Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 juin 2025, n° 23/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
11/06/2025
ARRÊT N° 25/242
N° RG 23/00606
N° Portalis DBVI-V-B7H-PIOD
AMR – SC
Décision déférée du 27 Janvier 2023
TJ de [Localité 8] – 20/04695
S. GAUMET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 11/06/2025
à
Me Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. SARP SUD-OUEST
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Marie-Hélène THIZY de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau D’AGEN (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M. ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] (31) équipée d’une cuve à fioul enterrée.
Elle y réside avec son compagnon M. [P] [Z], gérant de la société [Adresse 7], disposant de locaux à la même adresse.
A la suite de fortes précipitations et d’une inondation provenant du cours d’eau avoisinant, la cuve a été envahie de boue.
Suivant devis accepté du 27 juillet 2018, M. [Z] a confié à la Sas Sarp Sud-ouest les travaux suivants :
— ouverture de la cuve,
— pompage du fioul et déchets restant dans la cuve,
— nettoyage du fond de cuve,
— fermeture de la cuve,
pour un prix de 750 euros hors taxes pour le pompage et le nettoyage et 295 euros hors taxes par tonne pour le traitement du fioul.
L’intervention a eu lieu le 13 septembre 2018 et Mme [G] a réglé la somme de 954,80 euros par chèque tiré le même jour.
Le 24 septembre 2018, la société Sarp sud-ouest a émis une facture au nom de Mme [G] de 954,80 euros.
Le 25 septembre 2018, M. [Z] a fait livrer 1.500 litres de fioul par la Sas Molina pour un prix de 1429,74 euros.
Ultérieurement, la chaudière du logement ne s’est pas mise en marche, ce dont M. [Z] et Mme [G] ont informé la Sas Sarp Sud-ouest par courriel électronique du 1er novembre 2018 et courriers recommandés des 2 et 29 novembre et 2018 , dans lesquels ils ont précisé que la trappe d’accès à la cuve, également appelée trou d’homme, n’avait pas été ouverte lors de l’intervention de la société, contrairement aux mentions du devis, que la cuve était remplie d’eau et de boue et qu’une fuite de fioul était avérée.
La société [Adresse 7] a saisi la compagnie Cfdp assurances, son assureur de protection juridique, qui a confié à la Sarl [K] Expertise une mission d’expertise unilatérale, réalisée en présence de la Sas Sarp sud-ouest. Un rapport a été établi le 3 juin 2019.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2019, Mme [G] a fait assigner la Sas Sarp Sud-ouest devant le tribunal d’instance de Muret pour obtenir paiement de la somme totale de 5.004,54euros.
Suite à l’intervention de la société Amde, spécialisée dans la dépollution et autres services de gestion de déchets, Mme [G], estimant que le terrain de son habitation était affecté d’une pollution des sols autour de la cuve, s’est désistée de l’instance engagée.
— :-:-:-:-
Par acte d’huissier du 23 novembre 2020, Mme [G] a fait assigner la Sas Sarp Sud-ouest devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
— :-:-:-:-
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la Sas Sarp sud-ouest à payer à Mme [J] [G] les sommes de :
954,80euros au titre du remboursement de la facture de la Sarp sud-ouest du 24 septembre 2018,
1.429,74euros au titre du préjudice matériel résultant de la perte de 1.500 litres de fioul,
1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouté Mme [G] de ses demandes au titre de l’achat d’une cuve extérieure, du montant de la facture de la société Amde et du coût de la dépollution,
— condamné la Sas Sarp sud-ouest aux dépens de l’instance,
— condamné la Sas Sarp sud-ouest à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le premier juge a considéré que le prestataire devait se renseigner sur l’ancienneté de la cuve et qu’aucune obligation d’information spontanée ne pesait sur Mme [G], profane.
Il a estimé que la société devait ouvrir la cuve comme prévu et ne l’a pas fait, ce qu’elle a admis dans ses écritures, or il s’agissait d’une opération indispensable au succès de la prestation confiée. Il a considéré que l’impossibilité d’ouvrir la cuve aurait dû conduire la Sas Sarp sud-ouest à modifier sa proposition d’intervention ou la refuser. Il a néanmoins considéré qu’il n’était pas démontré que la cuve aurait été perforée lors de l’intervention de la Sas Sarp sud-ouest, que son état était dû à sa vétusté, que le lien de causalité entre la prestation mal exécutée d’une part et la perforation de la cuve et la pollution du terrain de Mme [G] d’autre part faisait défaut.
