Infirmation partielle 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 janv. 2023, n° 19/05147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 septembre 2019, N° F18/00497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 JANVIER 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 19/05147 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHZ6
Association ORIENTATION ET REEDUCATION DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS DE LA GIRONDE (OREAG)
c/
Madame [V] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 septembre 2019 (R.G. n°F 18/00497) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 27 septembre 2019,
APPELANTE :
Association Orientation et Rééducation des Enfants et des Adolescents de la Gironde (OREAG), agissant en la personne de son représentant légal M. [Y] [K], Président du conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 781 828 181
représentée et assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [V] [W]
née le 15 Juillet 1989 à [Localité 3] de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [W], née en 1989, a été engagée en qualité de Chef de service éducatif par l’association Orientation et Réeducation des Enfants et des Adolescents de la Gironde (OREAG), par contrat de travail à durée déterminée à compter du 31 août 2015 jusqu’au 11 septembre 2015 dans le cadre du remplacement de M. [B] [G] (Directeur adjoint de l’IETP Saint Nicolas).
Ce premier contrat de travail à durée déterminée sera suivi de plusieurs autres contrats de travail à durée déterminée pour le même motif et sur le même poste (14 au 21 septembre 2015, 22 septembre au 8 octobre 2015, 9 octobre au 23 octobre 2015, 24 au 26 octobre 2015).
Le 27 octobre 2015, Mme [W] a signé un CDD pour surcroît d’activité jusqu’au 4 novembre 2015 inclus.
Elle bénéficiera de trois autres contrats de travail à durée déterminée de remplacement (17 au 30 novembre 2015, 1er décembre au 31 décembre 2015, 1er janvier au 31 janvier 2016).
Par avenant à son contrat de travail, Mme [W] est affectée au poste de Chef de service éducatif au sein du service AEMO dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2016.
Le 17 octobre 2016, les parties signaient un avenant de détachement temporaire de Mme [W] à la direction générale pour une durée de 1 an (terme au 16 octobre 2017).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du 15 mars 1966.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [W] s’élevait à la somme de 3.158, 40 euros.
A la date du licenciement, l’OREAG occupait à titre habituel plus de dix salariés et l’ancienneté est discutée.
Par lettre datée du 31 octobre 2017, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 novembre 2017.
Mme [W] a ensuite été licenciée pour motif personnel par lettre datée du 15 novembre 2017.
Par courrier du 20 novembre 2017, Mme [W] a invité l’employeur à préciser les motifs de son licenciement.
Par courrier en date du 30 novembre 2017, l’association OREAG a indiqué que la lettre de licenciement était claire .
Demandant la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 27 octobre 2015 en contrat de travail à durée indéterminée, contestant la légitimité de son licenciement et demandant la fixation de son ancienneté au 27 octobre 2015,
outre diverses indemnités et dommages et intérêts, Mme [W] a saisi le 5 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 13 septembre 2019, a :
— dit que le licenciement de Mme [W] en date du 15 novembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association OREAG à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
* 11.054,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.531,38 euros à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement,
* 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par l’association OREAG prise en la personne de son représentant légal, aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [W] à compter du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
— débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
— débouté l’association OREAG de ses demandes reconventionnelles,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 3.158,40 euros par mois,
— condamné l’association OREAG, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens et éventuels frais d’exécutions.
Par déclaration du 27 septembre 2019, l’association OREAG a relevé appel de cette décision, notifiée le 16 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 août 2020, l’association OREAG demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé son appel interjeté,
En conséquence,
— réformer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a débouté Mme [W] de ses demandes relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée, aux dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la privation du Contrat de Sécurisation Professionnelle et aux dommages et intérêts en réparation du préjudice né des circonstances vexatoires du licenciement,
Au surplus, et statuant de nouveau,
— dire irrecevable et mal fondé l’appel incident imaginé par Mme [W],
En conséquence,
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’exécution, dont distraction au profit de Maitre Hervé Maire.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2020, Mme [W] demande à la cour de':
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré prescrite la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 27 octobre 2015 en contrat à durée indéterminée,
— requalifier le contrat à durée déterminée conclu le 27 octobre 2015 en contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
— faire droit à la demande d’indemnité de requalification et de rappel de salaire,
— fixer l’ancienneté de la salariée au 27 octobre 2015,
En conséquence,
— condamner l’association OREAG au versement des sommes suivantes, à son bénéfice :
* 2.895,20 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 935,35 euros, correspondant à 7 jours de salaire, outre 93,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— confirmer le jugement en ce qu’il a été considéré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— accueillir les demandes indemnitaires consécutives présentées par elle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’OREAG au versement des sommes suivantes, à son bénéfice :
* 4.531,38 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
*11.054,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajouter :
* 11.822,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la privation illégitime du dispositif du CSP,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices nés des circonstances vexatoires du licenciement,
En tout état de cause,
— condamner l’association OREAG à lui verser à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC,
— débouter l’association OREAG de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’appelante aux dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requalification du contrat de travail à durée déterminée du 27 octobre 2015
L’association fait valoir que la demande est prescrite, qu’elle soit fondée sur l’imprécision du motif ou sur la réalité du motif, qu’en tout état de cause, la mention d’un surcroît d’activité est suffisante et que le licenciement du directeur a généré un surcroît temporaire d’activité, la nouvelle directrice ne commençant à travailler que le 2 novembre 2015.
