Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 16 janv. 2025, n° 23/12002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2020, N° 18/18384 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT D’IRRECEVABLITÉ
SUR RECOURS EN RÉVISION
DU 16 JANVIER 2025
N°2025/20
Rôle N° RG 23/12002 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL52P
[G] [C]
C/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Claude LAUGA
Ministère Public
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/18384.
APPELANTE
Madame [G] [C]
née le 26 Novembre 1954 à VIETNAM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Ministère Public
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] est propriétaire de deux lots dans la Résidence [Adresse 3], [Adresse 1] à [Localité 4] (06), soumise au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2011, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] assignait Madame [C] devant le tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer aux fins de la voir condamner au paiement de charges ainsi qu’à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire rendu le 11 juillet 2014, le tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer rejetait l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], rejetait les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et condamnait le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 1er août 2014, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] relevait appel de tous les chefs de cette décision.
Par arrêt contradictoire en date du 10 décembre 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*constaté que la prescription de la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] n’est pas invoquée en appel ;
*infirmé le jugement entrepris ;
*condamné Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme de 4.564,03 euros à titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2015 ;
*condamné Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme de 1.217,66 euros au titre des frais exposés en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015 ;
*débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
*condamné Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné Madame [C] aux dépens.
Madame [C] formait un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 17 mai 2018, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation cassait l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 décembre 2015 en toutes ses dispositions, au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, au motif qu’en statuant ainsi, sans indiquer les pièces sur lesquelles elle fondait ses calculs, alors que Madame [C] contestait les différents décomptes produits aux débats par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] et sans répondre aux conclusions par lesquelles la copropriétaire faisait valoir que deux de ses paiements avaient été portés au débit plutôt qu’au crédit de son compte, la Cour d’Appel a violé l’article susvisé et renvoyait les parties et la cause devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Par arrêt contradictoire rendu le 09 janvier 2020, sur renvoi après cassation, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*infirmé le jugement du tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer du 11 juillet 2014 déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
*condamné Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] les sommes de :
— 8.181,12 euros au titre des charges de copropriété impayées selon un décompte arrêté au 1er octobre 2015 (4ème appel provisionnel 2015 inclus) avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.326,89 euros à compter du 11 août 2011, date de l’assignation introductive d’instance et pour le surplus à compter de l’arrêt ;
— 87,25 euros au titre des frais d’huissier ;
*rejeté le surplus des demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] ;
*débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts ;
*débouté Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
*débouté Madame [C] de sa demande de délais de paiement ;
*condamné Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné Madame [C] aux entiers dépens de première instance, de l’arrêt cassé et du présent appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à Madame [C] le 02 mars 2020.
Madame [C] formait à nouveau un pourvoi en cassation lequel était rejeté suivant arrêt rendu le 09 mars 2022 par la Cour de Cassation
Suivant exploit de commissaire de justice du 19 mai 2023, dénoncé au ministère public le 16 août 2023, Madame [C] formait un recours en révision devant la présente cour et demandait de :
*recevoir son recours en révision et le dire bien fondé,
*prononcer la rétractation de l’arrêt n° 2020/ 25 RG n°18/18384 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 2-5 du 9 janvier 2000.
Dès lors.
*confirmer le jugement du tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer déboutant le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] de toutes ses demandes et le condamnant aux dépens.
*condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
*condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à payer à Maître Maéva LAURENS la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
*condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [C], se fondant sur les dispositions des articles 595 et suivants du Code de procédure civile, soutient que les relevés de compte officiels produits sont différents de ceux communiqués par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], invoquant le caractère erroné des pièces n°20,21 et 22 dudit syndicat sur la base desquels la cour a prononcé condamnation à son encontre.
Par avis notifié par voie électronique le 19 avril 2024, le Ministère Public demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de la requête de Madame [C] au regard des justificatifs éventuellement produits permettant de s’assurer du respect du délai de deux mois de l’article 596 du Code de procédure civile, combiné aux règles de l’aide juridictionnelle, et subsidiairement, de dire que les conditions d’ouverture du recours en révision ne sont pas réunies
Il conclue à l’irrecevabilité de Madame [C] en son recours en révision.
Au soutien de ses demandes, le Ministère Public souligne que les pièces annexées à la demande en révision ne lui ont pas été communiquées mais qu’il résulte de l’assignation aux fins de révision que Madame [C] aurait découvert le 09 juillet 2022 dans le cadre de la préparation de sa saisine de la Cour européenne des droits de l’homme , la fraude du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] ayant surpris la religion de la cour de céans, que les relevés de comptes officiels étaient différents de ceux communiqués par le syndicat des copropriétaires, caractérisant selon elle le caractère erroné des pièces soumises à l’analyse de la cour alors qu’elles ont présenté un caractère décisif dans le cadre du litige.
