Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 févr. 2025, n° 23/03972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 2 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 58/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 7 février 2025
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03972 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFXK
Décision déférée à la cour : 02 Octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTE :
Madame [H] [U]
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2023-003800 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [I] [C]
Madame [F] [N] épouse [C]
demeurant ensemble [Adresse 9]
représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [U] est propriétaire d’une maison à [Localité 11], édifiée sur des parcelles cadastrées section [Cadastre 2] n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6]. Les époux [I] [C] et [F] [N], (ci-après les époux [C]) sont propriétaires de la maison voisine et des parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 7]. Ils ont fait édifier un nouveau mur de clôture sur la parcelle n° [Cadastre 4].
Prétendant que ce mur empiéterait sur la parcelle n° [Cadastre 3] lui appartenant, Mme [U] a saisi le juge des référés de [Localité 13], le 11 mai 2023, après échec d’une tentative de conciliation, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le juge des référés a rejeté cette demande, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [U] aux dépens.
Le juge des référés a indiqué qu’il était constant qu’un conflit de voisinage récurrent et particulièrement virulent opposait les parties, et a retenu qu’un jugement définitif du 23 août 2019 avait considéré que le mur initial séparant les deux habitations était mitoyen, ce qui impliquait que le mur construit par les époux [C], de leur côté du mur mitoyen, se trouvait sur leur propriété, ce qui excluait tout empiètement et privait Mme [U] d’un intérêt légitime à obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
Mme [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration électronique du 3 novembre 2023.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile et l’avis de fixation a été envoyé par le greffe le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2024, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge des référés, d’ordonner une expertise confiée à un géomètre-expert aux fins notamment, de fixer les limites de propriété et de dire si la construction édifiée en 2020 et 2021 par les époux [C] empiète sur son fonds et dans quelle proportion, de dire que l’avance des frais sera faite par le Trésor public puisqu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, et de condamner les époux [C] aux dépens.
Elle fait valoir que :
— le litige concerne un mur construit par les intimés début 2020, auquel un pilier a été ajouté en 2021, situé sur le côté sud de la parcelle [Cadastre 12][Cadastre 3] lui appartenant ;
— une partie de ce mur débordant sur son fonds, elle a vainement tenté de trouver une solution amiable avec les époux [C] en saisissant un conciliateur de justice ;
— le mur qualifié de mitoyen par le jugement du 23 août 2019 concernait la parcelle n°[Cadastre 6] et n’a rien à voir avec le mur litigieux ;
— dans le cadre de cette instance, elle avait certes formé une demande reconventionnelle tendant à faire constater que le mur et le portail situés côté sud, au droit de la parcelle n°[Cadastre 3] empiétait sur sa propriété, elle en a été déboutée faute de preuve, sans pour autant que soit tranchée la question de la propriété de ce mur, qui n’est pas le mur litigieux qui a été construit en 2020 le long de l’ancien, l’interstice existant entre les deux murs ayant été fermé par un pilier en 2021 ;
— le premier de ces deux murs lui appartient et a été peint sur une moitié par les intimés qui en accolant le nouveau mur contre l’ancien, ont empiété sur sa propriété.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2024, les époux [C] demandent à la cour de se déclarer incompétente pour ordonner une expertise ayant pour objet de fixer les limites de propriété, de rejeter l’appel et de débouter Mme [U] de l’intégralité de ses fins et conclusions. Ils sollicitent sa condamnation aux entiers dépens de la procédure d’appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils contestent la présentation des faits par Mme [U]. Ils soutiennent que l’appelante n’a pas d’intérêt légitime à voir ordonner la mesure qu’elle sollicite, faisant valoir que :
— jusqu’en 2019, il n’y avait qu’un seul mur côté sud de la parcelle [Cadastre 12][Cadastre 3], dont ils considèrent qu’il est mitoyen puisqu’il a été construit à frais partagés avec le propriétaire du fonds acquis par Mme [U], raison pour laquelle ils l’ont peint de leur côté pour la partie non recouverte par le nouveau mur ;
— le mur litigieux construit en mai 2020 est situé sur leur fonds, à une vingtaine de centimètres du mur pré-existant et n’empiète donc pas sur le fonds voisin ;
— l’interstice entre les deux murs posait problème puisque des animaux pouvaient s’y glisser, raison pour laquelle ils l’ont fermé au moyen d’un pilier en 2021, lequel n’a pas été accolé au mur dont Mme [U] revendique la propriété, et ne peut donc empièter sur son fonds.
