Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 11 févr. 2025, n° 23/05386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mai 2023, N° 22/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05386 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCIJ
Décision du
Tribunal Judiciaire de ST ETIENNE
Au fond
du 02 mai 2023
RG : 22/00266
ch 4
[J]
C/
Etablissement POLE EMPLOI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Février 2025
APPELANTE :
Mme [U] [J]
née le 24 Février 1966 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003362 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1823
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 11 Février 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Mme [U] [J], inscrite à Pôle emploi, a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 3 avril 2017.
À la suite d’informations transmises par la caisse primaire d’assurance-maladie et d’un examen de la situation par son service de prévention et lutte contre les fraudes(PLF), Pôle emploi a, par un courrier du 1er octobre 2020, notifié à Mme [J] un trop-perçu de 780,66 euros pour la période d’août 2018 à septembre 2020.
Par courrier du 22 octobre 2020, Pôle emploi lui a notifié un trop-perçu de 1 219,32 euros pour la période d’avril à septembre 2020.
Par courrier du 28 octobre 2020, le directeur de l’agence Pôle emploi de [Localité 6] a porté à la connaissance de Mme [J] sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de huit mois à compter du 28 octobre 2020 et la suppression définitive de ses allocations.
Par courriers des 7 et 28 décembre 2020, Pôle emploi a mis en demeure Mme [J] d’avoir à rembourser les sommes trop-perçues.
Le 19 avril 2021, Pôle emploi lui a délivré une contrainte référencée [Numéro identifiant 8] pour le recouvrement de la somme de 1 224,17 euros au titre de la « révision du droit du 01.04.2020 au 30.09.2020 » et celle de 785,51 euros au titre du « cumul sécurité sociale du 02.08.2018 au 27.09.2020 ».
Par courrier visant en objet la « signification de contrainte en date du 19 avril 2021 », adressé au juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 23 avril 2021 et réceptionné le 29 avril 2021, Mme [J] a sollicité « l’annulation de la dette » de 2 171,59 euros.
Par acte du 8 juin 2021, dénoncé à Mme [J] le lendemain, Pôle emploi a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la Banque postale, en exécution de la contrainte.
Par un jugement du 6 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Mme [J], a ordonné la mainlevée de la saisie attribution.
Le 11 mai 2022, Mme [J], reprochant à Pôle emploi de ne pas lui avoir restitué les sommes indûment saisies, l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en paiement de la somme de 2 568,13 euros, outre des dommages-intérêts.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [J],
— condamné Pôle emploi à restituer à Mme [J] la somme de 1 734,05 euros au titre de la répétition de l’indu,
— condamné Mme [J] à payer à Pôle emploi la somme de 2 009,68 euros au titre de la contrainte avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020 sur le montant de 780,66 euros et à compter du 31 décembre 2020 sur un montant de 1 219,32 euros,
— condamné Pôle emploi à payer à Mme [J] la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive,
— dit y avoir lieu à compensation des sommes,
— débouté Pôle emploi de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux dépens Pôle emploi et Mme [J], chacun en ce qui le concerne,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 3 juillet 2023, Mme [J] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2024, elle demande à la cour de :
— prononcer la recevabilité de son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
la condamne à payer à Pôle emploi la somme de 2 009,68 euros au titre de la contrainte avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020 sur le montant de 780,66 euros et à compter du 31 décembre 2020 sur un montant de 1 219,32 euros,
condamne Pôle emploi à lui payer la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive,
condamne aux dépens Pôle emploi et Mme [J], chacun en ce qui le concerne,
et statuant à nouveau,
à titre principal :
— débouter Pôle emploi de sa prétention tendant à la condamnation à lui payer la somme de 2 009,68 euros au titre de la contrainte avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020 sur le montant de 780,66 euros et à compter du 31 décembre 2020 sur un montant de 1 219,32 euros,
à titre subsidiaire :
— in limine litis, prononcer la nullité de l’acte de contrainte signifié le 19 avril 2021,
— débouter Pôle emploi de sa prétention tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 2 009,68 euros au titre de la contrainte avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020 sur le montant de 780,66 euros et à compter du 31 décembre 2020 sur un montant de 1 219,32 euros,
— condamner Pôle emploi à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner Pôle emploi aux entiers dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner Pôle emploi aux entiers dépens de l’appel.
