Confirmation 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 1er déc. 2023, n° 20/04884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 8 janvier 2020, N° 18/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ], CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE du [ Localité 8 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 01 Décembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04884 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFFS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00183
APPELANT
Monsieur [K] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC7
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/031714 du 15/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE du [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184 substituée par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M [S] à l’encontre d’un jugement rendu le 08 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l’opposant à la CPAM du [Localité 8].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] salarié de la société [5] depuis le 10 novembre 2016, en qualité de conducteur routier a fait établir le 11 juillet 2017 un certificat médical par le docteur [G], remplaçant, avec un arrêt en maladie jusqu’au 16 juillet pour « ménisque’ Gonalgie droite ».
Le 18 juillet 2017 la CPAM recevait un certificat médical initial d’accident de travail initial daté du 17 juillet 2017 du docteur [D] mentionnant « gonalgies droites invalidantes avec limitation des amplitudes articulaires, genou chaud et augmenté de volume »
Le docteur [L] [D] a également établi une lettre le 6 mars 2018 dans laquelle elle certifie avoir examiné M. [S] le 17 juillet 2017, alors qu’il était en arrêt maladie pour des douleurs depuis le 8 juillet et expliquant « après explications avec le patient qui m’a dit être tombé de son camion pendant son travail, j’ai rédigé un certificat médical initial d’accident du travail avec une prolongation de l’arrêt du 17 juillet au 29 juillet 2017 ».
Le docteur [T] le 28 septembre 2017 expliquait que le docteur [G] avait reçu en consultation M. [S] pour contusion du genou en conduisant mais que ce dernier n’avait pas son arrêt de travail en accident et n’avait pas la déclaration d’accident de travail de l’employeur d’où le rectificatif. Il envoyait en même temps un certificat médical initial accident du travail daté du 8 juillet 2017 signé de sa main et mentionnant « contusion du genou droit » précisant « pour régularisation ».
Le 1er août 2017, le directeur de la société a établi une déclaration d’accident de travail pour M [S] avec les éléments suivants:
— date et heure de l’accident : 08/07/2017 à 01 :00
— horaires le jour de l’accident: de 18 :00 à 22 :00 et de 00 :00 à 07 :00
— lieu de l’accident : au cours d’un déplacement pour l’employeur
— nature de l’accident : douleur en conduisant
— objet dont le contact a blessé la victime: aucun
— siège des lésions : genou droit
— nature des lésions : douleur
L’employeur exposait qu’il avait eu connaissance des faits le 17 juillet 2017 à 8 heures et avait été étonné puisque M [S] était en arrêt maladie simple depuis 8 juillet, et rappelait qu’il avait envoyé le 19 juillet 2017 une lettre de réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Le 26 septembre 2017, la Caisse informait le salarié et l’employeur du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le salarié a été indemnisé sous le régime de la maladie du 9 juillet 2017 au 31 mars 2019 jusqu’à la date du 27 septembre 2019, où l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable le 12 octobre 2017, M [S] a saisi le tribunal de Créteil pour « faire valoir ses droits » et notamment la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, il a obtenu l’aide juridictionnelle et son avocat a demandé en outre l’indemnisation « de l’ensemble de ses préjudices y compris ceux couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».
Le TASS de Créteil dans un jugement du 8 janvier 2020 a:
— rejeté la demande présentée par [S] tenant à voir reconnaître le caractère d’accident du travail à l’événement survenu le 8 juillet 2017 ;
— Déclaré irrecevable la demande présentée par [K] [S] tenant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Rejeté toutes les autres demandes;
Le salarié a fait appel le 22 juillet 2020 par RPVA de cette décision qui lui a été notifiée le 4 mars 2020, il a obtenu l’aide juridictionnelle en appel.
L’affaire est venue à l’audience du 7 avril 2023 où elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 octobre 2023.
A cette audience M [S] a fait soutenir oralement à l’audience par son conseil des conclusions dans lesquelles il demande à la Cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— Déclarer Monsieur [S] recevable et bien fondé en sa demande ;
— Annuler la décision de la CPAM du 26 septembre 2017 refusant de prendre en charge l’accident du travail de Monsieur [S] survenu le 8 juillet 2017 dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail ;
— Reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 8 juillet 2017 permettant à Monsieur [S] le bénéfice de la réparation au titre de la législation sur les accidents du travail ;
— Dire et juger que l’accident du travail dont Monsieur [S] est victime est dû à une faute inexcusable de la société [5] ;
— Ordonner une expertise médicale, confiée à un médecin notamment spécialisé en ostéopathie, avec mission classique en la matière ;
— Renvoyer le demandeur devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
— Allouer à Monsieur [S] une provision de 10.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice à caractère personnel.
Il soutient que dans la nuit du 8 juillet 2017, il aurait un eu un accident de travail : pris d’une vive douleur au genou droit en conduisant, il se serait arrêté sur une aire de repos au niveau de [Localité 6] pour se dégourdir les jambes et serait tombé en descendant du camion, qu’il en a informé son chef d’exploitation, Monsieur [J] [Z] le jour même à 8h à l’ouverture du site. Il soutient que le 8 juillet 2018, il s’est présenté au SAMU de [Localité 4] et a été examiné par le Docteur [G], lequel lui a prescrit un avis d’arrêt de travail « maladie » pour la période du 8 au 16 juillet, mais que c’est parce qu’il n’était pas encore en possession de la feuille « accident du travail » et que la déclaration d’accident de travail n’avait pas été faite.