— :-:-:-:-
Par acte électronique du 18 février 2023, Mme [J] [G] a interjeté appel de cette décision, et critiqué, dans une pièce jointe, le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’achat d’une cuve extérieure, du montant de la facture de la société Amde et du coût de la dépollution,
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Sarp sud-ouest à lui régler la somme de 19 819,74 euros en réparation du préjudice matériel subi,
— a condamné la société Sarp sud-ouest à lui payer la somme de 1429,74 euros en réparation du préjudice matériel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2023, Mme [J] [G], appelante, demande à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injuste ou en tout cas mal fondées,
— infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [J] [G] de sa demande d’indemnisation au titre de l’achat d’une cuve extérieure, du montant de la facture de la société Amde et du coût de la dépollution,
— condamner la société Sarp sud-ouest à régler à Mme [G] la somme de 19.819,74 euros en réparation du préjudice matériel subi soit :
1.429,74 euros au titre de la perte de 1.500 litres de fioul,
1.620 euros au titre de l’achat d’une cuve extérieure,
1.050 euros correspondant au montant de la facture réglé à la société Amde,
15.720 euros correspondant au coût de la dépollution,
— condamner la société Sarp sud-ouest à régler à Mme [G] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sarp sud-ouest aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 août 2023, la Sas Sarp Sud Ouest, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que la cour n’a pas été valablement saisie par l’acte d’appel,
— dire en conséquence n’y avoir lieu à statuer,
A titre subsidiaire,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— condamner Mme [J] [G] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 24 septembre 2024 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
La saisine de la cour
En vertu de l’article 901 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Si en vertu de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, dans sa version en vigueur depuis le 27 février 2022, lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’inobservation affecterait l’acte en lui-même.
Aussi, le fait que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l’acte en application de l’article 114 précité. En outre, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-23.522). En outre, la cour d’appel doit, même en l’absence de renvoi exprès dans la déclaration d’appel, rechercher si une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués n’est pas jointe à celle-ci (2e Civ., 24 octobre 2024, pourvoi n° 23-12.176).
Par conséquent, si en l’espèce il est indiqué dans la déclaration d’appel faite par acte électronique du 18 février 2023, au titre de l’objet/portée de l’appel : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', et qu’il n’est pas fait référénce à un document annexe, la cour constate qu’un tel document a été joint à la déclaration d’appel et qu’il contient les chefs du jugement expressément critiqués.
La cour a donc été valablement saisie des chefs de jugement critiqués dans l’annexe joint à la déclaration d’appel.
La responsabilité de la Sas Sarp Sud-Ouest
La cour n’est pas saisie des chefs de jugement qui ont condamné la Sas Sarp Sud-Ouest à payer à Mme [J] [G] les sommes de 954,80 euros au titre du remboursement de la facture de la Sarp sud-ouest du 24 septembre 2018, et de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, qui n’ont pas fait l’objet de l’appel.
Bien que visée dans le déclaration d’appel, la disposition du jugement ayant condamné la Sas Sarp Sud-Ouest à lui payer à la somme de 1.429,74 euros au titre du préjudice matériel résultant de la perte de 1.500 litres de fioul n’est critiquée par aucune des parties de sorte qu’elle doit être confirmée sans examen au fond en application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.
Mme [G] demande à la cour de condamner en outre la Sas Sarp Sud-Ouest à lui payer les sommes de :
-1.620 euros au titre de l’achat d’une cuve extérieure,
-1.050 euros correspondant au montant de la facture réglé à la société Amde qui a réalisé l’examen du sol,
-15.720 euros correspondant au coût de la dépollution.