Mme [W] répond que la réalité du motif d’accroissement temporaire d’activité mentionné au contrat de travail à durée déterminée du 27 octobre 2015 n’est pas démontrée, que le délai de prescription n’a couru qu’à compter qu’à la date de connaissance des faits et n’est pas acquis et que la requalification de la relation
contractuelle à la date du 27 octobre 2015 lui donne droit au paiement d’une indemnité de requalification et du salaire de la période du 4 au 17 novembre 2015 au cours de laquelle elle est restée à la disposition de l’ employeur.
Le contrat de travail à durée déterminée du 26 octobre 2015 à effet du 27 octobre mentionne des fonctions de chef de service éducatif à l’ITEP Liard Le Porz et un surcroît d’activité.
Le délai de prescription de l’action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée fondée sur l’absence de preuve du motif de recours est le terme de ce contrat, ou en cas de contrats de travail à durée déterminée successifs, le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée.
Le terme du contrat de travail à durée déterminée à effet du 27 octobre 2015 était le 4 novembre 2015 et celui du dernier contrat de travail à durée déterminée le 31 janvier 2016. Mme [W] ayant saisi le conseil des prud’hommes le 5 avril 2018, sa demande est irrecevable pour avoir été formée plus de deux ans après le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de cette demande , cette dernière étant irrecevable.
La demande de paiement de sept jours de salaire
Mme [W] demande paiement de salaire pour la période ayant couru entre le 4 et le 17 novembre 2015, motif pris de ce qu’elle s’est tenue à la disposition de l’ employeur.
Cette circonstance n’est pas avérée et la demande de Mme [W] sera rejetée.
Le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« En raison des difficultés que vous rencontriez avec vos équipes éducatives et la Direction de l’AEMO, nous vous avons proposé de venir travailler au siège social sur une mission qui n’existait pas à cette époque, à savoir conseiller technique pour mettre en place la qualité en lien avec les directeurs.
En sa qualité de Directeur général, Monsieur [N] vous a personnellement indiqué clairement lors de cette prise de fonction que ce poste était provisoire et qu’il fallait soit en prouver la nécessité, soit envisager de trouver un poste ailleurs.
Notre proposition de l’époque était donc bien liée à une conjoncture particulière que vous aviez évoquée avec lui, j’ai bien évidemment maintenu votre rémunération de cadres et les avantages y afférents (comme pour les congés par exemple).
Vous en avez accepté le risque. À l’issue de cette année de fonctionnement, la nécessité et la « plus-value » de cette mission n’est pas probante et cette action n’est pas utile pour les établissements et les Directeurs qui ont à gérer en direct la qualité dans leur établissement.
Notre Association ne peut donc poursuivre sur cette voie et votre poste ne peut être pérennisée d’autant plus que nous n’avons à ce jour aucun financement fléché sur cette mission.
Au cours de l’entretien, nous vous avons donc fait savoir que j’envisageais de ne pas perpétuer un poste dont vous n’avez pu montrer la nécessité et le besoin.
Vous avez certes répondu que vous n’étiez pas d’accord avec la mesure envisagée, mais avez malgré tout, convenu que nous vous avions bien demandé de chercher un travail par ailleurs.
Vous nous avez alors interrogés pour savoir s’il s’agissait d’un licenciement économique.
Bien sûr, nous vous avons répondu que non, puisque la rupture du contrat travail qui était envisagée est bien pour cause personnelle puisque prononcée pour un motif inhérent à votre personne, et ce, par opposition à un licenciement pour cause économique.
Monsieur [M] qui vous assistait a, quant à lui, demandé s’il s’agissait d’un licenciement pour motif disciplinaire.
Évidemment, nous vous lui avons dit que non puisqu’aucune faute ne vous est reprochée.
Nous avons d’ailleurs et à cet égard précisé que vous étiez maintenue en poste dans l’attente de notre décision.
Aujourd’hui et après mûre réflexion, je n’ai pas d’autre choix que de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour les raisons ci-dessus énoncées. ».
L’OREAG fait valoir que le poste de chef de service éducatif a été créé dans l’intérêt de Mme [W], et ce de manière temporaire, afin de lui permettre de travailler sur un nouvel emploi, plus en phase avec ses besoins et capacités, au vu des difficultés rencontrées par elle dans son poste précédent, qu’elle était informée du fait que ce poste était à l’essai donc temporaire et n’a pas justifié l’utilité de son emploi pendant la période d’un an.
Mme [W] répond que le licenciement est fondé sur un motif économique, que s’il était disciplinaire, il serait dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de sanction antérieure exigée par la convention collective applicable, que l’objet d’un contrat de travail n’est pas d’évaluer la pertinence du poste, de surcroît lorsqu’aucune période probatoire n’est prévue et qu’elle devait retrouver ses fonctions de chef de service.
