Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 juil. 2025, n° 25/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/809
N° RG 25/00806 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RC57
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 02 juillet à 15h30
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 juillet 2025 à 17H19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Y] [C]
né le 01 Janvier 1977 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 02 juillet 2025 à 13 h 09 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 juillet 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Y] [C]
assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [D] [R] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er juillet 2025 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [C].
Vu l’appel interjeté par Monsieur [Y] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 2 juillet 2025 à 13h09, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la procédure au regard de l’irrégularité du contrôle d’identité,
— défaut de motivation
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 2 juillet 2025 à 14h30,
Vu la présence du représentant du préfet entendu en ses observations.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité :
L’article 78-2 premier alinéa précise qu’il doit être opéré par les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints.
En l’espèce, le rapport de mise à disposition en date du 26 juin 2025 mentionne que la police municipale a procédé à un recueil d’identité avec demande d’avis ensuite à l’officier de police judiciaire territorialement compétent.
Il apparaît d’une part que la police municipale a procédé à un recueil d’identité sous le contrôle d’un officier de police judiciaire puisqu’une demande d’avis a été faite postérieurement.
Le moyen sera donc écarté.
L’article L741-1 du CESEDA indique que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au qu’aucune décision n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge qui a repris dans sa décision les éléments de motivation mis en valeur par l’administration pour prendre sa décision de placement a rétention a estimé que cette décision est suffisamment motivée. Il convient de préciser qu’à ce titre l’administration n’est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d’une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative.
Il apparaît ainsi que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 18 avril 2024. Suite à son éloignement vers le Maroc le 6 octobre 2024 et est revenu irrégulièrement sur le territoire. Il n’est pas en possession de document d’identité valide. Il ne justifie pas d’un domicile fixe. Il a déjà été condamné sur le plan pénal entre 2018 et 2023 et il n’offre pas de garanties de représentation suffisantes.
S’il apparaît que l’intéressé souffre de problèmes psychiatriques, il ne démontre pas en quoi cet état est incompatible avec la mesure de rétention. Par ailleurs, il ne démontre pas en quoi il s’occupe régulièrement de ses enfants.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [Y] [C] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse en date du 1er juillet 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [Y] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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