Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 11 sept. 2025, n° 24/05567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 novembre 2024, N° 24/00308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 11/09/2025
N° de MINUTE : 25/606
N° RG 24/05567 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4OD
Jugement (N° 24/00308) rendu le 08 Novembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 11]
APPELANTES
Madame [E] [M] épouse [N] venant aux droits de Madame [T] [D]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [Y] [M] venant aux droits de Madame [T] [D]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 14] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Anne Bazela, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 30 décembre 2024 par acte remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 03 juillet 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 27 juillet 2010, Mme [W] [P] a reconnu devoir à Mme [T] [D] une somme de 38 917 euros et s’est engagée à lui rembourser cette somme en 180 mensualités successives de 250,43 euros.
Par acte du 3 mai 2024, Mme [E] [M] et Mme [Y] [M], venant aux droits de Mme [D] décédée le [Date décès 4] 2023, ont, en vertu de l’acte notarié du 27 juillet 2010, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [P] ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne Hauts de France, pour une somme totale de 12 688,19 euros, comprenant un principal de
12 020,64 euros correspondant aux 48 mensualités suivantes :
— décembre 2011 ;
— mai 2014 ;
— novembre et décembre 2015 ;
— décembre 2016 ;
— novembre 2018 ;
— août 2019 ;
— janvier, mars, juin à décembre 2020 ;
— janvier à octobre 2021, décembre 2021 ;
— janvier, février, juin, juillet, octobre et novembre 2022 ;
— janvier à décembre 2023 ;
— janvier à mars 2024.
Cette mesure, fructueuse à hauteur de 15 188,80 euros, a été dénoncée à Mme [P] par acte du 10 mai 2024.
Par acte du 10 juin 2024, Mme [P] a fait assigner Mmes [E] et [Y] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation ;
— rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution du 3 mai 2024 exécutée sur les comptes bancaires de Mme [P] ouverts au sein de la Caisse d’épargne ;
— cantonné cette saisie à la somme de 6 738,93 euros ;
— rejeté la demande de 'confirmation’ de la saisie-attribution exécutée à l’encontre de Mme [P] entre les mains de la banque postale le 3 mai 2024 ;
— condamné in solidum Mme [E] [M] et Mme [Y] [M] à payer à Mme [P] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [E] [M] et Mme [Y] [M] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [E] [M] et Mme [Y] [M] aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 26 novembre 2024, Mmes [E] [M] et [Y] [M], venant aux droits de Mme [T] [D], ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution du 3 mai 2024 exécutée sur les comptes bancaires de Mme [P] ouverts au sein de la Caisse d’épargne.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 21 janvier 2025, elles demandent à la cour, au visa des articles R. 211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1353 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution du 3 mai 2024 exécutée sur les comptes bancaires de Mme [P] ouverts au sein de la Caisse d’épargne, de le réformer pour le surplus et statuant de nouveau de :
— cantonner la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2024 sur les comptes bancaires de Mme [P] ouverts au sein de la Caisse d’épargne à la somme de 8 013,73 euros ;
— dire et juger que Mme [P] est la partie perdante au procès et la condamner aux entiers fais et dépens de première instance ;
— condamner Mme [P] à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— débouter Mme [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Y ajoutant :
— condamner Mme [P] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner Mme [P] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
L’intimée à qui la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ont été signifiés par acte du 30 décembre 2024 délivré à l’étude du commissaire de justice et les conclusions par acte du 18 mars 2025 délivré à personne ne comparaît pas.
MOTIFS
Si Mmes [M] ont visé dans leur déclaration d’appel, comme dans leurs dernières conclusions, les chefs du jugement par lesquels le juge de l’exécution a rejeté la demande en nullité de l’assignation et la demande de 'confirmation’ de la saisie-attribution exécutée à l’encontre de Mme [P] entre les mains de la banque postale le 3 mai 2024 pratiquée dans les mains de la Caisse d’épargne , elles ne les critiquent pas dans leurs conclusions dont le dispositif ne contient aucune demande à ces titres. Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ces chefs.
Il n’y a pas lieu de confirmer le chef du jugement déféré rejetant la demande de nullité de la saisie-attribution du 3 mai 2024 pratiquée entre les mains de la Caisse d’épargne puisqu’aucun appel, ni appel incident ne sont formés de ce chef.