Ils soulignent par ailleurs que, dans ses dernières écritures, Mme [U] demande à la cour d’ordonner une mesure d’expertise pour fixer les limites de propriété, ce qui revient à solliciter une action en bornage, à laquelle, selon une jurisprudence constante, ne peut se substituer un référé in futurum, de sorte que la cour devra se déclarer incompétente.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La cour statuant sur appel d’une ordonnance du juge des référés en exerce les pouvoirs. L’expertise sollicitée ne tend pas seulement à voir fixer les limites de propriété, ce qui relève effectivement de l’action en bornage, mais tend aussi à voir déterminer l’existence d’un éventuel empiètement, de sorte que la juridiction des référés a bien compétence pour connaître de cette demande d’expertise, et il lui appartiendra, le cas échéant, de délimiter la mission de l’expert.
Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à ce que la cour se déclare incompétente pour ordonner une expertise ayant pour objet de fixer les limites de propriété.
Il est admis par les parties, à hauteur de cour, que le mur qualifié de mitoyen par le tribunal de grande instance de Saverne dans son jugement du 23 août 2019 n’est pas le mur situé entre les parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], mais un autre mur qui était surmonté d’un grillage formant séparation entre les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 1] appartenant aux parties.
Par ailleurs, si ce jugement a rejeté la demande reconventionnelle de Mme [U] tendant à obtenir la démolition du mur et du portail empiétant sur sa parcelle n° [Cadastre 3], elle ne peut se voir opposer l’autorité de chose jugée de ce jugement qui ne concernait pas le mur litigieux dont il est admis par les parties qu’il a été édifié en mai 2020 par les époux [C], postérieurement à ce jugement.
Les photographies produites de part et d’autre établissent que ce nouveau mur n’est pas accolé à l’ancien qui, selon Mme [U], se trouverait entièrement sur son fonds comme cela ressort du plan de rétablissement qu’elle produit en annexe 3.
Selon ce plan dressé le 29 mai 2018 par M. [V], géomètre-expert, qui bien que non contradictoire, n’est pas contesté par les intimés qui l’ont eux-même joint à leur déclaration préalable de travaux en vue de la construction du nouveau mur, l’ancien mur est entièrement construit sur le fonds de Mme [U] et suit la limite séparative des deux fonds entre les points E et G, dont il s’écarte toutefois progressivement entre les points G et A, la limite n’étant en effet pas rectiligne, la distance entre le mur et la limite étant d’une vingtaine de 20 centimètres au point A. Or les photographies produites permettent de constater d’une part que la distance entre les deux murs s’accroît progressivement entre les points E et A, et d’autre part que le nouveau mur n’a pas été construit sur toute la longueur de l’ancien, et s’arrête très en amont du point A.
Aucun des éléments de preuve produits par l’appelante ne permet ainsi d’accréditer l’existence d’un éventuel empiétement susceptible de justifier l’organisation d’une expertise judiciaire, qu’il s’agisse du mur lui-même ou du pilier mis en place en 2021 afin de fermer l’espace existant entre les deux murs, dès lors que ce pilier s’il est implanté à proximité immédiate de l’ancien mur, est néanmoins situé à distance du point A.
Mme [U] ne démontrant pas l’existence d’un motif légitime, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise qui a rejeté sa demande.
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de Mme [U], et il sera alloué aux époux [C] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’ils ont exposé en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande tendant à ce que la cour se déclare incompétente pour ordonner une expertise ayant pour objet de fixer les limites de propriété ;
CONFIRME dans les limites de l’appel, l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne en date du 2 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] [U] à supporter les entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer aux époux [I] [C] et [F] [N], conjointement, la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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