Par conclusions notifiées le 14 mai 2024, Pôle emploi, devenu France travail, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [J],
le condamne à restituer à Mme [J] la somme de 1 734,05 euros au titre de la répétition de l’indu,
le condamne à payer à Mme [J] la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive,
le déboute de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
condamne Mme [J] à lui payer la somme de 2 009,68 euros au titre de la contrainte avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020 sur le montant de 780,66 euros et à compter du 31 décembre 2020 sur un montant de 1 219,32 euros,
dit y avoir lieu à compensation des sommes,
En toute hypothèse,
— juger irrecevable la contestation de la contrainte par Mme [J],
— dire qu’aucune décision n’est venue invalider la contrainte,
Par conséquent,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 009,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020 et frais de mise en demeure,
— condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par France travail
France travail fait valoir que :
— Mme [J] n’est plus recevable à contester la contrainte ;
— elle avait jusqu’au 4 mai 2021 pour former opposition ;
— l’assignation est hors délai et n’est pas un mode d’opposition prévue par l’article R. 5426-22 du code du travail ;
— Mme [J] justifie avoir formé opposition mais ne justifie pas des suites données à celle-ci; il n’existe aucune procédure d’opposition en cours.
Mme [J] réplique que :
— elle a formé opposition par courrier du 23 avril 2021, enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 29 avril 2021 et transmis au service compétent le lendemain;
— l’opposition a donc été formée dans le délai imparti ;
— l’opposition n’ayant jamais été audiencée, la mise en 'uvre de la contrainte est suspendue;
— le premier juge, qui ne statuait pas sur l’opposition, ne pouvait se prononcer sur le bien-fondé de la contrainte sans statuer ultra petita ; la cour d’appel ne peut pas davantage statuer sur le bien-fondé de la contrainte dont l’examen sera apprécié par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne statuant sur opposition.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Et selon l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Enfin, il résulte de l’article R. 5426-22 du code du travail que le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. Cette opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte.
En l’espèce, Mme [J] verse aux débats la copie d’un courrier daté du 23 avril 2021, portant deux tampons attestant de sa réception le 29 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne et le 30 avril 2021 par la première chambre de ce même tribunal, qui mentionne en objet : « signification de contrainte en date du 19 avril 2021 », et aux termes duquel elle sollicite « l’annulation de cette dette de 2 171,59 € ».
France travail ne conteste pas que ce courrier constitue une opposition à contrainte puisqu’il indique, en page 7 de ses conclusions d’appel, que « Mme [J] justifie avoir formé opposition mais elle ne justifie pas des suites données à cette opposition ».
Si aucune des parties ne justifie de la suite réservée à cette opposition, il demeure que le premier juge, qui n’était pas saisi de l’opposition à contrainte, a excédé sa saisine en statuant sur la fin de non-recevoir soulevée par France travail et en déclarant l’opposition à contrainte recevable.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il déclare recevable l’opposition à contrainte.
À hauteur d’appel, la cour constate qu’elle n’est pas davantage saisie de l’opposition à contrainte et par conséquent qu’elle n’est pas valablement saisie de la fin de non-recevoir soulevée par France travail.
2. Sur la demande de restitution de l’indu
Mme [J] fait valoir que :
— nonobstant son opposition, Pôle emploi a procédé à une saisie attribution sur son compte pour un montant 1 734,05 euros ;
— malgré la décision du juge de l’exécution ordonnant la mainlevée de la mesure d’exécution forcée, aucune restitution de la somme saisie n’est intervenue.
France travail réplique que :
— il dispose d’un titre exécutoire définitif, de sorte que la somme prélevée sur le compte n’est pas indue ;
— en toute hypothèse, la restitution ne peut intervenir qu’à hauteur des sommes réellement saisies ;
— il justifie avoir restitué la somme de 1 180,91 euros.
Réponse de la cour
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, compte tenu de l’opposition à la contrainte formée par Mme [J], c’est à tort que France travail soutient qu’il dispose d’un titre exécutoire définitif alors qu’il ne justifie pas de l’issue de cette procédure d’opposition à contrainte.