L’intimée qui n’a pas conclu est réputée s’approprier les motifs du jugement attaqué.
Sur le cantonnement de la saisie-attribution :
Selon l’article L. 211-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut,pour en obtenir le paiement,saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent .
Au vu des justificatifs produits par Mme [P], le premier juge a retenu 25 mensualités impayées pour un montant total de 6 260,75 euros, à savoir les mensualités suivantes :
— décembre 2011
— décembre 2015
— janvier, mars, septembre 2020
— mars, avril, décembre 2021
— janvier, février, juin, juillet, octobre 2022
— janvier, février, juin à décembre 2023
— janvier à mars 2024.
Mmes [M] soutiennent que la mensualité de novembre 2018 aurait dû être considérée comme impayée, de même que les mensualités d’avril à septembre 2024.
La saisie-attribution du 3 mai 2024 a été pratiquée pour avoir paiement des échéances impayées jusqu’à celle de mars 2024 incluse de sorte que Mmes [M] ne peuvent y ajouter les mensualités postérieures d’avril à septembre 2024, qui devront donner lieu à la mise en oeuvre, si elles l’estiment opportun, d’une nouvelle mesure d’exécution.
S’agissant de la mensualité de novembre 2018, Mmes [M] font valoir que le premier juge a considéré qu’elle avait été réglée en se contentant d’un récépissé d’une demande de virement du 13 décembre 2018 portant l’intitulé '[W] pour novembre 2018', alors que Mme [P] aurait dû justifier du paiement en produisant son relevé de compte bancaire ou une attestation de virement émise par sa banque. Force est de constater que devant la cour, il n’est produit par Mme [P] ni la demande de virement du 13 décembre 2018 présentée au premier juge, ni de justificatif de l’effectivité de ce virement. Il sera donc considéré que l’échéance de novembre 2018 pour 250,43 euros reste impayée.
Il en résulte qu’à la somme en principal de 6 260,75 euros retenue par le premier juge au titre de 25 échéances impayées, il y a lieu d’ajouter la somme de 250,43 euros correspondant au montant de l’échéance impayée de novembre 2018 pour 250,43 euros. Le principal s’élève donc à 6 511,18 euros.
Mmes [M] ne contestant pas le montant des frais retenus par le premier juge à hauteur de 478,18 euros, la saisie-attribution sera donc cantonnée à la somme totale de 6 989,36 euros.
Sur les frais du procès :
Selon l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Lorsqu’une partie ne succombe que partiellement, le juge a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des paiements.
Le premier juge a tenu compte de ce que la saisie litigieuse se trouvait cantonnée à une somme nettement inférieure à la créance revendiquée à l’acte pour considérer que Mmes [M] devaient être considérées comme parties perdantes et condamnées in solidum aux dépens. Le jugement déféré n’étant que très partiellement infirmé, puisque la somme à laquelle la saisie-attribution est cantonnée se trouve portée à 6 989,36 euros au lieu de 6 738,93 euros, soit une différence de 250,43 euros, le raisonnement du premier juge reste pertinent et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la charge des dépens.
Mmes [M] étant condamnées aux dépens, le jugement déféré qui les a déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera également confirmé.
C’est encore à juste titre que le premier juge a considéré qu’il convenait de condamner Mmes [M] à régler à Mme [P] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en retenant que l’instance en contestation de la saisie-attribution aurait pu être évitée. En effet, par courriel du 4 juin 2024 (soit six jours avant l’assignation du 10 juin 2024 délivrée par Mme [P] à Mmes [M]), le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution du 3 mai 2024 adressait à ses mandantes les justificatifs de paiement qui lui avaient été adressés par Mme [P] pour 23 échéances, ce qui aurait dû conduire ces dernières à procéder à une mainlevée au moins partielle de la saisie-attribution.
Mme [P] est partie perdante en appel puisqu’il a été fait droit, même si c’est très partiellement, à la demande de Mmes [M] tendant à voir cantonner la saisie-attribution à une somme supérieure à celle retenue en première instance. Mme [P] sera donc condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mmes [M] les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en appel. Il convient donc de les débouter de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il cantonné la saisie-attribution du 3 mai 2024 à la somme de 6 738,93 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Cantonne la saisie-attribution du 3 mai 2024 à la somme de 6 989,36 euros ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [M] et Mme [Y] [M] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne Mme [W] [P] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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