Il précise que le recours en révision n’est possible que dès lors que la fausseté de la ou des pièces litigieuses a été reconnue ou judiciairement déclarée et qu’il est de jurisprudence constante que la fausseté d’une pièce doit résulter, soit d’un aveu de la partie qui l’a produite, soit d’une décision de justice antérieure à l’exercice du recours.
Il conclut qu’au présent cas, Madame [C] ne justifie ni d’une décision de justice reconnaissant le caractère de faux aux pièces contestées, ni de la saisine d’une juridiction pour statuer sur ce point, ni de la reconnaissance de la fausseté de ces documents par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 août 2024, , auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] demande à la cour de :
*déclarer irrecevable le recours en révision de Madame [C] ;
*condamner Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
*condamner Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner Madame [C] aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] fait valoir qu’en vertu des articles 640 et 641 alinéa 2 du Code de procédure civile, le recours en révision aurait dû intervenir dans les deux mois qui suivent la décision d’admission rendue par le bureau d’aide juridictionnelle, soit jusqu’au 17 mai 2023 alors que la citation de Madame [C] a été délivrée le 19 mai 2023, de sorte que le recours en révision est irrecevable.
Il expose que, alors que la jurisprudence habituelle rendue en la matière fait peser la charge de la preuve sur le demandeur, Madame [C] a précisé qu’elle n’aurait connu la cause du recours en révision que le 09 juillet 2022 alors qu’elle ne fournit pas d’éléments concrets et objectifs, qui puissent être soumis aux débats.
Il souligne que les pièces prétendument erronées sur lesquelles elle fonde son recours lui ont été communiquées par RPVA le 23 janvier 2019, soit il y a plus de 4 ans.
Il ajoute que cette dernière a prétendu avoir eu connaissance d’éléments nouveaux le 09 juillet 2022 alors qu’elle a déposé un dossier d’aide juridictionnelle la veille.
Enfin le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] fait valoir que la mauvaise foi de Madame [C] est particulièrement évidente, dans la mesure où ses man’uvres dilatoires ont pour seul objet de paralyser l’exécution d’un titre exécutoire et d’une saisie éventuelle pendant plusieurs années.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
******
1°) Sur la recevabilité du recours en révision de Madame [C]
Attendu que l’article 596 du code de procédure civile dispose que « le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque. »
Que l’article 640 dudit code énonce que « lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »
Et l’article 641 dudit code que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. »
Attendu que Madame [C] indique dans ses propres écritures avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 8 juillet 2022 et obtenu l’aide juridictionnelle totale le 17 mars 2023.
Qu’elle ajoute avoir connu la cause du recours en révision qu’elle invoque que le 9 juillet 2022.
Attendu que Madame [C] a délivré la citation en recours en révision le 19 mai 2023.
Que préalablement à la délivrance de cette citation, elle devait obtenir l’aide juridictionnelle.
Que cette dernière lui a été attribuée par décision du 17 mars 2023.
Qu’elle disposait donc d’un délai de 2 mois pour saisir la juridiction soit jusqu’au 17 mai 2023.
Qu’au surplus, Madame [C] soutient qu’elle n’a eu connaissance de la cause du recours en révision que le 9 juillet 2022.
Qu’il convient d’observer que le dossier d’aide juridictionnelle en vue d’un recours en révision a été déposé le 8 juillet 2022 avant même qu’elle a eu connaissance d’éléments qui le justifiaient.
Qu’enfin Madame [C] fonde son recours sur la prétendue fausseté des pièces n° 20 21 et 22, lesquelles pièces lui ont été communiquées par RPVA le 23 janvier 2019.
Que dès lors Madame [C] ne peut se fonder sur la fausseté prétendue de ces pièces alors qu’il est établi qu’elle disposait de ces informations depuis plus de 4 ans.
Qu’il s’en suit qu’il y a lieu de déclarer le recours en révision de Madame [C] irrecevable.
2°) Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] demande à la cour de condamner Madame [C] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Qu’elle fait valoir que cette demande de dommages-intérêts est justifiée par la résistance abusive de Madame [C] qui use de man’uvres dilatoires pour paralyser l’exécution d’un titre exécutoire et d’une saisie éventuelle pendant plusieurs année.
Attendu que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus.
Qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] ne rapporte pas la preuve de ce que Madame [C] aurait commis une quelconque faute dans l’exercice de ses droits.
Qu’il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] de cette demande.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Qu’en l’espèce, il convient de condamner Madame [C] aux entiers dépens de la présente procédure.
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il y a lieu de condamner Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais d’avocat exposés en la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable le recours en révision de Madame [C],
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] aux entiers dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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