En outre, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie attribution initiée par Pôle emploi suivant procès-verbal du 8 juin 2021 sur les comptes bancaires détenus par Mme [J] auprès de la Banque postale.
Or, il ressort de la mainlevée de saisie attribution valant quittance délivrée par l’huissier de justice à la Banque postale le 10 août 2021 que la somme de 1 734,05 euros a été prélevée sur le compte de Mme [J] au bénéfice de Pôle emploi.
À la suite de la décision du juge de l’exécution, France travail justifie avoir versé à Mme [J] une somme de 1 180,91 euros, le 25 janvier 2022.
Le montant de l’indu s’élève donc à 1 734,05 – 1 180,91 = 553,14 euros.
Par infirmation du jugement s’agissant du montant de la condamnation, France travail est condamné à payer à Mme [J] la somme de 553,14 euros au titre de la restitution de l’indu.
3. Sur la demande en paiement formée par France travail
France travail fait valoir que :
— la contrainte est valable car les périodes visées figurent expressément sur celle-ci et que les sommes visées sont les mêmes que celles mentionnées dans les deux mises en demeure ;
— Mme [J] a manqué à ses obligations de demandeuse d’emploi et les sommes réclamées sont justifiées.
Mme [J] réplique :
à titre principal, que :
— compte tenu de l’opposition qu’elle a formée, la contrainte n’est pas définitive et la cour ne peut statuer sur le bien-fondé de celle-ci ;
à titre subsidiaire, que :
— la contrainte est nulle car elle ne mentionne pas les périodes auquel elle se rapporte ;
— il existe une discordance entre les montants figurant sur l’acte de contrainte et ceux indiqués dans le jugement ;
— le tribunal ne pouvait se contenter d’indiquer qu’il n’existe aucun cumul possible entre les allocations de chômage et la pension d’invalidité, sans rechercher si le calcul de déduction du montant de la pension d’invalidité avec les allocations perçues au cours de la période contestée est exact.
Réponse de la cour
La cour d’appel, qui n’est pas saisie de l’opposition à contrainte, ne peut trancher la question de la validité de celle-ci.
Or, force est de relever que France travail fonde sa demande en paiement exclusivement sur la contrainte.
Il en résulte que la cour ne peut qu’infirmer le jugement en ce qu’il condamne Mme [J] à payer à Pôle emploi la somme de 2 009,68 euros au titre de la contrainte avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020 sur le montant de 780,66 euros et à compter du 31 décembre 2020 sur un montant de 1 219,32 euros.
Statuant à nouveau, la cour déboute France travail de sa demande en paiement.
4. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Mme [J] fait valoir que :
— en dépit de son opposition, Pôle emploi a pratiqué une saisie attribution parfaitement irrégulière sur ses comptes bancaires ;
— malgré de multiples démarches, il a refusé de procéder au remboursement des sommes saisies ;
— ce comportement a renforcé sa situation de précarité.
France travail réplique que :
— Il n’a jamais été destinataire d’une décision invalidant la contrainte ;
— son attitude ne caractérise pas une résistance de mauvaise foi.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article précité que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soit caractérisée l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister et d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, un tel abus n’est pas démontré alors, d’une part, que l’appelante ne justifie pas de la suite réservée à son opposition à contrainte, d’autre part, qu’il résulte de l’échange de courriels versé aux débats par France travail qu’interrogé par son avocat le 12 mai 2022, la quatrième chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a répondu ne pas avoir été saisi d’une opposition à contrainte par Mme [J], ce dont il résulte que la mauvaise foi de l’intimé n’est pas démontrée.
En conséquence, Mme [J] est déboutée de ce chef de demande. Le jugement est infirmé en ce qu’il condamne Pôle emploi à lui payer la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles mais infirmé en celles relatives aux dépens de première instance.
France travail, partie perdante au principal, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en celle de ses dispositions relative aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que la cour n’est pas saisie de l’opposition à contrainte formée par Mme [U] [J] et, par conséquent, n’est pas valablement saisie de la fin de non-recevoir soulevée par France travail,
Condamne France travail à payer à Mme [U] [J] la somme de 553,14 euros,
Déboute France travail de sa demande en paiement,
Déboute Mme [U] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne France travail aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La Présidente,
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