Il prétend qu’il rapporte la preuve d’avoir avisé son employeur dès le 8 juillet et que le Docteur [T] a très bien expliqué pourquoi l’arrêt n’avait pas été prescrit en accident de travail.
Il estime que le simple fait qu’il soit tombé du camion établit que l’employeur n’avait pris aucune précautions, notamment quand les salariés étaient fatigués par la nuit de travail et que la faute inexcusable de son employeur est établie.
La société [5] a fait soutenir oralement à l’audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de
A titre liminaire
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande présentée par M. [S] tendant à voir reconnaître le caractère d’accident du travail survenu le 8 juillet 2017 ;
À titre principal :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [K] [S] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Monsieur [S] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que la CPAM devra fixer la date de consolidation de l’état de santé et attribuer un taux d’IPP à Monsieur [S] ;
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire et limiter la mission de l’expert désigné à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du Code de la Sécurité Sociale, à l’exclusion du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle ;
— débouter Monsieur [S] de toute demande indemnitaire, y compris à titre de provision ;
— Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la demande de provision de Monsieur [S], qui ne saurait être supérieure à la somme de 2.000 € ;
— Dire et juger que la CPAM devra faire l’avance des sommes éventuellement allouées à Monsieur [S], ainsi que des frais d’expertise.
La société soutient que M. [S] l’a avisée d’un arrêt maladie le 8 juillet 2017 mais n’avait à cette date pas parlé d’un accident ou d’une chute, que ce n’est qu’à la réception du certificat d’arrêt de travail pour accident du travail initial en date du 17 juillet 2017, rédigé par le Docteur [L] [D], faisant référence à un accident du travail du 8 juillet 2017 que l’employeur aurait appris que M [S] aurait été victime d’un accident de travail le 8 juillet et aurait émis des réserves immédiates auprès de la Caisse.
La CPAM du [Localité 8] a fait soutenir oralement à l’audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de Creteil et débouter M [S] de son appel, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer irrecevable et non-fondée la demande présentée par M [S] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— à titre subsidiaire, donner acte à la Caisse ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite de la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par Monsieur [S] à l’encontre de la SARL [5], en application des dispositions de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
— si la faute inexcusable était reconnue, débouter Monsieur [S] de toute demande relative à la majoration de rente dans la mesure où aucune date de consolidation n’a pu être fixée, donner acte que la Caisse ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins d’évaluer les différents postes de préjudices subis par M [S], dans la limite des dispositions des articles L. 452-3 et L 453-3 du Code de la Sécurité Sociale, et rappeler que l’expert ne saurait se prononcer sur la date de consolidation alors même que l’accident du 8 juillet 2017 n’a pas été pris en charge, ramener à de plus justes proportions la demande de provision formulée par Monsieur [S] ;
SUR CE, LA COUR
Sur la réalité d’un accident survenu aux temps et au lieu du travail le 8 juillet 2017
M.[S] a fourni un certificat médical d’arrêt maladie du 8 juillet 2017, et non d’accident du travail, alors qu’il était facile pour le médecin de cocher la case accident du travail qui ne nécessite aucun imprimé particulier et pour l’établissement duquel il n’a jamais été nécessaire de produire préalablement une déclaration d’accident de travail (puisqu’au contraire le certificat médical initial est joint à la déclaration d’accident de travail …).
L’employeur soutient qu’il a bien été avisé d’un arrêt mais en maladie et il a d’ailleurs immédiatement réagi lorsqu’il a reçu le certificat médical initial en accident du travail qui se contentait de constater des douleurs au genou sans caractère soudain et sans en décrire l’origine, sans faire allusion notamment à une chute du camion. Le mot de contusion n’a été évoqué que plus tard et même la déclaration d’accident de travail ne mentionne qu’une douleur soudaine, sans faire allusion à un choc. Le terme de contusion est évoqué pour la première fois dans le certificat faussement daté du 8 juillet 2017 du docteur [T], établi en réalité le 28 septembre 2017 .
Les certificats médicaux précédents évoquent seulement des douleurs et un genou chaud, éventuellement avec un problème de ménisque mais sans évocation de choc.
M.[S] ne rapporte pas non plus la preuve qu’il ait ressenti une douleur de façon soudaine et qui l’aurait poussé à s’arrêter et l’aurait fait tomber de la marche M.[S] produit des messages SMS, mais le premier daté du 21 juillet (soit 19 jours après le soi disant accident) demande seulement : « je vide mes affaires ou je les laisse dedans' » question compatible avec un arrêt maladie. Le second du 24 juillet ne fait même pas allusion à une chute mais seulement à un accident de travail « pendant le trajet ».
Ces déclarations de M.[S] ne sont pas des témoignages et émanent de lui-même, elles n’étaient pas une information de l’employeur, elles ne peuvent être considérés comme des preuves objectives d’un fait accidentel à la nature incertaine : douleur soudaine ou chute.
Le salarié finissait sa journée d’après la déclaration d’accident de travail à7 heures du matin et n’établit pas la survenance de la douleur pendant son travail.
M. [S] ne rapportant pas la preuve d’un fait accidentel au travail à l’origine de ses douleurs au genou droit, ou du caractère soudain de cette gonalgie, survenu pendant ses horaires de travail, c’est à bon droit que la CPAM de [Localité 7] a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie.
Sur les autres demandes
La qualification d’accident de travail ayant été refusé, aucune action en faute inexcusable de son employeur n’est possible et M.[S] doit être débouté également de cette demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de M.[S] ;
CONFIRME le jugement du Tribunal de Creteil du 8 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M.[S] aux dépens qui seront pris en charge par l’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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