Le licenciement querellé n’est pas fondé sur un motif économique : le contrat de travail a été rompu motif pris de ce que Mme [W] avait été affectée au poste de chargée de mission en raison de ses difficultés renontrées dans son précédent poste et n’avait pas démontré la « plus – value » de cette mission. La mention dans la lettre de licenciement de l’absence de financement a été ajoutée pour conforter la décision de l’employeur et non pour fonder cette mesure.
Ce licenciement est fondé sur la personne de la salariée sans être disciplinaire puisqu’aucun manquement ne lui est reproché et le moyen tiré de l’absence de sanction disciplinaire antérieure est inopérant.
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, c’est à dire exacte et pertinente.
L’avenant au contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 17 octobre 2016, n’indique pas qu’il constitue une période probatoire à l’issue de laquelle la salariée aurait dû faire la preuve de sa capacité à exercer les missions y figurant. Il ne revient par ailleurs pas à un salarié d’établir la pertinence d’un poste qui lui a été confié. Aucun élément n’établit par ailleurs que Mme [W] ait accepté ce risque.
À supposer que ce licenciement ait été fondé sur une insuffisance professionnelle, aucun élément n’est versé pour établir celle-ci.
Le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef.
L’indemnisation des préjudices
Le licenciement ne relevant pas d’un motif économique, Mme [W] sera déboutée de sa demande relative à l’absence de proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Ensuite, aucune circonstance vexatoire n’est avérée et Mme [W] sera déboutée de sa demande de ce chef.
S’agissant de l’ indemnité de licenciement, Mme [W] fait valoir que les bulletins de paye indiquent une ancienneté à compter du 17 novembre 2015 et que, préavis compris, son ancienneté, supérieure à deux ans, lui ouvre droit à l’application des dispositions de la convention collective. Mme [W] demande un solde au regard d’une indemnité due de 2 mois de salaire ( 6 316,80 euros ) et d’une somme versée de 1 785,42 euros.
La société répond que l’ancienneté ne peut courir qu’à compter de la date d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée et que Mme [W] ne bénéficie pas des dispositions de l’ article 10 de l’annexe 6 de la convention collective.
La société ne dit pas que les bulletins de paye sont erronés en ce qu’ils mentionnent une ancienneté remontant au 17 novembre 2015. L’ ancienneté sera retenue à cette date.
En tout état de cause, le contrat de travail à durée indéterminée prévoit un préavis de quatre mois en cas de licenciement. Mme [W] ayant été licenciée le 15 novembre 2017, son ancienneté est supérieure à deux années s’agissant du calcul de l’ indemnité de licenciement.
L’indemnité de licenciement doit être calculée conformément aux dispositions de l’article 10 de l’annexe du 10 de la convention collective prévoyant une indemnité correspondant à deux mois du salaire mensuel moyen des trois derniers mois.
Ce salaire étant de 3 158,40 euros, l’indemnité de licenciement conventionnelle est de 6 316,80 euros. L’ employeur ayant versé une indemnité de 1 785,42 euros, un solde est dû à hauteur de 4 531,38 euros.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ancienneté est calculée hors période de préavis. La salariée précise que la lettre de licenciement datée du 15 novembre 2017 a été présentée le 16 novembre 2017. Que la durée de l’ancienneté remonte à la date du 17 novembre 2015 ou 25 janvier 2016, l’ancienneté de Mme [W] n’atteint pas deux années.
Au regard de l’ article L.1235-3 du code du travail, le montant de l’indemnisation est de 1 à 2 mois de salaire brut.
Mme [W] n’apporte pas de précision sur sa situation professionnelle et ne verse pas de recherchne d’emploi. Dans ces conditions, l’ OREAG devra lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement des allocations de chômage éventuellement versées par le Pôle Emploi de Nouvelle Aquitaine à compter du jugement dans la limite de six mois.
Vu l’équité, l’OREAG devra verser à Mme [W] une indemnité complémentaire de 3 300 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
Partie perdante, l’OREAG supportera les dépens des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée,
statuant à nouveau,
Dit irrecevables les demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée et paiement d’une indemnité de requalification,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [W] de sa demande de paiement de sept jours de salaire,
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Oreag à payer à Mme [W] la somme de 4 531,38 euros à titre de solde d’ indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouté Mme [W] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et défaut de propostions de CSP,
— ordonné le remboursement par l’Oreag au Pôle Emploi de Nouvelle Aquitaine des allocations de chômage versées depuis le jugement dans la limite de six mois,
— condamné l’Oreag à payer à Mme [W] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné l’OREAG à payer la somme de 11 054,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l’OREAG à payer à Mme [W] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Dit que l’ancienneté de Mme [W] sera calculée depuis le 17 novembre 2015,
Condamne l’OREAG à payer à Mme [W] la somme complémentaire de 3 300 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel ;
Condamne l’ OREAG aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel en ce compris les frais d’exécution.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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