Elle se prévaut pour cela de fautes de la Sas Sarp Sud-Ouest consistant dans le fait de n’avoir pas ouvert le trou d’homme de la cuve pour en contrôler l’état, de n’avoir pas questionné la cliente sur l’âge de la cuve et son entretien et d’avoir abimé la cuve oxydée et fragilisée mais en bon état avec la lance haute pression qui l’a perforée, entraînant ainsi la diffusion de fioul dans le sol.
Il ressort des éléments du dossier qu’alors qu’il s’agissait d’une prestation contractuelle prévue dans le devis du 27 juillet 2018, la Sas Sarp Sud-Ouest n’a pas ouvert la cuve avant de réaliser les opérations de pompage et de nettoyage, de sorte qu’elle n’a pu appréhender l’état de la cuve avant son intervention. Elle ne prétend pas, par ailleurs, s’être enquise auprès de Mme [G] de l’ancienneté de la cuve ou de son état.
Or, il incombe au prestataire chargé dans de telles circonstances d’une mission de nettoyage et de pompage d’une cuve à fioul enterrée, d’en vérifier l’état, ainsi que de se renseigner sur l’âge de la cuve pour déterminer si la prestation est utile et adaptée aux besoins du client, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. Il doit être imputé à faute à la Sas Sarp Sud-Ouest de ne pas avoir ouvert la cuve et vérifié son état pour, le cas échéant, déconseiller à Mme [G] de la remplir ou préconiser, si besoin, des réparations ou un changement de cuve.
Si l’on ne peut imputer au prestataire l’état de la cuve installée en 1965, aucun élément ne permettant par ailleurs d’établir qu’elle aurait été percée ou endommagée du fait de son intervention, il est avéré qu’à la suite immédiate de son intervention, en un peu moins de deux mois, 1100 litres de fioul ont été perdus et de la boue s’est retrouvée dans la pompe lors de l’allumage de la chaudière.
La pollution des sols est établie par le rapport de la société Amde qui, à la suite de prélèvement de sol effectués le 2 juin 2020 à la demande de M. [Z], a relevé des impacts en hydrocarbures totaux avec des teneurs maximales à 2 mètres de profondeur (6610 mg/kg MB). La Sas Sarp Sud-Ouest soutient que M. [Z] entrepose des épaves sur le terrain et que cela peut être à l’origine de la présence d’hydrocarbures dans le sol. Elle produit pour ce faire des photographies de vues du ciel qui montrent que des voitures sont effectivement garés au [Adresse 1] à [Localité 6], sans toutefois que la localisation de la cuve ne soit précisée, ni que l’état des véhicules ne soit établi. La Sas Sarp sud-ouest ne peut donc valablement s’en prévaloir pour être exonérée de sa responsabilité.
Il doit être considéré que l’absence de contrôle de l’état la cuve avant pompage puis son remplissage non déconseillé par le prestataire sont en lien de causalité direct avec le dommage subi par Mme [G], constitué par le coût de l’intervention de la société Amde pour examen du sol et le coût de la dépollution des sols.
En revanche, le fait d’acquérir une nouvelle cuve découle de la vétusté de la cuve enterrée, posée en 1965, soit 53 ans avant l’intervention de la Sas Sarp Sud-Ouest, et non pas de l’absence de contrôle de son état ou d’information de cet état par la Sas Sarp Sud-Ouest.
Par conséquent, infirmant le jugement, la Sas Sarp Sud-Ouest sera condamnée à payer à Mme [G] les sommes de 1050 € au titre de la facture de la société Amde et 15 720 € au titre du coût de la dépollution outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date du présent arrêt.
Les frais annexes
La Sas Sarp Sud-Ouest, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance, ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Se déclare valablement saisie des chefs de jugement critiqués figurant dans le docuement annexé à la déclaration d’appel ;
— Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes au titre du montant de la facture de la société Amde et du coût de la dépollution ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la Sas Sarp Sud-Ouest à payer à Mme [J] [G] la somme de 1050 € au titre de la facture de la société Amde et celle de 15 720 € au titre du coût de la dépollution, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date du présent arrêt ;
— Condamne la Sas Sarp Sud-Ouest aux dépens d’appel;
— Condamne la Sas Sarp Sud-Ouest à payer à Mme [J] [G] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— Déboute la Sas Sarp Sud-Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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