le temps passé par tous les cinq sur le dossier de M. [D] :
— [M] : 11 heures 10
— [X] : 20 heures
— [V] : 12 heures
— [O] : 31 heures 50
— [I] : 15 heures 45.
12 – Il en résulte que les honoraires de la sas de Gaulle Fleurance et Associés dus par M. [D] doivent être fixés à 25.000 € HT en faisant application de la convention d’honoraires, du temps passé par chaque avocat et juriste intervenant dans le dossier de M. [D], et du taux horaire de chacun, soit 30.000 € TTC, le taux de TVA étant de 20 %.
La décision déférée est donc confirmée sur ce point.
Dès lors que M. [D] a versé une somme totale de 22.000 € TTC à la sas de Gaulle Fleurance et Associés, il est condamné à lui verser le solde de 8.000 € TTC avec intérêts au taux légal du 3 février 2021 date de saisine du bâtonnier, en confirmant également la décision déférée de ce chef.
Il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt celui de la décision déférée.
13 -La sas de Gaulle Fleurance et Associés qui succombe dans son recours, est condamnée aux entiers dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. la sas de Gaulle Fleurance et Associés est donc condamnée à lui payer 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
14 – Enfin la cour constate que la décision déférée a été assortie de l’exécution provisoire alors que pour prononcer cette mesure le bâtonnier ne peut se fonder sur aucun texte législatif ni réglementaire, la Cour de cassation ayant rappelé dans un arrêt de cassation n°17-11220 du 27 mai 2021 que « ' la décision prise par le bâtonnier d’un ordre d’avocats sur une contestation en matière d’honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite d’une irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d’appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet … » et ce conformément à l’article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.
Il convient de rappeler à ce propos que la possibilité donner au bâtonnier d’assortir sa décision de l’exécution provisoire, est encadrée par le nouvel article 175-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, créé par l’article 6 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, applicable aux réclamations introduites à compter de la date d’entrée en vigueur du dit décret, c’est à dire le 14 octobre 2021.
Ce n’est pas le cas en l’espèce puisque la réclamation de la selas F.T.P. et Associés devant le bâtonnier a été introduite le 1er février 2021.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision prononcée le 21 mai 2021 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris et précise que :
— les honoraires dûs à la sas de Gaulle Fleurance et Associés s’élèvent à 25.000 € HT, soit 30.000 € TTC pour une mission exercée entre mi avril et mi octobre 2019,
— M. [S] [D] a versé des honoraires à hauteur de 22.000 € TTC à la sas de Gaulle Fleurance et Associés,
— en conséquence, condamne M. [S] [D] à payer le solde à la sas de Gaulle Fleurance et Associés qui est de 8.000 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021,
Y ajoutant,
Condamne la sas de Gaulle Fleurance et Associés aux entiers dépens,
Condamne la sas de Gaulle Fleurance et Associés à payer à M. [S] [D] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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